17.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/3


PROTOCOLE

d'amendement de la convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires

LES ÉTATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires afin d'en élargir la portée, d'augmenter le montant de la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire et d'améliorer les moyens d'obtenir une réparation adéquate et équitable,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article premier

La convention qui est amendée par les dispositions du présent protocole est la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ci-après dénommée la «convention de Vienne de 1963».

Article 2

L'article premier de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

L'alinéa j) du paragraphe 1 est amendé comme suit:

a)

à la fin du sous-alinéa iii), le point est remplacé par un point-virgule, et au début de la phrase suivante, les mots «Il est entendu» sont remplacés par «étant entendu»;

b)

un nouveau sous-alinéa iv) conçu comme suit est ajouté:

«iv)

toutes autres installations dans lesquelles se trouvent du combustible nucléaire ou des produits ou des déchets radioactifs que le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera de temps à autre;».

2)

L'alinéa k) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«k)

“Dommage nucléaire” signifie:

i)

tout décès ou dommage aux personnes;

ii)

toute perte de biens ou tout dommage aux biens;

et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le droit du tribunal compétent:

iii)

tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé aux alinéas i) ou ii), pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage;

iv)

le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans l'alinéa ii);

v)

tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans l'alinéa ii);

vi)

le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures;

vii)

tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de l'environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité civile le permet,

s'agissant des alinéas i) à v) et vii) ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par un combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières.»

3)

L'alinéa l) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«l)

“Accident nucléaire” signifie tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire ou, mais seulement en ce qui concerne les mesures préventives, crée une menace grave et imminente de dommage de cette nature.»

4)

Après l'alinéa l) du paragraphe 1, quatre nouveaux alinéas m), n), o) et p) conçus comme suit sont ajoutés:

«m)

“Mesures de restauration” signifie toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'État où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l'environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de ces éléments dans l'environnement. Le droit de l'État où le dommage est subi détermine qui est habilité à prendre de telles mesures.

n)

“Mesures préventives” signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque après qu'un accident nucléaire est survenu pour prévenir ou réduire au minimum les dommages mentionnés aux sous-alinéas k) i) à v) ou vii), sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par le droit de l'État où les mesures sont prises.

o)

“Mesures raisonnables” signifie les mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées en vertu du droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple:

i)

la nature et l'ampleur du dommage subi ou, dans le cas des mesures préventives, la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage;

ii)

la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces;

iii)

les connaissances scientifiques et techniques pertinentes.

p)

“Droit de tirage spécial”, ci-après dénommé DTS, signifie l'unité de compte définie par le Fonds monétaire international et utilisée par lui pour ses propres opérations et transactions.»

5)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'État où se trouve l'installation peut, lorsque les risques encourus sont suffisamment limités, soustraire toute installation nucléaire ou de petites quantités de matières nucléaires à l'application de la présente convention, sous réserve que:

a)

s'agissant des installations nucléaires, les critères d'exclusion aient été établis par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et toute exclusion par l'État où se trouve l'installation respecte ces critères;

b)

s'agissant des petites quantités de matières nucléaires, les limites maximales pour l'exclusion de ces quantités aient été établies par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et toute exclusion par l'État où se trouve l'installation respecte ces limites.

Le Conseil des gouverneurs procédera périodiquement à une révision des critères pour l'exclusion des installations nucléaires et des limites maximales pour l'exclusion des petites quantités de matières nucléaires.»

Article 3

Après l'article premier de la convention de Vienne de 1963, deux nouveaux articles premier A et premier B conçus comme suit sont ajoutés:

«Article premier A

1.   La présente convention est applicable aux dommages nucléaires, quel que soit le lieu où ils sont subis.

2.   Toutefois, la législation de l'État où se trouve l'installation peut exclure de l'application de la présente convention les dommages subis:

a)

sur le territoire d'un État non contractant; ou

b)

dans toute zone maritime établie par un État non contractant conformément au droit international de la mer.

3.   Une exclusion en vertu du paragraphe 2 du présent article ne peut s'appliquer qu'à l'encontre d'un État non contractant qui, au moment de l'accident:

a)

a une installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international de la mer;

b)

n'accorde pas d'avantages réciproques équivalents.

