29.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/2


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République d’Albanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République d’Albanie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la République d’Albanie.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la République d’Albanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le fait que la République d’Albanie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et s’entend sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République d’Albanie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République d’Albanie aura décidé d’y participer, la République d’Albanie fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la République d’Albanie est menée en consultation avec la République d’Albanie.

3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République d’Albanie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République d’Albanie à formuler son offre.

4.   L’Union européenne informe par courrier la République d’Albanie des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République d’Albanie souscrit à la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République d’Albanie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République d’Albanie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et la République d’Albanie.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République d’Albanie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de la République d’Albanie.

4.   Il appartient à la République d’Albanie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République d’Albanie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de ses tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La République d’Albanie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République d’Albanie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République d’Albanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République d’Albanie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Dans le cas où l’Union européenne et la République d’Albanie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République d’Albanie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La République d’Albanie informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République d’Albanie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République d’Albanie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

6.   La République d’Albanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   La République d’Albanie désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

9.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République d’Albanie si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 8, la République d’Albanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République d’Albanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République d’Albanie contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République d’Albanie au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République d’Albanie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République d’Albanie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République d’Albanie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République d’Albanie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République d’Albanie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération; ou

b)

la République d’Albanie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République d’Albanie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs pertinents de la République d’Albanie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République d’Albanie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République d’Albanie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   La République d’Albanie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République d’Albanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la République d’Albanie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République d’Albanie.

5.   La République d’Albanie désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein de la République d’Albanie.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République d’Albanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, la République d’Albanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République d’Albanie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République d’Albanie aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs multipliée par le ratio entre le RNB de la République d’Albanie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs multipliée par le ratio entre les effectifs de la République d’Albanie et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la République d’Albanie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République d’Albanie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République d’Albanie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que la République d’Albanie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

b)

la République d’Albanie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC du Conseil et les autorités administratives compétentes de la République d’Albanie. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d’application de l’accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes de la République d’Albanie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

Fait à Bruxelles, le cinq juin deux mille douze, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour l'Union européenne

Pour la République d'Albanie


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.


DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l’Union européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République d’Albanie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République d’Albanie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République d’Albanie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République d’Albanie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République d’Albanie utilisant ces biens.»

Texte pour la République d’Albanie:

«La République d’Albanie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»