8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/23


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 140/2012

du 13 juillet 2012

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2012 du 15 juin 2012 (1).

(2)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord, de manière qu’elle couvre le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (2).

(3)

Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord au domaine du sport.

(4)

Le règlement (CE) no 401/2009 abroge le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil (3), qui est intégré dans l’accord et doit en conséquence en être supprimé.

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole 31 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’“Agence”, et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (*1).

b)

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.

c)

En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.

d)

Les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e)

Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.

f)

L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

g)

Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

h)

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

i)

En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la partie VII (dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.

j)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CE) no 401/2009, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.

(*1)   JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.» "

2)

Le titre de l’article 4 (éducation, formation et jeunesse) est remplacé par le titre suivant:

«Éducation, formation, jeunesse et sport.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (*2).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Atle LEIKVOLL


(1)   JO L 270 du 4.10.2012, p. 46.

(2)   JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

(3)   JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(*2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.