22012A1023(01)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

Journal officiel n° L 293 du 23/10/2012 p. 0005 - 0027


Protocole

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne [1], d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland [2], d'autre part

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1. Pour une période de trois années à compter du 1er janvier 2013, les autorités groenlandaises autorisent les navires de pêche de l'UE à exercer des activités de pêche à concurrence des possibilités de pêche indiquées au paragraphe 5 du présent article et de celles établies conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les possibilités de pêche indiquées au paragraphe 5 du présent article peuvent être réexaminées par le comité mixte. À l'occasion du réexamen des possibilités de pêche par le comité mixte, prévu au paragraphe 5 du présent article, le Groenland communique à l'UE les possibilités de pêche accordées dans la zone économique exclusive (ZEE) groenlandaise.

2. Au plus tard le 1er décembre de l'année 2013 et chaque année suivante, le comité mixte établit, pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche, et notamment des quantités indiquées au paragraphe 7 du présent article.

Si le niveau des possibilités de pêche établies par le comité mixte est inférieur à celui indiqué au paragraphe 5 du présent article, le Groenland dédommage l'UE en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche.

Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières, y compris les paramètres de calcul de la valeur, visées à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, sont adaptées proportionnellement.

3. Le quota de crevette nordique prévu pour l'est du Groenland peut être exploité à l'ouest du Groenland pourvu que des arrangements en matière de transferts de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs de l'Union européenne aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements à compter de la réception de la demande formulée par la Commission européenne au nom des États membres concernés. La quantité annuelle maximale de quota à reporter de l'est du Groenland à l'ouest du Groenland est de 2000 tonnes. Les activités de pêche des navires de l'UE sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le cadre d'une autorisation de pêche délivrée à un armateur groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre I de l'annexe.

4. Le Groenland propose à l'UE des possibilités de pêche supplémentaires. Si l'UE accepte, en tout ou partie, cette proposition, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est augmentée en proportion. L'UE communique sa réponse au Groenland au plus tard 6 semaines après la réception de la proposition. Si les autorités de l'UE déclinent l'offre ou omettent d'y répondre dans les six semaines, les autorités groenlandaises ont toute liberté d'accorder les possibilités de pêche supplémentaires à d'autres parties.

5. Niveau indicatif des possibilités de pêche octroyées par le Groenland (en tonnes):

Détail des stocks | 2013 | 2014 | 2015 |

Cabillaud dans la sous-zone CIEM XIV et la sous-zone OPANO 1 [3] | 2200 | 2200 | 2200 |

Sébaste pélagique dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone OPANO 1F [4] | 3000 | 3000 | 3000 |

Sébaste démersal dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone OPANO 1F [5] | 2000 | 2000 | 2000 |

Flétan noir commun dans la sous-zone OPANO 1 – au sud de 68 ° nord | 2500 | 2500 | 2500 |

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V [6] | 4315 | 4315 | 4315 |

Crevette nordique dans la sous-zone OPANO 1 | 3400 | 3400 | 3400 |

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V | 7500 | 7500 | 7500 |

Flétan de l'Atlantique dans la sous-zone OPANO 1 | 200 | 200 | 200 |

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V | 200 | 200 | 200 |

Crabe des neiges dans la sous-zone OPANO 1 [7] | 250 | 250 | 250 |

Capelan dans les sous-zones CIEM XIV et V [8] | 60000 | 60000 | 60000 |

Grenadiers dans les sous-zones CIEM XIV et V [9] | 100 | 100 | 100 |

Grenadiers dans la sous-zone OPANO 1 [9] | 100 | 100 | 100 |

6. Gestion des prises accessoires

On entend par "prise accessoire" toute capture indésirée d'organismes marins vivants.

Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par "prise accessoire" dans le cadre des limitations applicables aux prises accessoires, toute prise d'une espèce présentant un intérêt commercial autre que les espèces cibles du navire indiquées dans l'autorisation de pêche.

Les navires de pêche de l'UE opérant dans la ZEE groenlandaise respectent les règles applicables aux prises accessoires en ce qui concerne les espèces et stocks de poissons répartis dans les eaux groenlandaises, et notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 5. En outre, il est interdit, dans la ZEE groenlandaise, de rejeter les captures prélevées sur les stocks halieutiques gérés à l'aide de limites de capture ou de limitations de l'effort dans les eaux groenlandaises.

Les quantités maximales qui peuvent être prélevées en tant que prises accessoires sont limitées à un taux de 10 % du quota du stock ciblé tel qu'il est indiqué dans l'autorisation de pêche pour toutes les activités de pêche, à l'exclusion des activités de pêche ciblant la crevette nordique où ce taux est réduit à 5 %. Lorsqu'un quota attribué à l'UE pour une espèce spécifique a été épuisé, les quantités maximales qui peuvent être prélevées en tant que prises accessoires sont limitées à un taux de 5 % du quota du stock ciblé.

Les prises accessoires effectuées sur les stocks halieutiques pour lesquels l'Union européenne dispose de possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises sont imputées sur les possibilités de pêche du stock concerné allouées à l'UE.

Les prises accessoires et leur composition spécifique sont réexaminées chaque année dans le cadre du comité mixte.

7. Lorsque la situation du stock le permet, les quantités minimales applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit (en tonnes):

Espèce | OPANO 1 | CIEM XIV/V |

Cabillaud | 30000 | |

Sébaste | 2500 | 10000 |

Flétan noir commun | 4700 | 4000 |

Crevette nordique | 75000 | 1500 |

8. Le Groenland ne délivre des autorisations de pêche aux navires de l'UE qu'en vertu du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. Pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent protocole, la contrepartie financière de l'UE visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 17847244 EUR par an.

