13.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/25


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 173/2012

du 28 septembre 2012

modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) no 531/2012 abroge le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (2), qui est intégré dans l’accord et doit donc en être supprimé.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XI de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 5cu [règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XI de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32012 R 0531: règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

À l’article 1er, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

“En l’absence de publication de taux de change de l’euro en couronne islandaise par la Banque centrale européenne à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 173/2012 du 28 septembre 2012 intégrant le présent règlement dans l’accord EEE, le taux de change publié par la Banque centrale islandaise à la même date s’applique.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs et des prix maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, les taux de change de référence appliqués pour déterminer les valeurs révisées seront, dans le cas de la couronne islandaise et en l’absence d’une publication correspondante par la Banque centrale européenne, ceux publiés par la Banque centrale islandaise deux mois avant la date d’application des valeurs révisées.”

b)

À l’article 1er, paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

“En l’absence de publication de taux de change de l’euro en couronne islandaise par la Banque centrale européenne à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 173/2012 du 28 septembre 2012 intégrant le présent règlement dans l’accord EEE, le taux de change publié par la Banque centrale islandaise à la même date s’applique.

Aux fins de l’établissement des plafonds ultérieurs et des prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les taux de change de référence appliqués pour déterminer les valeurs révisées correspondront, dans le cas de la couronne islandaise et en l’absence d’une publication correspondante par la Banque centrale européenne, à la moyenne des taux de change publiés par la Banque centrale islandaise deux, trois et quatre mois avant la date d’application des valeurs révisées.” »

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 531/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2012 ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (3), la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.