18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/28


DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE

du 20 février 2012

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2012/198/UE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, et notamment l'article 39 du protocole no 4 audit accord,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 (1) à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009.

(2)

Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de la disposition de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

En outre, il convient d'adapter les taux de taxation douanière actuellement applicables en Tunisie pour les aligner sur les taux en vigueur dans l'Union européenne.

(4)

Le protocole no 4 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«7.   Nonobstant le paragraphe 1, la Tunisie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

(a)

un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie;

(b)

un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d'un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2012.

Par le Conseil d'association UE-Tunisie

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 260 du 21.9.2006, p. 3.

(2)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.