2. La contrepartie financière se compose:

a) d'un montant annuel de 15104203 EUR pour l'accès à la ZEE groenlandaise.

Ce montant comprend une réserve financière de 1500000 EUR. Les paiements provenant de cette réserve sont effectués selon les modalités décrites au paragraphe 4 ci-dessous et servent à financer la contrepartie financière versée en échange des quantités supplémentaires d'espèces mises à disposition par le Groenland en sus de celles prévues à l'article 1er, paragraphe 5, et acceptées par l'UE.

b) d'un montant spécifique de 2743041 EUR par an destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Groenland.

3. Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 5, et des articles 4, 5, 6 et 8 du présent protocole. Le montant total de la contrepartie financière versée par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

4. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphes 2 et 5, et des articles 4, 5 et 6 du présent protocole, le Groenland informe les autorités de l'UE des quantités de toutes les espèces mises à disposition à des fins de captures en sus des quantités fixées à l'article 1er, paragraphe 5. Si, sous réserve de l'avis scientifique, l'UE accepte ces quantités supplémentaires, elle verse un montant équivalant à 17,5 % du prix de référence tel qu'indiqué au chapitre I de l'annexe, jusqu'à un maximum de 1500000 EUR par an, afin de couvrir toutes les espèces visées à l'article 1er, paragraphe 5. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires des espèces mises à disposition pour effectuer des captures au cours de l'année suivante.

5. L'UE verse le montant annuel de la contrepartie financière, sans réserve financière, au plus tard le 30 juin 2013 la première année et au plus tard le 1er mars les années suivantes, et verse les montants supplémentaires de la réserve financière pour les mêmes dates ou bien dès que possible après ces dates, une fois que les quantités disponibles concernées ont été notifiées et qu'elles ont été acceptées par l'UE.

6. L'affectation de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises.

7. La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 3

Promotion d'une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise

1. La gestion de la contribution financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), est fondée sur la détermination, d'un commun accord, par les deux parties, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2. Le comité mixte établit, dès l'application du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a) des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein du comité mixte.

4. Chaque année, le Groenland décide, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Pour la première année d'application du protocole, cette affectation de la contrepartie financière de l'UE ainsi que du montant supplémentaire est notifiée à l'UE au plus tard le 1er mars. Pour chacune des années suivantes, ces affectations sont notifiées par le Groenland à l'UE au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

5. Au cas où l'évaluation annuelle par le comité mixte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel n'est pas satisfaisante et le justifie, l'Union européenne peut réduire le montant de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole de façon à ajuster le niveau des ressources financières allouées à la mise en œuvre du programme pour qu'il soit cohérent avec les résultats escomptés.

6. Le comité mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel de soutien. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi réalisé par l'intermédiaire du comité mixte, après l'expiration du protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée au soutien sectoriel prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ait été pleinement utilisée.

Article 4

Coopération scientifique concernant la pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE groenlandaise sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et le Groenland veillent à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

3. Les parties s'engagent à promouvoir, à l'échelon régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la CPANE et de l'OPANO et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.

4. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties, au sein du comité mixte, adoptent, le cas échéant, des mesures en ce qui concerne les activités des navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche et qui sont autorisés à exercer des activités de pêche en vertu du présent protocole afin d'assurer la gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE groenlandaise.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1. Dans le cas où l'UE souhaite avoir accès à de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent protocole, elle manifeste son intérêt auprès du Groenland. Cette demande d'accès à de nouvelles possibilités de pêche ne peut être satisfaite que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises et peut faire l'objet d'un autre accord.

2. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum conformément au chapitre X de l'annexe.

3. Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte de l'UE 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), étant augmentée proportionnellement.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:

a) des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou

b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou

c) l'Union européenne établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Le point c) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole si:

a) il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein du comité mixte; ou

b) le Groenland n'a pas mis en œuvre cette contrepartie spécifique.

3. La suspension du paiement est subordonnée à la notification, par écrit, par l'UE de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4. Le paiement de la contrepartie financière est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 7

Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

Le Groenland se réserve le droit de suspendre les autorisations de pêche prévues à l'annexe du présent protocole:

a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises; ou

b) lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

Article 8

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties si:

a) des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou

b) l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 6 dudit protocole; ou

c) un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou

d) l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole; ou

e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou

f) l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme énoncés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Le point f) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 9

Dispositions législatives et réglementaires nationales

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans la ZEE groenlandaise sont soumises aux lois et réglementations nationales applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sauf si l'accord, le présent protocole et son annexe en disposent autrement.

2. Le Groenland informe l'Union européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

Article 10

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 2013 sauf dénonciation conformément à l'article 11 du présent protocole.

Article 11

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation. L'envoi de la notification visée à la phrase précédente entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 12

Application provisoire

Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на осемнадесети септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada astoņpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tmintax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa osemnásteho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne osemnajstega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

За правителството на Дания

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For Danmarks regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā –

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Pentru Guvernul Danemarcei

Za vládu Dánsku

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

För Danmarks regering

+++++ TIFF +++++

За правителството на Гренландия

Por el Gobierno de Groenlandia

Za vládu Grónska

For Grønlands regering

Für die Regierung Grönlands

Gröönimaa valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Government of Greenland

Pour le gouvernement du Groenland

Per il governo della Groenlandia

Grenlandes valdības vārdā –

Grenlandijos Vyriausybės vardu

Grönland kormányzata részéről

Għall-Gvern tal-Groenlandja

Voor de regering van Groenland

W imieniu Rządu Grenlandii

Pelo Governo da Groenlândia

Pentru Guvernul Groenlandei

Za vládu Grónska

Za vlado Grenlandije

Grönlannin hallituksen puolesta

För Grönlands regering

+++++ TIFF +++++

[1] La Communauté européenne est devenue l'Union européenne le 1er décembre 2009.

