6.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 262/33 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
No 76/2011
du 1er juillet 2011
modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment ses articles 98 et 101,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe VI de l’accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l’EEE no 82/2009 du 3 juillet 2009 (1). |
(2) |
Le protocole 37 de l’accord a été modifié par la décision du comité mixte de l’EEE no 92/2010 du 2 juillet 2010 (2). |
(3) |
Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, doit être intégré dans l’accord. |
(4) |
Le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (4), doit être intégré dans l’accord. |
(5) |
Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5) doit être intégré dans l’accord. |
(6) |
La décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégrée dans l’accord. |
(7) |
La décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (7) doit être intégrée dans l’accord. |
(8) |
La décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l’accord. |
(9) |
La décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (9) doit être intégrée dans l’accord. |
(10) |
La décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (10) doit être intégrée dans l’accord. |
(11) |
La décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (11) doit être intégrée dans l’accord. |
(12) |
La décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (12) doit être intégrée dans l’accord. |
(13) |
La décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance-maladie (13) doit être intégrée dans l’accord. |
(14) |
La décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance-maladie (14) doit être intégrée dans l’accord. |
(15) |
La décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) doit être intégrée dans l’accord. |
(16) |
La décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (16) doit être intégrée dans l’accord. |
(17) |
La décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (17) doit être intégrée dans l’accord. |
(18) |
La décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) doit être intégrée dans l’accord. |
(19) |
La recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (19) doit être intégrée dans l’accord. |
(20) |
La recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (20) doit être intégrée dans l’accord. |
(21) |
La recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (21) doit être intégrée dans l’accord. |
(22) |
Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord, il y a lieu d’en modifier le protocole 37 afin qu’il inclue la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 et d’en modifier l’annexe VI de façon à préciser les modalités d’association à cette commission et aux instances qui lui sont rattachées. |
(23) |
Le règlement (CE) no 883/2004 abroge le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (22), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé. |
(24) |
Le règlement (CE) no 987/2009 abroge, avec effet au 1er mai 2010, le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (23), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé. |
(25) |
Tous les actes figurant sous les rubriques «Actes que les parties contractantes prennent en considération» et «Actes dont les parties contractantes prennent note» sont obsolètes et doivent donc être supprimés de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe VI de l’accord est modifiée conformément aux dispositions figurant dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
Le texte du point 5 («Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants») du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil]».
Article 3
Les textes du règlement (CE) no 883/2004, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, des règlements (CE) no 987/2009 et (CE) no 988/2009, des décisions A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 et U3 ainsi que des recommandations P1, U1 et U2 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (24).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 277 du 22.10.2009, p. 34.
(2) JO L 277 du 21.10.2010, p. 46.
(3) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.
(5) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(6) JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.
(7) JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.
(8) JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.
(9) JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.
(10) JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.
(11) JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.
(12) JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.
(13) JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.
(14) JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.
(15) JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.
(16) JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.
(17) JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.
(18) JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.
(19) JO C 106 du 24.4.2010, p. 47.
(20) JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.
(21) JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.
(22) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(23) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(24) Obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE
Le texte de l’annexe VI de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique communautaire, telles que:
— |
les préambules, |
— |
les destinataires des actes communautaires, |
— |
les références aux territoires ou aux langues de la CE, |
— |
les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, ainsi que |
— |
les références aux procédures d’information et de notification, |
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES
I. |
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, les termes “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège. |
II. |
Pour l’application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne ainsi que les droits et obligations de la commission des comptes et de la commission technique pour le traitement de l’information, toutes deux rattachées à ladite commission administrative, sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l’accord, par le Comité mixte de l’EEE. |
I. COORDINATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:
1. |
32004 R 0883: règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1), rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont adaptées comme suit:
MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS DE L’AELE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QU’À LA COMMISSION TECHNIQUE POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA COMMISSION DES COMPTES PRÈS LADITE COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 101 DE L’ACCORD: L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège peuvent déléguer chacun un représentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux réunions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne et aux réunions de la commission technique pour le traitement de l’information et de la commission des comptes près ladite commission administrative. |
2. |
32009 R 0987: règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont adaptées comme suit:
|
ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
3.1. |
32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1). |
3.2. |
32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5). |
4.1. |
32010 D 0424(03): décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9). |
5.1. |
32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11). |
6.1. |
32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13). |
6.2. |
32010 D 0424(06): décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17). |
7.1. |
32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21). |
8.1. |
32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23). |
8.2. |
32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26). Aux fins de l’accord, les dispositions de la décision S2 sont adaptées comme suit: Nonobstant le point 3.3.2 de l’annexe de la décision, les États de l’AELE ont toutefois la possibilité de faire figurer l’emblème européen sur les cartes européennes d’assurance maladie qu’ils émettent. |
8.3. |
32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40). |
9.1. |
32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42). |
9.2. |
32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43). |
9.3. |
32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de “chômage partiel” applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45). |
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
10.1. |
32010 H 0424(01): recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (JO C 106 du 24.4.2010, p. 47). |
11.1. |
32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49). |
11.2. |
32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51). |
II. SAUVEGARDE DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:
12. |
398 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).» |