22.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/34 |
DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE
du 22 décembre 2010
modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
(2011/45/UE)
LE COMITÉ,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 52, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l’accord charge le comité mixte d’adopter les décisions portant révision de l’annexe 1. |
(2) |
L’annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision 1/2009 du comité mixte du 17 juin 2009. |
(3) |
De nouveaux actes législatifs de l’Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l’accord. Le texte de l’annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l’évolution intervenue dans la législation pertinente de l’Union européenne, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe 1 de l’accord est abrogée et remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Fait à Berne, le 22 décembre 2010.
Le président
Peter FÜGLISTALER
Le chef de la délégation de l’Union européenne
Enrico GRILLO PASQUARELLI
ANNEXE
«ANNEXE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES
Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:
Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire
SECTION 1 – ACCÈS À LA PROFESSION
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Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17). |
SECTION 2 c NORMES SOCIALES
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Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3). |
— |
Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1). Aux fins du présent accord:
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Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). |
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Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35). |
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Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1. |
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Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3). |
SECTION 3 – NORMES TECHNIQUES
Véhicules automobiles
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Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 de 10.11.1998, p. 1). |
— |
Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1). |
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Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). |
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Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). |
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Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1). |
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Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). |
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Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1). |
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Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63). |
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Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37). |
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Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12). |
Transport des marchandises dangereuses
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Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11). |
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Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse. 1. Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Objet: Transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes. Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du no ONU 1202 peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 de l’ADR. Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, lettre b), et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1 Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 ainsi que les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgences et les appareils de plongée en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, lettre c), de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8 et 8.2 et 9. Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur. Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au 8.2. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621). Date d’expiration: 1er janvier 2017. Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation. Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement dans des petites quantités définies par colis et par unité de transport. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621). Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination. Date d’expiration: 1er janvier 2017
Objet: retour d’artifices de divertissement Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification et Documentation. Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs des dérogations concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits sont prévues. Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.87 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621). Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés. Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule. Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 8.2.1. Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation. Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou des courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR. Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route. Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses. Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables. Date d’expiration: 1er janvier 2017. 2. Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes. Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du no ONU 1202, sont autorisés. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
Objet: document de transport. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport. Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6). Date d’expiration: 1er janvier 2017. |
SECTION 4 – DROITS D’ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE
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Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). |
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Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75). |
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Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25). |
SECTION 5 – AUTRES DOMAINES
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Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19). |
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Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).» |