22012A0824(01)

Accord entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées

Journal officiel n° L 229 du 24/08/2012 p. 0002 - 0005


TRADUCTION

Accord

entre l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées

L'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, ci-après dénommée "OCCAR",

et

L'Union européenne, ci-après dénommée "UE",

ci-après dénommées "parties",

CONSIDÉRANT QUE les parties estiment qu'il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur les questions d'intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l'accès à des informations classifiées de l'OCCAR et de l'UE, ainsi que l'échange d'informations classifiées entre les parties;

CONSCIENTES qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées exigent des mesures de sécurité appropriées;

CONSIDÉRANT QUE, le 18 mai 2009, le Conseil a approuvé la recommandation du comité directeur de l'Agence européenne de défense visant à faire avancer les travaux sur l'établissement d'un accord de sécurité entre l'UE et l'OCCAR, l'objectif étant qu'il soit disponible à temps pour l'approbation de l'arrangement administratif entre l'AED et l'OCCAR;

NOTANT QUE le conseil de surveillance de l'OCCAR a autorisé le directeur de l'administration d'exécution (AE) de l'OCCAR à conclure un tel accord de sécurité;

NOTANT QUE, le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la présidence à engager des négociations avec l'OCCAR afin de conclure un accord sur la sécurité des informations,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'accord entre l'OCCAR et l'UE sur la protection des informations classifiées (ci-après dénommé "accord") s'applique aux informations classifiées, quelle que soit leur forme, communiquées par une partie à l'autre ou échangées entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par "informations classifiées" toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit), tout document ou tout matériel considéré par une partie comme devant être protégé contre une divulgation non autorisée susceptible, à des degrés divers, de porter atteinte ou préjudice aux intérêts de l'OCCAR, de l'UE ou d'un ou plusieurs de leurs États membres respectifs, et qui a été désigné comme tel selon une classification de sécurité.

Article 3

Les institutions et organes de l'UE auxquels s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil"), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et le service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé "le SEAE"). Aux fins du présent accord, ces institutions et organes sont dénommés "UE".

Article 4

1. Les informations classifiées peuvent être divulguées ou communiquées par l'une des parties (la partie dont émanent les informations) à l'autre partie (la partie destinataire), conformément au principe du contrôle de l'entité d'origine.

2. Dans le cadre de l'application du paragraphe 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 5

Chacune des parties ainsi que les entités définies à l'article 3 du présent accord veillent à disposer d'un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs règles et règlements de sécurité respectif et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l'article 12, de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

Article 6

1. Les informations classifiées portent les mentions suivantes:

a) pour l'OCCAR, les informations classifiées portent les mentions OCCAR SECRET, OCCAR CONFIDENTIAL ou OCCAR RESTRICTED;

b) pour l'UE, les informations classifiées portent les mentions SECRET UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

2. Les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

Au sein de l'OCCAR | Au sein de l'Union européenne |

OCCAR SECRET | SECRET UE/EU SECRET |

OCCAR CONFIDENTIAL | CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL |

OCCAR RESTRICTED | RESTREINT UE/EU RESTRICTED |

Article 7

1. Chaque partie:

a) protège et sauvegarde contre toute divulgation non autorisée, perte ou compromission les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées par l'autre partie en vertu du présent accord;

b) veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire protège et sauvegarde les informations classifiées avec au moins la même rigueur que celle dictée par les dispositions de ses propres règles et règlements de sécurité en ce qui concerne les informations ou le matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de l'article 6;

c) veille à ce que les informations classifiées reçues de l'autre partie ne soit pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de cette partie;

d) s'abstient d'exploiter les informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine ou pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

e) n'autorise l'accès aux informations classifiées qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions officielles et, dans le cas où une autorisation d'accès est requise pour des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, OCCAR CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ou OCCAR SECRET, lorsque ces personnes possèdent une habilitation de sécurité conforme aux règles de sécurité de la partie destinataire; et

f) veille à ce que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées soient informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations, conformément aux règles et règlements de sécurité applicables.

2. L'UE s'abstient de communiquer les informations classifiées communiquées par l'OCCAR au titre du présent accord à des tiers ou à une institution ou un organe de l'Union européenne qui n'est pas mentionné à l'article 3, sans le consentement écrit préalable de l'OCCAR.