[2] Le gouvernement autonome du Groenland est devenu le gouvernement du Groenland le 21 juin 2009.

[3] Dans le cas où des règles de contrôle d'exploitation devraient être mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en cours d'adoption par les autorités groenlandaises, les chiffres pourraient être révisés en conséquence. Si cette révision entraîne des possibilités de pêche supplémentaires pour l'Union européenne, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement.

[4] La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts pélagiques.

[5] La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts.

[6] La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps. Cette limitation relative aux captures et à l'effort de pêche peut être révisée à la lumière d'un plan multi-management devant être convenu par les États côtiers. Si cette révision entraîne des possibilités de pêche supplémentaires pour l'Union européenne, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement.

[7] Les activités de pêche ne peuvent être menées que le respect de la législation nationale groenlandaise.

[8] Lorsqu'il est possible de réaliser des captures, l'Union européenne peut utiliser jusqu'à 7,7% du TAC relatif au capelan au cours de la campagne de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante. En conséquence, la contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du protocole est augmentée proportionnellement. Le TAC préliminaire est communiqué à l'UE par le Groenland bien avant l'ouverture de la campagne de pêche, dès que possible et avant la fin du mois de mai au plus tard.

[9] Le grenadier de roche et le grenadier berglax ne sont pas ciblés; les captures réalisées ne peuvent être que des prises accessoires lors de la pêche d'autres espèces ciblées et sont indiquées séparément.

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ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UE DANS LA ZEE GROENLANDAISE

CHAPITRE I

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE (LICENCES)

Conditions régissant les activités de pêche des navires de l'UE dans la ZEE groenlandaise

A. Formalités relatives aux demandes et à la délivrance d'autorisations de pêche

1. Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise et/ou dans le cadre de quotas groenlandais dans les eaux internationales.

2. Pour qu'un navire soit admissible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne sont interdits d'activités de pêche dans la ZEE groenlandaise. Ils sont en situation régulière vis-à-vis des autorités groenlandaises en ce sens qu'ils se sont acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Groenland ou dans la ZEE groenlandaise dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'UE.

3. La demande est introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Groenland, formulaire dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée de la preuve de paiement des droits pour la période de validité de l'autorisation de pêche. Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande d'autorisation de pêche suivante de ce navire et constitue une condition préalable à la délivrance d'une nouvelle autorisation de pêche.

Les navires de l'UE d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande commune d'autorisation de pêche, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre. Toutes les autorisations de pêche délivrées dans le cadre d'une demande commune indiquent le nombre total de spécimens pour lequel les droits d'autorisation de pêche ont été acquittés et comportent en note de bas de page la mention "Quantité autorisée à répartir entre les navires … (nom de tous les navires repris dans la demande commune)".

Les autorités de l'UE présentent aux autorités groenlandaises la demande (commune) pour toute autorisation(s) de pêche pour chacun des navires souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre une autorisation de pêche existante ou de ne pas en délivrer de nouvelle au cas où un navire de l'UE ne se serait pas conformé aux exigences relatives à la transmission aux autorités groenlandaises des feuillets du journal de bord et des déclarations de débarquement pertinents, conformément au régime de déclaration des captures.

4. Dès que le présent protocole commence à s'appliquer, les autorités groenlandaises communiquent tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des droits.

5. L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable, sans préjudice des dispositions du point 6. Elle indique la quantité autorisée que le navire peut capturer et détenir à bord. Toute modification de la quantité autorisée indiquée dans la ou les autorisations de pêche fait l'objet d'une nouvelle demande. Dans le cas où un navire dépasse la quantité autorisée indiquée dans son autorisation de pêche, il paie un droit équivalent à trois fois le montant prévu dans la partie B 3 pour la quantité dépassant la quantité autorisée. Aucune nouvelle autorisation de pêche n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé.

6. Toutefois, dans un nombre limité de cas et sur demande de la Commission européenne, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation de pêche au nom d'un autre navire présentant des caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. Sur la nouvelle autorisation de pêche sont indiqués:

a) la date de la délivrance,

b) le fait qu'elle annule et remplace l'autorisation de pêche du premier navire.

7. Les autorisations de pêche sont transmises à la Commission européenne par l'autorité groenlandaise chargée de la pêche dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

8. L'autorisation de pêche originale ou une copie de cette autorisation est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande des autorités compétentes groenlandaises.

B. Validité des autorisations de pêche et paiement des droits

1. Les autorisations de pêche sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement des droits annuels d'autorisation de pêche pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les autorisations de pêche sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et également du 1er janvier au 30 avril de l'année suivante.

Si la législation de l'UE fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires de l'UE dans des eaux soumises à des limitations de capture n'a pas été adoptée avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche de l'UE autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même autorisation de pêche durant l'année pour laquelle la législation n'a pas été adoptée, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota indiqué dans l'autorisation de pêche de l'année précédente, par mois, est autorisée pourvu que les droits d'autorisation de pêche soient acquittés pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

La quantité non utilisée d'une autorisation de pêche concernant la crevette nordique peut, au 31 décembre d'une année donnée, être transférée, sur demande, à l'année suivante jusqu'à un maximum de 5 % de la quantité initiale de l'autorisation de pêche, sous réserve d'un avis scientifique favorable concernant ce transfert. La quantité transférée est utilisée au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Les prises accessoires ne donnent pas lieu au paiement de droits d'autorisation de pêche.