4.   Toute exclusion en vertu du paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des droits prévus à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article IX, et toute exclusion en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne peut s'appliquer aux dommages subis à bord d'un navire ou d'un aéronef ou par un navire ou un aéronef.

Article premier B

La présente convention ne s'applique pas aux installations nucléaires utilisées à des fins non pacifiques.»

Article 4

L'article II de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

À la fin de l'alinéa a) du paragraphe 3 est ajouté le texte suivant:

«L'État où se trouve l'installation peut limiter le montant des fonds publics alloués par accident à la différence, le cas échéant, entre les montants ainsi fixés et le montant fixé en application du paragraphe 1 de l'article V.»

2)

À la fin du paragraphe 4 est ajouté le texte suivant:

«L'État où se trouve l'installation peut limiter le montant des fonds publics alloués conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article.»

3)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aucune personne n'est responsable d'une perte ou d'un dommage qui n'est pas un dommage nucléaire conformément à l'alinéa k) du paragraphe 1 de l'article premier, mais qui aurait pu être déterminé comme tel conformément aux dispositions de cet alinéa.»

Article 5

Après la première phrase de l'article III de la convention de Vienne de 1963 est ajouté le texte suivant:

«Toutefois, l'État où se trouve l'installation peut dispenser de cette obligation en ce qui concerne un transport qui a lieu intégralement sur son propre territoire.»

Article 6

L'article IV de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant, en vertu de la présente convention, s'il prouve que le dommage nucléaire résulte directement d'actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection.»

2)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'exploitant n'est pas responsable, en vertu de la présente convention, du dommage nucléaire causé:

a)

à l'installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation nucléaire, y compris une installation nucléaire en construction, sur le site où cette installation est située;

b)

aux biens qui se trouvent sur le même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec une telle installation.»

3)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La réparation d'un dommage causé au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se trouvaient au moment de l'accident nucléaire n'a pas pour effet de ramener la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne un autre dommage à un montant inférieur à 150 millions de DTS, ou à tout montant plus élevé fixé par la législation d'une partie contractante, ou à un montant fixé conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V.»

4)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Aucune disposition de la présente convention n'affecte la responsabilité de toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l'exploitant, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 ci-dessus, n'est pas responsable en vertu de la présente convention.»

Article 7

1.   Le texte de l'article V de la convention de Vienne de 1963 est remplacé par le texte suivant:

1.«1.   L'État où se trouve l'installation peut limiter la responsabilité de l'exploitant pour chaque accident nucléaire:

a)

soit à un montant qui n'est pas inférieur à 300 millions de DTS;

b)

soit à un montant qui n'est pas inférieur à 150 millions de DTS, sous réserve qu'au-delà de ce montant et jusqu'à concurrence d'au moins 300 millions de DTS, des fonds publics soient alloués par cet État pour réparer le dommage nucléaire;

c)

soit, pour une période maximale de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, à un montant transitoire qui n'est pas inférieur à 100 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période. Un montant inférieur à 100 millions de DTS peut être fixé, à condition que des fonds publics soient alloués par cet État pour réparer le dommage nucléaire entre ce montant inférieur et 100 millions de DTS.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'État où se trouve l'installation, compte tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause ainsi que des conséquences probables d'un accident qu'elles provoqueraient, peut fixer un montant plus faible de responsabilité de l'exploitant, sous réserve qu'en aucun cas, un montant ainsi fixé ne soit inférieur à 5 millions de DTS et que l'État où se trouve l'installation prenne les dispositions nécessaires pour que des fonds publics soient alloués jusqu'à concurrence du montant fixé conformément au paragraphe 1.

3.   Les montants fixés par l'État où se trouve l'installation dont relève l'exploitant responsable conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et au paragraphe 6 de l'article IV s'appliquent où que l'accident nucléaire survienne.»

2.   Après l'article V sont ajoutés quatre nouveaux articles V A, V B, V C et V D conçus comme suit:

«Article V A

1.   Les intérêts et dépens liquidés par un tribunal pour des actions en réparation d'un dommage nucléaire sont payables en sus des montants visés à l'article V.