L'OCCAR s'abstient de communiquer des informations classifiées communiquées par l'UE au titre du présent accord à des tiers sans le consentement écrit préalable de l'UE. Ce consentement est donné par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 8

1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, OCCAR CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ou OCCAR SECRET.

2. Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité en ce qui concerne la protection de ces informations classifiées.

Article 10

1. Aux fins du présent accord:

a) en ce qui concerne l'UE, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux entités visées à l'article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

b) en ce qui concerne l'OCCAR, toute la correspondance est envoyée au Registry Control Officer de l'AE-OCCAR et, si nécessaire, transmise par lui aux Classified Registries concernés de l'AE-OCCAR, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n'être adressée et n'être accessible qu'à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires par la partie dont émanent les informations, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître.

En ce qui concerne l'Union européenne, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, selon le cas.

En ce qui concerne l'OCCAR, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Registry Control Officer de l'AE-OCCAR.

3. Toutes les informations classifiées sont transmises par les voies approuvées par les autorités des parties qui sont compétentes en matière de sécurité.

4. Les informations classifiées transmises par voie électronique sont cryptées conformément aux exigences de la partie dont elles émanent et comme le prévoient ses règles de sécurité. Les exigences de la partie dont émanent les informations doivent être respectées lors de la transmission, du stockage et du traitement des informations classifiées dans les réseaux internes des parties.

Article 11

Le directeur de l'AE-OCCAR surveille l'application du présent accord par l'OCCAR. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité, ainsi que le secrétaire général du Conseil, surveillent l'application du présent accord par l'UE.

Article 12

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les quatre autorités désignées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 afin de définir les normes en matière de transmission, de protection réciproque des informations classifiées et de visite dans le cadre du présent accord.

2. La division de la sécurité de l'AE-OCCAR, sous la direction et pour le compte du directeur de l'AE-OCCAR agissant au nom de l'OCCAR et sous son autorité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'OCCAR en vertu du présent accord, conformément aux règles et règlements de sécurité de l'OCCAR.

3. Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord, conformément aux règles de sécurité du Conseil.

4. La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l'autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore des modalités de sécurité pour la protection des informations classifiées communiquées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments, conformément aux dispositions en matière de sécurité de la Commission.

5. La direction de la sécurité du service européen pour l'action extérieure, agissant sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, élabore des dispositions de sécurité pour la protection des informations classifiées communiquées en vertu du présent accord au sein du SEAE et dans ses bâtiments, conformément aux règles de sécurité du SEAE.

6. En ce qui concerne l'UE, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.

7. Pour l'OCCAR, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l'approbation du comité de sécurité de l'OCCAR.

Article 13

En cas de manquement aux règles de sécurité entraînant la perte ou la compromission d'informations classifiées reçues de la partie dont elle émanent, ou la divulgation supposée de ces informations classifiées à des personnes non autorisées, la partie destinataire informe immédiatement la partie dont émanent les informations.

Une enquête est menée immédiatement par la partie destinataire (assistée, au besoin, de la partie dont émanent les informations) conformément à ses règles et règlements de sécurité en matière de protection des informations classifiées. La partie destinataire informe dès que possible la partie dont émanent les informations des circonstances, des mesures prises et des résultats de l'enquête ainsi que des mesures correctives adoptées pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Les autorités visées à l'article 12 peuvent mettre en place des procédures à cet effet.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Préalablement à toute communication ou échange d'informations classifiées entre les parties en vertu du présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l'article 12 déterminent d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application dudit article.

Article 16

Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 17

Tout différend entre l'OCCAR et l'UE résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord fait l'objet de négociations entre les parties. Dans l'attente du règlement du différend, les parties continuent de s'acquitter de toutes les responsabilités qui leur incombent en vertu du présent accord.

Article 18

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature par les parties.

2. Chaque partie notifie à l'autre toute modification apportée à ses règles et règlements de sécurité susceptible d'avoir des incidences sur la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.

3. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie en vue d'y apporter d'éventuelles modifications. Il est réexaminé au cas où tout État non membre de l'UE deviendrait membre de l'OCCAR.

4. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et est signée par chacune des parties au présent accord.

Article 19

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continue d'être protégé selon les dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juillet deux mille douze, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour l'OCCAR

Pour l'Union européenne

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