2. Les prix de référence pour les différentes espèces sont les suivants:

Espèce | Prix par tonne en euros (poids vif) |

Cabillaud | 1800 |

Sébaste pélagique | 1700 |

Sébaste démersal | 1700 |

Flétan noir commun | 3500 |

Crevette nordique - est | 2500 |

Crevette nordique - ouest | 2300 |

Flétan de l'Atlantique | 4100 |

Capelan | 190 |

Crabe des neiges | 5500 |

Grenadiers | 2204 |

3. Les droits d'autorisation de pêche sont les suivants:

Espèce | en euros par tonne |

Cabillaud | 90 |

Sébaste pélagique | 53 |

Sébaste démersal | 53 |

Flétan noir commun | 129 |

Crevette nordique - est | 50 |

Crevette nordique - ouest | 80 |

Flétan de l'Atlantique | 217 |

Crabe des neiges | 120 |

Capelan | 5 |

Lorsque la quantité autorisée n'est pas pêchée, les droits correspondant à ladite quantité autorisée ne sont pas remboursés à l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1. Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche correspondant à la zone économique exclusive groenlandaise, définie dans le règlement no 1020 du 15 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

2. Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 8 du Inatsisartut du 22 novembre 2011, sauf disposition spécifique contraire.

3. La ligne de base est définie conformément à l'arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE III

DÉCLARATION DES CAPTURES

A. Déclaration des captures et journal de pêche

1. Les capitaines de navires de pêche de l'UE pêchant dans le cadre de l'accord tiennent un journal de pêche de leurs opérations indiquant toutes les quantités supérieures à 50 kg d'équivalent poids vif de chaque espèce capturée et conservée à bord ou rejetée.

2. Le journal de pêche est rempli par le capitaine trait par trait en indiquant toutes les captures et tous les rejets liés à chaque trait pour chaque jour où le navire de pêche de l'UE exerce ses activités au titre d'une autorisation de pêche groenlandaise. Les informations sont enregistrées et transmises quotidiennement au plus tard à 2359 (TUC) par voie électronique aux autorités groenlandaises par l'intermédiaire du centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du pavillon. Le format à utiliser pour l'enregistrement et la transmission des données du journal de pêche électronique est défini d'un commun accord entre les deux parties avant l'entrée en vigueur du protocole par le comité mixte.

3. Le capitaine enregistre et transmet également les données du journal de pêche lorsqu'un fonctionnaire de l'autorité groenlandaise compétente lui en fait la demande.

4. Lors de toute opération de transbordement ou de débarquement ayant lieu dans la ZEE groenlandaise, le capitaine enregistre et transmet également par voie électronique les données relatives au transbordement et à la déclaration de débarquement aux autorités groenlandaises par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon dans un délai de 24 heures à compter de la fin de l'opération de transbordement ou de débarquement.

5. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche et transmises relève de la responsabilité du capitaine. L'exactitude des données relatives au transbordement et à la déclaration de débarquement enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine et/ou de son représentant.

6. Sans préjudice des dispositions du point 10, un navire de pêche de l'UE n'est pas autorisé à quitter le port pour pêcher dans le cadre de l'accord s'il ne dispose pas à son bord d'un système électronique de notification des captures (ERS) pleinement opérationnel.

7. Sans préjudice des dispositions du point 10, les navires de pêche de l'UE qui n'enregistrent pas et ne transmettent pas par voie électronique les données consignées dans le journal de pêche ne sont pas autorisés à pêcher dans la ZEE groenlandaise.

8. En cas de:

a) défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques installé à bord d'un navire de pêche de l'UE, le capitaine du navire de pêche, ou son représentant, communique, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il en a été informé, les données appropriées du journal de pêche aux autorités groenlandaises compétentes, par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon, en utilisant d'autres moyens de télécommunication, sur une base quotidienne et au plus tard à 2359(TUC), même en l'absence de captures;

b) défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, outre les données du journal de pêche, les données appropriées relatives à la déclaration de transbordement et à la déclaration de débarquement sont également communiquées, si l'une des situations suivantes se présente:

i) à la demande des autorités compétentes du Groenland et/ou de l'État membre du pavillon;

ii) immédiatement après la dernière opération de pêche;

iii) avant l'entrée au port;

iv) lors de toute inspection en mer;

v) si la législation groenlandaise l'exige.

Une notification préalable est également envoyée dans les cas visés aux points i) et iii);

c) défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l'UE ne peut quitter le port que lorsque les autorités groenlandaises compétentes et le CSP de l'État du pavillon ont constaté que ledit système installé à bord fonctionne parfaitement ou que les autorités compétentes du Groenland l'ont autorisé à le faire. Sans préjudice du paragraphe 6 ci-dessus, lorsqu'elles autorisent un navire de pêche de l'UE à quitter le port sans système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel à bord, les autorités groenlandaises en informent immédiatement le CSP de l'État membre du pavillon et les autorités de l'UE.

9. L'enlèvement du système d'enregistrement et de communication électroniques en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités groenlandaises compétentes dans la ZEE groenlandaise.

10. Dès l'entrée en vigueur du protocole, parallèlement à l'ERS, et pour une période transitoire d'un an, les navires de pêche de l'UE opérant dans le cadre de l'accord remplissent et consignent les journaux de bord groenlandais en format papier.

