7.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/28 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
No 1/2011
du 11 février 2011
modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 124/2009 du 4 décembre 2009 (1). |
(2) |
L’annexe IV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 69/2010 du 11 juin 2010 (2). |
(3) |
Le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (3) doit être intégré dans l’accord. |
(4) |
Le règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (4) doit être intégré dans l’accord. |
(5) |
Le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (5) doit être intégré dans l’accord. |
(6) |
Le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégré dans l’accord. |
(7) |
Le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (7) doit être intégré dans l’accord. |
(8) |
Le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques (8) doit être intégré dans l’accord. |
(9) |
Le règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (9) doit être intégré dans l’accord. |
(10) |
Le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (10) doit être intégré dans l’accord. |
(11) |
Le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (11) doit être intégré dans l’accord. |
(12) |
Le règlement (CE) no 245/2009 abroge, avec effet au 13 avril 2010, la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée à partir de cette même date. |
(13) |
Le règlement (CE) no 643/2009 abroge, avec effet au 1er juillet 2010, la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil (13), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée à partir de cette même date, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre IV de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:
1) |
le texte du point 5 (directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé; |
2) |
les points suivants sont ajoutés après le point 7 (décision 2008/591/CE de la Commission):
|
Article 2
L’annexe IV de l’accord est modifiée comme suit:
1) |
le texte du point 13 (directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé; |
2) |
le texte du point 15 (directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé; |
3) |
les points suivants sont ajoutés après le point 30 [règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil]:
|
Article 3
Les textes des règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009 et (CE) no 643/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 12 février 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (14).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président faisant fonction
Gianluca GRIPPA
(1) JO L 62 du 11.3.2010, p. 9.
(2) JO L 244 du 16.9.2010, p. 22.
(3) JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.
(4) JO L 36 du 5.2.2009, p. 8.
(5) JO L 76 du 24.3.2009, p. 3.
(6) JO L 76 du 24.3.2009, p. 17.
(7) JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.
(8) JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.
(9) JO L 191 du 23.7.2009, p. 35.
(10) JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
(11) JO L 191 du 23.7.2009, p. 53.
(12) JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.
(13) JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.
(14) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.