22011A0514(03)

Protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Journal officiel n° L 127 du 14/05/2011 p. 1415 - 1417


Protocole

concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Champ d'application

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées;

b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

a) à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c) aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a) communiquer tout document; ou

b) notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté d'un État membre de l'Union européenne ou à celle de la Corée, dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole; ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou

c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances de l'Union européenne.

2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie susceptible de les fournir.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Corée et d'autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1. Compte tenu des compétences respectives de l'Union européenne et des États membres, les dispositions du présent protocole:

a) n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international(e);

b) sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et la Corée; et

c) n'affectent pas les dispositions de l'Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres de l'Union européenne et la Corée dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité "Douanes" établi par l'article 6, paragraphe 16, du présent accord.

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