B. Non-réception des données relatives aux captures

1. Si les autorités groenlandaises compétentes ne reçoivent pas les transmissions par voie électronique des données relatives aux déclarations de capture, de transbordement ou de débarquement conformément à la section A ci-dessus, elles en informent immédiatement le CSP de l'État membre du pavillon et les autorités de l'UE. Dès la réception de la notification, le CSP de l'État membre du pavillon informe immédiatement le capitaine et l'armateur du navire et prend sans plus tarder des mesures pour remédier à la situation. Si, pour un même navire de pêche de l'UE, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, les autorités groenlandaises peuvent exiger que les autorités de l'UE veillent à ce que le CSP de l'État membre du pavillon mène une enquête approfondie concernant les défaillances répétées du système d'enregistrement et de communication électroniques installé à bord. Le CSP de l'État membre du pavillon établit la raison pour laquelle les données n'ont pas été reçues et prend des mesures pour remédier à la situation et informe le CSP groenlandais et les autorités de l'UE de leurs conclusions et de la cause de la défaillance.

2. Immédiatement après la réception de la notification par le CSP de l'État membre du pavillon, le capitaine du navire de pêche de l'UE transmet toutes les données qui n'ont pas encore été communiquées par d'autres moyens de télécommunication aux autorités groenlandaises compétentes par l'intermédiaire du CSP de l'État membre du pavillon. Par la suite, les données sont transmises chaque jour et au plus tard à 2359 (TUC) par les autres moyens de télécommunication.

C. Format d'échange des informations

1. Le format XML à utiliser pour tous les échanges de données électroniques entre les deux parties et, au besoin, est celui disponible sur le site web Europa:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

2. Les modifications apportées au format visé au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date d'actualisation. Les deux parties s'informent mutuellement de toutes les modifications envisagées en temps voulu. Ces modifications entrent en vigueur au plus tôt six mois après leur décision.

3. Les échanges de données électroniques entre les deux parties et, le cas échéant, avec les autorités de l'UE pertinentes, sont facilités par le recours à des moyens de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union européenne.

CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Le Groenland fournit aux navires de pêche de l'UE une version en anglais de la législation groenlandaise pertinente en ce qui concerne la déclaration des captures, le contrôle, les mesures techniques de conservation et le programme d'observation.

CHAPITRE V

CONTRÔLE

Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de pêche de l'UE opérant dans la ZEE groenlandaise sans préjudice de la législation groenlandaise.

A. Inspection en mer

1. L'inspection en mer des navires de pêche de l'UE dans la ZEE groenlandaise est réalisée par des inspecteurs autorisés. Les navires d'inspection sont clairement signalés conformément à la convention internationale et les inspecteurs ont reçu une pièce d'identité qu'ils présentent au capitaine dans les meilleurs délais lors de l'inspection. Les agents n'interfèrent pas dans le droit du capitaine de communiquer avec les autorités compétentes de son État du pavillon.

2. Le capitaine d'un navire de pêche qui est inspecté ou son représentant:

a) facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l'intention d'embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent;

b) assiste les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection en fournissant l'aide raisonnable demandée;

c) permet à l'agent ou aux agents de communiquer avec les autorités groenlandaises;

d) prévient les agents de risques particuliers en matière de sécurité à bord des navires de pêche de l'UE;

e) donne accès aux agents à toutes les parties du navire, à toutes les captures transformées ou non, à tous les engins de pêche et à tous les documents et informations appropriés;

f) facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l'inspection.

3. Les inspecteurs groenlandais demeurent à bord du navire de l'UE pendant le temps nécessaire à la réalisation des tâches d'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'incidence pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

4. Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.

5. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs groenlandais communiquent leurs conclusions au capitaine et établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur et par le capitaine du navire de pêche de l'UE s'il le souhaite.

6. Les inspecteurs groenlandais remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'UE avant de quitter le navire. Le Groenland informe les autorités de l'UE de l'inspection dans un délai de 8 jours ouvrables. Après la réception de la notification et dès réception de la demande des autorités de l'UE, une copie du rapport d'inspection leur est transmise par le Groenland dans un délai de 8 jours ouvrables. Le cas échéant, ces informations sont mises à la disposition de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée.

B. Inspection au port

1. L'inspection dans un port du Groenland des navires de pêche de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs groenlandais clairement identifiés comme étant chargés du contrôle des pêches.

2. Les inspections au port seront effectuées conformément aux mesures de la FAO et aux mesures de l'État du port des ORGP pertinentes.

3. Le Groenland peut autoriser l'UE à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.

4. Le capitaine du navire de pêche de l'UE coopère de manière à assister les inspecteurs groenlandais dans l'exécution de leurs tâches.

5. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs groenlandais communiquent leurs conclusions au capitaine et établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur et par le capitaine du navire de l'UE.

6. Les inspecteurs groenlandais remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. Le Groenland communique une copie du rapport d'inspection aux autorités de l'UE dans un délai de 8 jours ouvrables après l'inspection.

CHAPITRE VI

PROGRAMME D'OBSERVATION DE CONTRÔLE

A. Programme d'observation

Toutes les opérations de pêche réalisées dans la ZEE groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines de navires de pêche de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche pour pêcher dans la ZEE groenlandaise coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l'embarquement d'observateurs à bord.

B. Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités groenlandaises compétentes.

C. Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

1. prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

3. respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

D. Rapport de l'observateur

1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

2. Les autorités groenlandaises compétentes informent les autorités de l'UE du débarquement de l'observateur dans un délai de 8 jours ouvrables. Après la réception de la notification et dès réception de la demande des autorités de l'UE, une copie du rapport de l'observateur leur est transmise par le Groenland, dans un délai de 8 jours ouvrables.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (SYSTÈME VMS)

Dispositions relatives au repérage par satellite des navires de pêche

1. En ce qui concerne le système de surveillance par satellite, tous les navires de pêche détenteurs d'une autorisation de pêche applicable dans les eaux de l'autre partie respectent l'ensemble des dispositions suivantes.

