Accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
Journal officiel n° L 338 du 12/12/2012 p. 0003 - 0010
+++++ TIFF +++++ COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 H.E. Mr. Nikola POPOSKI, Minister of Foreign Affairs of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Sir, I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations. The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date. Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. For the European Union +++++ TIFF +++++ Pierre Vimont Executive Secretary General European External Action Service Encl. 175 Rue de la Loi, 1048 Brussels, Belgium -------------------------------------------------- TRADUCTION Accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne L’UNION EUROPÉENNE, d’une part, et L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, d’autre part, ci-après dénommées les "parties", CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises. (2) L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. L’ancienne République yougoslave de Macédoine peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de ladite offre de contribution. (3) Les conditions relatives à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle. (4) Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. (5) Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et devrait s’entendre sans préjudice d’accords existants régissant la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Décisions relatives à la participation 1. À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter l’ancienne République yougoslave de Macédoine à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que cet État aura décidé d’y participer, il fournit des informations sur la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union européenne. 2. L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée est menée en consultation avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine. 3. L’Union européenne fournit le plus tôt possible à l’ancienne République yougoslave de Macédoine une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider l’ancienne République yougoslave de Macédoine à formuler son offre. 4. L’Union européenne informe par courrier l’ancienne République yougoslave de Macédoine des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord. Article 2 Cadre 1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires. 2. La contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. Article 3 Statut du personnel et des forces 1. Le statut du personnel que l’ancienne République yougoslave de Macédoine détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que l’ancienne République yougoslave de Macédoine met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée, s’il a été conclu. 2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et l’ancienne République yougoslave de Macédoine. 3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de l’ancienne République yougoslave de Macédoine opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci. 4. Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. 5. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. 6. L’ancienne République yougoslave de Macédoine s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle l’ancienne République yougoslave de Macédoine participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. 7. L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord. Article 4 Informations classifiées L’accord entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, conclu à Skopje le 25 mars 2005, s’applique dans le cadre des opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES Article 5 Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne 1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine: a) veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément: - à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, - au plan d’opération, - aux mesures de mise en œuvre; b) informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ("chef de mission"), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ("HR"), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. 2. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de l’ancienne République yougoslave de Macédoine un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat. Article 6 Chaîne de commandement 1. Le personnel détaché par l’État participant s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. 2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. 3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne. 4. Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle. 5. Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne. 6. L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1. 7. Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée. 8. L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un point de contact des contingents nationaux ("PCN") pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent. 9. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin. Article 7 Aspects financiers 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 8, l’État participant assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tel qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération. 2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1. Article 8 Contribution au budget opérationnel 1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. 2. Cette contribution au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue: a) la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou b) la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’État participant ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne. 4. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe l’État participant de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque: a) l’Union européenne décide que l’ancienne République yougoslave de Macédoine fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou b) l’ancienne République yougoslave de Macédoine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne. 5. Un accord sur le paiement des contributions de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs compétents de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant: a) le montant à verser; b) les modalités de paiement de la contribution financière; c) la procédure de vérification. SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES Article 9 Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne 1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément: a) à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, b) au plan d’opération, c) aux mesures de mise en œuvre. 2. Le personnel détaché par les États participant s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. 3. L’ancienne République yougoslave de Macédoine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération. Article 10 Chaîne de commandement 1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales. 2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité. 3. L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent. 4. Après avoir consulté l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l’État participant. 5. L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un haut représentant militaire ("HRM") pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Article 11 Aspects financiers 1. Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, l’ancienne République yougoslave de Macédoine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) [1]. 2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1. Article 12 Contribution aux coûts communs 1. L’ancienne République yougoslave de Macédoine contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. 2. Cette contribution aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue: a) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou b) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par l’État participant aux effectifs totaux affectés à l’opération. 3. Nonobstant le paragraphe 1 ci-avant, l’Union européenne dispense en principe l’État participant de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque: a) l’Union européenne décide que l’ancienne République yougoslave de Macédoine fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou b) l’ancienne République yougoslave de Macédoine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne. 4. Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC et les autorités administratives compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant: a) le montant à verser, b) les modalités de paiement de la contribution financière, c) la procédure de vérification. SECTION IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 Modalités d’application de l’accord Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord. Article 14 Non-conformité Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d’un mois. Article 15 Règlement des différends Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique. Article 16 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur. 2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature. 3. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique. 4. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. 5. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille douze, en langue anglaise, en deux exemplaires. [1] JO L 343 du 23.12.2011, p. 35. -------------------------------------------------- +++++ TIFF +++++ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ REPUBLIC PF MACEDONIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Министер/ Minister Brussels, 29 October 2012 Sir, On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations. I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation. However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia. Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. Nikola Poposki +++++ TIFF +++++ To Mr. Pierre Vimont Executive Secretary General European External Action Service COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION -------------------------------------------------- +++++ TIFF +++++ COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 H.E. Mr. Nikola POPOSKI, Minister of Foreign Affairs of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Sir, I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date. The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia". Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. For the European Union +++++ TIFF +++++ Pierre Vimont Executive Secretary General European External Action Service 175 Rue de la Loi, 1048 Brussels, Belgium -------------------------------------------------- DÉCLARATIONS Les états membres de l’Union Européenne: "Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle l’ancienne République yougoslave de Macédoine participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte: - est causé par des membres du personnel originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine utilisant ces biens." L’ancienne République Yougoslave de Macédoine: "L’ancienne République yougoslave de Macédoine qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle, de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte: - est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou - résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens." --------------------------------------------------