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22.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/20 |
DÉCISION N o 2/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
du 30 septembre 2011
en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)
(2011/702/UE)
LE COMITE MIXTE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 14 et 18,
vu le protocole à l’accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
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(2) |
L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse (3) et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l’Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4). |
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(3) |
L’annexe III de l’accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007. |
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(4) |
Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l’annexe III de l’accord et de la remplacer par une nouvelle annexe. |
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(5) |
La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (5) et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre professionnel unique qui seront communs à l’ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice). |
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(6) |
Afin d’assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.
Article 3
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.
Elle s’applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Si la notification visée au premier alinéa n’a pas été faite dans les vingt-quatre mois de l’adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Par le Comité mixte
Le président
Gianluca GRIPPA
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
(2) JO L 124 du 20.5.2009, p. 53.
(3) JO L 352 du 27.11.2004, p. 129.
ANNEXE
«ANNEXE III
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(Diplômes, certificats et autres titres)
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1. |
Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’accord. |
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2. |
Sauf disposition contraire, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s’appliquer à la Suisse, en plus des États couverts par les actes juridiques de l’Union européenne en question. |
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3. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe. |
SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
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1.a. |
32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22),
modifiée par:
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit:
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c. |
L’annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant:
“en Suisse:
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d. |
L’annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant:
“en Suisse:
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e. |
L’annexe V, point 5.1.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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f. |
L’annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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g. |
L’annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:
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h. |
L’annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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i. |
L’annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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j. |
L’annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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k. |
L’annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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l. |
L’annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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m. |
L’annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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n. |
L’annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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o. |
L’annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:
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p. |
Le texte suivant est ajouté à l’annexe VI de la directive:
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2.a. |
377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17),
modifiée par:
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit:
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3.a. |
398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36),
modifiée par:
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit:
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4.a. |
374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1). |
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 74/556/CEE est adaptée comme suit:
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5.a. |
374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5),
modifiée par:
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit:
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6.a. |
386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17). |
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b. |
Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit:
l’article 22 ne s’applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l’article 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE. |
SECTION B: ACTES DONT LES PARTIES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:
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7. |
389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).» |