2.   Les montants indiqués à l'article V et au paragraphe 6 de l'article IV peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

Article V B

Chaque partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

Article V C

1.   Si les tribunaux compétents relèvent d'une partie contractante autre que l'État où se trouve l'installation, les fonds publics requis en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article V et du paragraphe 1 de l'article VII, ainsi que les intérêts et les dépens accordés par un tribunal, peuvent être alloués par la première de ces parties. L'État où se trouve l'installation rembourse à l'autre partie contractante les sommes ainsi versées. Ces deux parties contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.

2.   Si les tribunaux compétents relèvent d'une partie contractante autre que l'État où se trouve l'installation, la partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'État où se trouve l'installation d'intervenir dans les procédures et de participer à tout règlement concernant la réparation.

Article V D

1.   Une réunion des parties contractantes est convoquée par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour modifier les limites de responsabilité mentionnées à l'article V si un tiers des parties contractantes en expriment le désir.

2.   Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes, sous réserve qu'au moins la moitié des parties contractantes soient présentes au moment du vote.

3.   Lorsqu'elle donne suite à une proposition d'amendement des limites, la réunion des parties contractantes tient compte, notamment, du risque de dommage résultant d'un accident nucléaire, des modifications des valeurs monétaires et de la capacité du marché des assurances.

2.4.

a)

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 du présent article est notifié par le directeur général de l'AIEA à toutes les parties contractantes pour acceptation. L'amendement est considéré comme accepté à l'issue d'un délai de dix-huit mois après qu'il a été notifié, à condition qu'au moins un tiers des parties contractantes, au moment de l'adoption de l'amendement par la réunion, aient fait savoir au directeur général de l'AIEA qu'elles acceptaient l'amendement. Tout amendement accepté conformément au présent paragraphe entre en vigueur douze mois après son acceptation pour les parties contractantes qui l'ont accepté.

b)

Si, à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de la notification pour acceptation, un amendement n'a pas été accepté conformément à l'alinéa a), l'amendement est considéré comme rejeté.

5.   Pour chaque partie contractante qui accepte un amendement après qu'il a été accepté mais avant qu'il n'entre en vigueur ou après qu'il est entré en vigueur conformément au paragraphe 4 du présent article, l'amendement entre en vigueur douze mois après son acceptation par cette partie contractante.

2.6.   Un État qui devient partie à la présente convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article et qui n'exprime pas une intention contraire:

a)

est considéré comme partie à la présente convention telle qu'amendée;

b)

est considéré comme partie à la convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par l'amendement.»

Article 8

L'article VI de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

a)

Le droit à réparation en vertu de la présente convention est éteint si une action n'est pas intentée:

i)

du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire;

ii)

du fait de tout autre dommage, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.

b)

Toutefois, si, conformément au droit de l'État où se trouve l'installation, la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière, y compris des fonds publics, pendant une période plus longue, le droit du tribunal compétent peut prévoir que le droit à réparation contre l'exploitant n'est éteint qu'à l'expiration de cette période plus longue, qui n'excède pas la période pendant laquelle sa responsabilité est ainsi couverte en vertu du droit de l'État où se trouve l'installation.

c)

Les actions en réparation intentées du fait de décès ou de dommages aux personnes ou, si une période plus longue est prévue conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe du fait de tout autre dommage, après un délai de dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire ne portent atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente convention de toute personne ayant intenté une action contre l'exploitant avant l'expiration dudit délai.»

2)

Le paragraphe 2 est supprimé.

3)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le droit à réparation en vertu de la présente convention est sujet à prescription ou extinction, conformément aux dispositions du droit du tribunal compétent, si une action n'est pas intentée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne ayant subi un dommage a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage et de l'exploitant responsable du dommage, sous réserve que les périodes fixées en application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne soient pas dépassées.»

Article 9

L'article VII est amendé comme suit:

1)

Au paragraphe 1, les deux phrases suivantes sont ajoutées à la fin dudit paragraphe, et le paragraphe ainsi amendé devient l'alinéa a):

«Lorsque la responsabilité de l'exploitant est illimitée, l'État où se trouve l'installation peut établir une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable, pour autant que cette limite ne soit pas inférieure à 300 millions de DTS. L'État où se trouve l'installation assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, dans la mesure où la garantie financière ne serait pas suffisante, sans que ce paiement puisse toutefois dépasser le montant de la garantie financière à fournir en vertu du présent paragraphe.»