2. Tous les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel installé à bord permettant la communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au centre de surveillance des pêches (CSP) de leur État du pavillon. La transmission des données est effectuée toutes les heures.

3. Chaque message de position:

a) contient:

i) l'identification du navire;

ii) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

iii) la date et l'heure d'enregistrement de la position;

iv) la vitesse et le cap du navire;

b) et est configuré conformément au format joint à l'appendice 2.

4. La première position enregistrée après l'entrée dans la ZEE de l'autre partie est identifiée par le code "ENT". Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de l'autre partie, qui est identifiée par le code "EXI".

5. Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

6. Les composantes logicielles et matérielles du système de surveillance des navires sont inviolables c'est-à-dire qu'elles ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglées manuellement. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. En particulier, le capitaine s'assure à tout moment que:

a) le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon;

b) les données ne sont pas altérées;

c) rien ne fait obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

d) l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite n'est interrompue à aucun moment et

e) les dispositifs de repérage par satellite ne sont pas débarqués du navire.

7. Il est interdit à un navire de pêche d'entrer dans la ZEE de l'autre partie sans un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel, à défaut de quoi les autorités groenlandaises sont en droit de suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de pêche dudit navire de pêche. Les autorités groenlandaises avertissent sans délai le navire concerné. Les autorités groenlandaises informent sans délai les autorités de l'UE et l'État du pavillon de la suspension de l'autorisation de pêche.

8. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

a) En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification au capitaine du navire de pêche et à son État du pavillon. Les autorités de l'UE sont informées de la panne le plus rapidement possible.

b) Au cours de la période susmentionnée, le navire est tenu de commencer à déclarer manuellement sa position, conformément au chapitre VII, point 3, par courrier électronique ou par télécopie au CSP de l'État du pavillon et au CSP de la partie où se trouve le navire. La fréquence de cette transmission manuelle est d'au minimum une position toutes les 4 heures.

c) Après cette période, le navire n'est plus autorisé à mener des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise.

9. Lorsque le dispositif de repérage par satellite a transmis toutes les heures pendant plus de quatre heures des messages indiquant la même position géographique, un message de position comportant le code d'activité "ANC", conforme au format joint, est envoyé. Ces messages de position peuvent être transmis une fois toutes les douze heures. Dans un délai inférieur à une heure après toute modification de la position du navire, les messages sont de nouveau transmis toutes les heures.

10. Communication sécurisée de messages de position entre CSP

a) Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de la partie dans les eaux de laquelle se trouve le navire.

b) Les CSP des deux parties échangent leurs coordonnées, par exemple, adresses de courrier électronique, télécopie, télex et numéros de téléphone, et s'informent mutuellement sans délai de tout changement relatif à ces coordonnées.

c) La transmission des messages de position entre les CSP concernés et les États du pavillon est effectuée par voie électronique par le protocole HTTPS. L'échange de certificats s'effectue entre les autorités groenlandaises et le CSP de l'État du pavillon concerné.

d) Le CSP de l'Union européenne est le CSP de l'État du pavillon pour ce qui est de la communication de messages adressés par l'Union européenne au Groenland. Aux fins de la communication par le Groenland à l'Union européenne de ces relevés et messages, le CSP de l'Union européenne est le CSP de l'État membre dans les eaux duquel le navire exerce ou a exercé ses activités de pêche. Le CSP du Groenland est installé dans l'unité de contrôle du ministère de la pêche, de la chasse et de l'agriculture (autorités groenlandaises de contrôle des licences de pêche), à Nuuk.

e) Le CSP des eaux dans lesquelles se trouve le navire à un moment donné informe le CSP de l'État du pavillon et la Commission européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la ZEE.

11. Dysfonctionnement du système de communication

a) Le Groenland s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP des États du pavillon et informe immédiatement l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

b) Les défaillances de communication entre CSP n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

c) Tous les messages non transmis pendant l'interruption sont renvoyés dès que la communication est rétablie entre les CSP concernés.

12. Le capitaine du navire de pêche détenteur d'une autorisation de pêche est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la partie dans les eaux de laquelle l'infraction a eu lieu, conformément à la législation en vigueur de cette partie.

13. Les données de repérage communiquées à l'autre partie conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités de contrôle et de suivi d'une façon permettant l'identification de navires particuliers.

14. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les données VMS peuvent être utilisées à des fins de recherche ou à des fins scientifiques pour autant que les utilisateurs ne publient pas ces données d'une façon permettant l'identification de navires particuliers.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

A. Traitement des infractions

1. Toute infraction commise dans la ZEE groenlandaise par un navire de pêche de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe est mentionnée dans un rapport d'inspection.

2. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du capitaine et/ou de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

B. Informations relatives à l'arraisonnement d'un navire

Le Groenland notifie à l'UE, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée d'une brève description de l'infraction dénoncée.

C. Sanction de l'infraction

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Groenland conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

D. Procédure judiciaire - Caution bancaire

1. Si l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire de pêche de l'UE en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Groenland et dont le montant, fixé par le Groenland, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire de pêche de l'UE, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

2. La garantie bancaire est débloquée et rendue sans délais à l'armateur après le prononcé du jugement:

a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

3. La procédure judiciaire est lancée dès que possible conformément au droit national.

4. Le Groenland informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 14 jours après le prononcé du jugement.

E. Libération du navire et de l'équipage

Le navire de pêche de l'UE est autorisé à quitter le port une fois la garantie bancaire déposée ou la sanction payée.