2)

Un nouvel alinéa b) conçu comme suit est ajouté au paragraphe 1:

«b)

Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus, lorsque la responsabilité de l'exploitant est illimitée, l'État où se trouve l'installation, compte tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause ainsi que des conséquences probables d'un accident qu'elles provoqueraient, peut fixer un montant plus faible de garantie financière de l'exploitant, sous réserve qu'en aucun cas, un montant ainsi fixé ne soit inférieur à 5 millions de DTS et que l'État où se trouve l'installation assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l'assurance ou la garantie financière ne serait pas suffisante, et jusqu'à concurrence de la limite fixée en application de l'alinéa a) ci-dessus.»

3)

Au paragraphe 3, les mots «ou aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article V» sont ajoutés après «ci-dessus».

Article 10

L'article VIII de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

Le texte de l'article VIII devient le paragraphe 1 de cet article.

2)

Un nouveau paragraphe 2 conçu comme suit est ajouté:

«2.   Sous réserve de l'application de la règle prévue à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article VI, lorsque, dans le cas des actions intentées contre l'exploitant, le dommage à réparer en vertu de la présente convention dépasse ou est susceptible de dépasser le montant maximal alloué en application du paragraphe 1 de l'article V, la priorité dans la répartition des indemnités est donnée aux demandes présentées du fait de décès ou de dommages aux personnes.»

Article 11

À l'article X de la convention de Vienne de 1963, une nouvelle phrase conçue comme suit est ajoutée à la fin dudit article:

«Le bénéfice du droit de recours prévu en vertu du présent article peut également être étendu à l'État où se trouve l'installation, dans la mesure où il a fourni des fonds publics en application de la présente convention.»

Article 12

L'article XI de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

Un nouveau paragraphe 1 bis conçu comme suit est ajouté:

«1 bis.   Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive d'une partie contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette partie sont seuls compétents, aux fins de la présente convention, pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire. La phrase qui précède est applicable si la partie contractante a notifié cet espace au dépositaire avant l'accident nucléaire. Rien, dans le présent paragraphe, n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer.»

2)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'accident nucléaire ne survient pas sur le territoire d'une partie contractante ni dans un espace notifié conformément au paragraphe 1 bis, ou lorsque le lieu de cet accident ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de l'État où se trouve l'installation de l'exploitant responsable sont compétents pour connaître de ces actions.»

3)

À la deuxième ligne du paragraphe 3 et à l'alinéa b), insérer «, 1 bis» après «1».

4)

Un nouveau paragraphe 4 conçu comme suit est ajouté:

«4.   La partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend les dispositions nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour un accident nucléaire déterminé.»

Article 13

Après l'article XI est ajouté un nouvel article XI A conçu comme suit:

«Article XI A

La partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour:

a)

que tout État puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet État ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti;

b)

que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la présente convention, des droits acquis par subrogation ou par cession.»

Article 14

Le texte de l'article XII de la convention de Vienne de 1963 est remplacé par le texte suivant:

«Article XII

1.   Tout jugement prononcé par un tribunal d'une partie contractante ayant la compétence juridictionnelle qui n'est plus susceptible des formes ordinaires de révision doit être reconnu, à moins que:

a)

le jugement n'ait été obtenu par dol;

b)

la partie contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas eu la possibilité de présenter sa cause dans des conditions équitables;

c)

le jugement ne soit contraire à l'ordre public de la partie contractante où il doit être reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fondamentales de la justice.

2.   Tout jugement qui est reconnu conformément au paragraphe 1 du présent article et dont l'exécution est demandée dans la forme requise par le droit de la partie contractante où cette exécution est recherchée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cette partie contractante. Toute affaire sur laquelle un jugement a été rendu ne peut faire l'objet d'un nouvel examen au fond.»

Article 15

L'article XIII de la convention de Vienne de 1963 est amendé comme suit:

1)

Le texte de l'article XIII devient le paragraphe 1 de cet article.