CHAPITRE IX

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

A. Méthodes et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 2 de l'accord.

2. Les projets sont présentés à l'UE par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres concernés.

3. L'UE présente au comité mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. Le comité mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a) technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

b) espèces cibles et zones de pêche;

c) âge du navire;

d) dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;

e) expérience en matière de pêche de l'armateur de l'UE et de l'éventuel armateur groenlandais.

4. Le comité mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.

5. Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable du comité mixte, après approbation des autorités groenlandaises, les autorisations de pêche nécessaires sont alors délivrées.

B. Conditions relatives à l'accès des associations temporaires d'entreprises aux ressources au Groenland

1. Autorisations de pêche

La durée de validité des autorisations de pêche délivrées par le Groenland est égale à la durée des associations temporaires d'entreprises. La pêche est pratiquée sur la base des quotas alloués par les autorités groenlandaises.

2. Remplacement de navires

Un navire de l'UE opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire de l'UE présentant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

3. Armement

Les navires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, qui valent sans discrimination pour les navires groenlandais et les navires de l'UE.

CHAPITRE X

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale

1. Le gouvernement du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs de l'Union européenne qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement du Groenland (par l'intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales existantes.

2. Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé aux opérations (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

3. La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum. Ces périodes peuvent être modifiées après accord des parties.

4. La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes d'autorisations de pêche pour la pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

a) les caractéristiques techniques du navire;

b) le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;

c) la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.).

5. Le cas échéant, les autorités groenlandaises organisent un dialogue sur les aspects techniques entre les parties et les armateurs concernés.

6. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne:

a) une déclaration des captures déjà détenues à bord;

b) les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne;

c) la garantie qu'ils satisferont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

7. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

a) transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

b) indiquent par VMS la position, la vitesse et la direction du navire;

c) veillent à ce qu'un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et aux ports d'embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises;

d) soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la ZEE groenlandaise, si les autorités groenlandaises l'exigent;

e) veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche.

8. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

9. Les captures effectuées dans le cadre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités groenlandaises avant le début de chaque campagne et sont communiquées au capitaine du ou des navires concernés.

10. Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

11. Avant le début de chaque campagne, les autorités groenlandaises présentent les modalités et conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale conformément aux articles 9 et 10 de l'accord et conformément à la loi groenlandaise.

APPENDICES DE LA PRÉSENTE ANNEXE

1. Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2. Appendice 2 – Formulaire de notification d'entrée/de sortie

3. Appendice 3 – Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

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Appendice 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE DANS LA ZEE GROENLANDAISE

1 | État du pavillon | |

2 | Nom du navire | |

3 | Numéro dans le fichier de la flotte de l'UE | |

4 | Marquage extérieur alphanumérique | |

5 | Port d'immatriculation | |

6 | Indicatif international d'appel radio (IRCS) | |

7 | Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) [1] | |

8 | Année de construction | |

9 | Numéro OMI (si disponible) | |

10 | Type de navire | |

11 | Type d'engin de pêche | |

12 | Espèces cibles + quantités | |

13 | Zone de pêche (CIEM/OPANO) | |

14 | Période de référence de l'autorisation de pêche | |

15 | Armateurs, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique | |

16 | Opérateur du navire, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique | |

17 | Nom du capitaine | |

18 | Nombre de membres d'équipage | |

19 | Puissance du moteur (kW) | |

20 | Longueur (LHT) | |

21 | Jauge exprimée en GT | |

22 | Représentant (agent) au Groenland, nom et adresse | |

23 | Adresse à laquelle l'autorisation de pêche doit être expédiée | Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, télécopieur + 32 22962338, adresse électronique MARE-LICENCES@ec.europa.eu |

[1] Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée.

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Appendice 2

FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'ENTRÉE/DE SORTIE

Format de communication des messages VMS au CSP de l'autre partie

1) Message "ENTRY (ENTRÉE)"

Donnée: | Code domaine | Obligatoire/Facultatif | Remarques: |

Début du relevé | SR | O | Donnée relative au système; marque le début du relevé. |

Adresse | AD | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. |

Numéro du relevé | RN | F | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée. |

Date du relevé | RD | F | Donnée relative au message; date de transmission. |

Heure du relevé | RT | F | Donnée relative au message; heure de transmission |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message; type de message, "ENT". |

Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire. |

Numéro de référence interne | IR | O | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. |

Numéro d'immatriculation externe | XR | F | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |

Latitude | LT | O | Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84). |

Longitude | LG | O | Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84). |

Vitesse | SP | O | Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds. |

Cap | CO | O | Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°. |

Date | DA | O | Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM). |

Fin du relevé | ER | O | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. |

2) Message/relevé "POSITION"

Donnée: | Code domaine | Obligatoire/Facultatif | Remarques: |

Début du relevé | SR | O | Donnée relative au système; marque le début du relevé. |

Adresse | AD | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. |

Numéro du relevé | RN | F | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée. |

Date du relevé | RD | F | Donnée relative au message; date de transmission. |

Heure du relevé | RT | F | Donnée relative au message; heure de transmission. |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message; type de message, "POS" [1]. |

Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire. |

Numéro de référence interne | IR | O | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. |

Numéro d'immatriculation externe | XR | F | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |

Latitude | LT | O | Donnée relative à la position géographique; position ± 99.999 (WGS-84). |

Longitude | LG | O | Donnée relative à la position géographique; position ± 999.999 (WGS-84). |

Activité | AC | F [2] | Donnée relative à la position géographique; "ANC" indique que le navire est en mode de notification réduite. |

Vitesse | SP | O | Donnée relative à la position géographique; vitesse du navire en dizaines de nœuds. |