2)

Un nouveau paragraphe 2 conçu comme suit est ajouté:

«2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et pour autant que la réparation du dommage nucléaire dépasse 150 millions de DTS, la législation de l'État où se trouve l'installation peut déroger aux dispositions de la présente convention en ce qui concerne le dommage nucléaire subi sur le territoire ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international de la mer d'un autre État qui, au moment de l'accident, possède une installation nucléaire sur ce territoire, dans la mesure où il n'accorde pas d'avantages réciproques d'un montant équivalent.»

Article 16

Le texte de l'article XVIII de la convention de Vienne de 1963 est remplacé par le texte suivant:

«La présente convention n'affecte pas les droits et les obligations d'une partie contractante en vertu des règles générales du droit international public.»

Article 17

Après l'article XX de la convention de Vienne de 1963 est ajouté un nouvel article XX A conçu comme suit:

«Article XX A

1.   En cas de différend entre des parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de régler le différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui rencontre leur agrément.

2.   Si un différend de la nature mentionnée au paragraphe 1 du présent article ne peut être réglé dans un délai de six mois suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1 du présent article, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies prévaut.

3.   Lorsqu'il ratifie la présente convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 du présent article. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 du présent article à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une telle déclaration est en vigueur.

4.   Une partie contractante qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment par notification adressée au dépositaire.»

Article 18

1.   Les articles XX à XXV, les paragraphes 2 et 3 ainsi que le numéro de paragraphe «1.» à l'article XXVI, et les articles XXVII et XXIX de la convention de Vienne de 1963 sont supprimés.

2.   La convention de Vienne de 1963 et le présent protocole sont, entre les parties au présent protocole, lus et interprétés ensemble en tant qu'instrument unique connu sous le nom de convention de Vienne de 1997 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires.

Article 19

1.   Un État qui est partie au présent protocole mais qui n'est pas partie à la convention de Vienne de 1963 est lié par les dispositions de cette convention telle qu'amendée par le présent protocole à l'égard des autres États parties au présent protocole et, sauf expression d'une intention contraire par cet État au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 20, est lié par les dispositions de la convention de Vienne de 1963 à l'égard des États qui ne sont parties qu'à cette convention.

2.   Aucune disposition du présent protocole n'affecte les obligations d'un État qui est partie à la fois à la convention de Vienne de 1963 et au présent protocole à l'égard d'un État qui est partie à la convention de Vienne de 1963 mais qui n'est pas partie au présent protocole.

Article 20

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, à compter du 29 septembre 1997 et jusqu'à son entrée en vigueur.

2.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

3.   Après son entrée en vigueur, tout État qui n'a pas signé le présent protocole peut y adhérer.

4.   Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le dépositaire du présent protocole.

Article 21

1.   Le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.   Pour chaque État qui ratifie le présent protocole, l'accepte, l'approuve ou y adhère après la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument approprié par cet État.

Article 22

1.   Toute partie contractante peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au dépositaire.

2.   La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

3.   Entre les parties au présent protocole, la dénonciation par l'une d'entre elles de la convention de Vienne de 1963 conformément à son article XXVI n'est interprétée en aucune façon comme une dénonciation de la convention de Vienne de 1963 telle qu'amendée par le présent protocole.

4.   Nonobstant une dénonciation du présent protocole par une partie contractante conformément au présent article, les dispositions du présent protocole restent applicables à tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 23

Le dépositaire informe rapidement les États parties et tous les autres États:

a)

de chaque signature du présent protocole;

b)

de chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

de l'entrée en vigueur du présent protocole;

d)

de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 bis de l'article XI;

e)

des demandes de convocation d'une conférence de révision en application de l'article XXVI de la convention de Vienne de 1963 et d'une réunion des parties contractantes en application de l'article V D de la convention de Vienne de 1963 telle que modifiée par le présent protocole;

f)

des notifications des dénonciations reçues conformément à l'article 22 et des autres notifications pertinentes relatives au présent protocole.

Article 24

1.   L'original du présent protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire.

2.   L'Agence internationale de l'énergie atomique établit le texte refondu de la convention de Vienne de 1963 telle qu'amendée par le présent protocole dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tel qu'il figure dans l'annexe au présent protocole.

3.   Le dépositaire délivre des copies certifiées conformes du présent protocole accompagné du texte refondu de la convention de Vienne de 1963 telle que modifiée par le présent protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT à Vienne, le douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.