Cap | CO | O | Donnée relative à la position géographique; route du navire à l'échelle de 360°. |

Date | DA | O | Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM). |

Fin du relevé | ER | O | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. |

3) Message "EXIT (SORTIE)"

Donnée: | Code domaine | Obligatoire/Facultatif | Remarques: |

Début du relevé | SR | O | Donnée relative au système; marque le début du relevé. |

Adresse | AD | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire. |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice. |

Numéro du relevé | RN | F | Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée. |

Date du relevé | RD | F | Donnée relative au message; date de transmission. |

Heure du relevé | RT | F | Donnée relative au message; heure de transmission. |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message; type de message, "EXI". |

Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire. |

Numéro de référence interne | IR | O | Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro. |

Numéro d'immatriculation externe | XR | F | Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |

Date | DA | O | Donnée relative à la position géographique; date d'enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ). |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position géographique; heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM). |

Fin du relevé | ER | O | Donnée relative au système; marque la fin du relevé. |

4) Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et les caractères "SR" marquent le début du message,

- une double barre oblique (//) et un code de domaine marquent le début d'une donnée,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,

- une espace sépare les paires de données,

- les caractères "ER" et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.

[1] Type de message correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux: "MAN".

[2] Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

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Appendice 3

RÉGIME DE FLEXIBILITÉ APPLICABLE À LA PÊCHERIE DE SÉBASTE PÉLAGIQUE ENTRE LES EAUX GROENLANDAISES ET LES EAUX DE LA CPANE

1. Pour être autorisé à pêcher dans le cadre du régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE, un navire demande une autorisation de pêche de flexibilité groenlandaise. Sous réserve de l'approbation de la demande, le navire recevra une autorisation de pêche spécifique lui permettant de mener des activités en dehors de la ZEE groenlandaise.

2. Toutes les mesures concernant cette pêcherie dans la zone de réglementation de la CPANE arrêtées par la CPANE sont respectées.

3. Un navire n'est autorisé à pêcher son quota groenlandais pour le sébaste qu'une fois qu'il a épuisé la part du quota CPANE octroyé à l'UE pour le sébaste qu'il avait reçue de son État du pavillon.

4. Un navire peut pêcher son quota groenlandais au sein de la même zone de la CPANE dans laquelle son quota CPANE a été capturé, sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessous.

5. Un navire peut pêcher son quota groenlandais dans la zone de conservation des sébastes (RCA) dans les conditions figurant dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes, à l'exclusion de toute zone qui se situe à l'intérieur de la ZEE d'Islande.

6. Un navire menant des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE transmet un rapport de position VMS à la CPANE par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon conformément aux exigences réglementaires. Lorsqu'un navire pêche au titre du quota groenlandais au sein de la RCA de la CPANE, le CSP de l'État du pavillon prend les dispositions spécifiques nécessaires pour que les résultats du positionnement envoyé chaque heure du rapport de position VMS du navire soient transmis au CSP du Groenland en temps quasi réel.

7. Le capitaine du navire veille à ce que, lors des notifications à la CPANE et aux autorités du Groenland, les captures de sébaste qui ont été réalisées dans la zone de réglementation de la CPANE dans le cadre de l'autorisation de pêche de flexibilité groenlandaise soient clairement identifiées comme étant imputées sur le quota groenlandais en utilisant l'autorisation de pêche octroyée dans le cadre de l'autorisation de pêche de flexibilité.

a) Avant de commencer à pêcher sur son quota groenlandais, un navire transmet un message "ACTIVE "CATCH ON ENTRY" " (" "CAPTURES À L'ENTRÉE" ACTIF") au CSP groenlandais par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon, comme suit:

i) ACTIVE "CATCH ON ENTRY"

ii) Nom du navire

iii) Immatriculation externe

iv) IRCS

v) Nom du capitaine

vi) Date et heure auxquelles débutent les opérations de pêche à imputer sur le quota groenlandais

vii) Position

viii) Captures à bord en équivalent poids vif de l'espèce et zone de capture.

b) DÉCLARATION QUOTIDIENNE DES CAPTURES

Les données du journal de pêche sont transmises quotidiennement au plus tard à 2359 (TUC).

c) Lors de l'arrêt de ses activités de pêche sur son quota groenlandais, un navire transmet un message "PASSIVE "CATCH ON EXIT" " (" "CAPTURES À LA SORTIE" PASSIF") au CSP groenlandais par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon, comme suit:

i) "PASSIVE "CATCH ON EXIT" "

ii) Nom du navire

iii) Immatriculation externe

iv) IRCS

v) Nom du capitaine

vi) Date et heure auxquelles cessent les opérations de pêche à imputer sur le quota groenlandais

vii) Position

viii) Captures à bord en équivalent poids vif de l'espèce et zone de capture.

Les déclarations ACTIVE et PASSIVE sont transmises sans préjudice de l'obligation de présenter des déclarations de captures quotidiennes.

8. Afin de renforcer la protection des zones d'extrusion larvaire, les activités de pêche ne commencent pas avant la date fixée dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes.

9. L'État du pavillon déclare les captures réalisées dans le cadre du quota groenlandais dans les eaux groenlandaises et dans la zone de réglementation de la CPANE aux autorités de l'UE. Il s'agit notamment de toutes les captures réalisées dans le cadre du régime de flexibilité; la déclaration indique clairement les captures et l'autorisation de pêche correspondante.

10. À la fin de la campagne de pêche, chaque CSP de l'État du pavillon transmet aux autorités groenlandaises les statistiques de captures de la pêcherie de sébaste pélagique dans le cadre de ce régime de flexibilité.

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