22011A0406(01)

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

Journal officiel n° L 090 du 06/04/2011 p. 002 - 007


Accord

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

et

LE GOUVERNEMENT DU JAPON,

DÉSIREUX de développer les relations étroites et amicales qu’entretiennent le Japon et la Communauté, et conscients de l’évolution rapide des connaissances scientifiques et de leur apport à la coopération bilatérale et internationale;

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

ESTIMANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social du Japon et de la Communauté;

DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques.

2. Les activités de coopération au titre du présent accord sont menées sur la base des principes suivants:

a) contributions et bénéfices mutuels et équitables;

b) accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et aux installations pour les chercheurs invités;

c) échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération au titre du présent accord;

d) promotion d’une société de la connaissance au service du développement économique et social du Japon et de la Communauté.

Article 2

1. Les activités de coopération au titre du présent accord comprennent des activités de coopération directes et indirectes.

2. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "parties", le gouvernement du Japon et la Communauté;

b) "activités de coopération directes", des activités de coopération entre les parties ou leurs agences;

c) "activités de coopération indirectes", des activités de coopération entre personnes du Japon et de la Communauté, menées dans le cadre de programmes et projets de recherche et de développement;

d) "programmes et projets de recherche et de développement", le programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté ou les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles;

e) "personnes":

i) en ce qui concerne le Japon, les ressortissants japonais ou les personnes morales de droit japonais, et

ii) en ce qui concerne la Communauté, les ressortissants des États membres de la Communauté ou les personnes morales relevant du droit national de l’un des États membres de la Communauté ou du droit communautaire;

f) "agences":

i) en ce qui concerne le Japon, les agences gouvernementales du Japon, et

ii) en ce qui concerne la Communauté, la Commission européenne;

g) "institutions officielles", les institutions officielles dont le budget et le plan de gestion sont approuvés par les ministres compétents du gouvernement du Japon et dont les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel sont inclus, avec leur consentement, dans les programmes et projets d’activités de coopération indirectes;

h) "propriété intellectuelle", la notion de propriété intellectuelle définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Article 3

1. Les activités de coopération directes peuvent prendre les formes suivantes:

a) réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur les aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou spécifiques, et de déterminer les programmes et projets de recherche et de développement qui peuvent être utilement exécutés en coopération;

b) échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires en matière de recherche et de développement;

c) visites et échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

d) mise en œuvre d’autres formes d’activités de coopération pouvant être définies, proposées et décidées à l’échelon du comité mixte pour la coopération scientifique et technologique visé à l’article 6 du présent accord.

2. Aux fins d’activités de coopération indirectes, toute personne d’une partie peut participer aux programmes et projets de recherche et de développement menés par l’autre partie, ses agences ou institutions officielles, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie et sous réserve des annexes I et II du présent accord.

Article 4

Les parties, leurs agences ou institutions officielles qui prennent part à une activité de coopération au titre du présent accord peuvent en arrêter les modalités et procédures.

Article 5

Les parties ou leurs agences peuvent autoriser, le cas échéant et avec le consentement de l’autre partie ou de ses agences, la participation de chercheurs et d’organisations de l’ensemble de la communauté de recherche, y compris du secteur privé, aux activités de coopération directes menées au titre du présent accord.

Article 6

1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les parties établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé "comité mixte"). La présidence du comité mixte est assurée conjointement par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du Japon et de la Commission européenne.

2. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

a) échanger des informations et des avis sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

b) définir, proposer et arrêter les activités de coopération au titre du présent accord;

c) passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;

d) fournir des conseils et des encouragements aux parties concernant la mise en œuvre du présent accord;

e) évaluer régulièrement l’accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et les modalités applicables aux chercheurs invités, et étudier des mesures concrètes afin d’améliorer cet accès et de garantir l’efficacité du principe de réciprocité visé à l’article 1er du présent accord.

3. Les décisions du comité mixte sont prises d’un commun accord.

4. Les dates des réunions du comité mixte sont fixées d’un commun accord. Le comité mixte se réunit de préférence au moins tous les deux ans.

5. Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte sont organisées alternativement par le gouvernement du Japon et la Communauté.

6. En ce qui concerne les réunions du comité mixte, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité mixte sont pris en charge par la partie hôte.

7. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

8. En dehors de ses sessions, le comité mixte peut prendre des décisions par la voie diplomatique.

Article 7

La mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds qui y sont affectés et est soumise à la législation applicable de chaque partie.

Article 8

1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération directes peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément aux procédures normales des agences participantes.

2. Les droits de propriété intellectuelle et autres informations réservées résultant des activités de coopération menées au titre du présent accord, utilisés au cours de ces activités ou obtenus dans le cadre de ces activités sont traités conformément aux dispositions de l’annexe II du présent accord.

Article 9

Chaque partie met tout en œuvre, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires, pour mettre à la disposition des personnes qui mènent des activités de coopération au titre du présent accord tous les moyens possibles facilitant la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent à ces activités de coopération ainsi que la circulation, à l’entrée ou à la sortie de son territoire, des matières, données ou équipements destinés à ces activités de coopération.

Article 10

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations liés aux accords de coopération existants et futurs entre les parties ou entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de tout État membre de la Communauté.

Article 11

Les questions et les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle entre les parties.

Article 12

Les annexes I et II du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 13

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur.

2. Le présent accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans et le demeure par la suite, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de cette période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l’accord.

3. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la réalisation des activités de coopération menées en vertu du présent accord et non achevées au moment de la résiliation de ce dernier, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l’annexe II du présent accord.

4. Tous les cinq ans, chaque partie peut évaluer les retombées du présent accord et des activités menées au titre du présent accord et, dans ce cas, elle informe l’autre partie des résultats de cette évaluation. Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter la réalisation de l’évaluation effectuée par l’autre partie.

5. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties par échange de notes diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, sauf décision contraire.

Le présent accord et ses annexes I et II sont rédigés en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, les textes japonais et anglais prévalent sur les autres versions linguistiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment habilités à cet effet par la Communauté européenne et le gouvernement du Japon respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le trente novembre 2009.

Pour la Communauté européenne

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Pour le gouvernement du Japon

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ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION DES PERSONNES AUX PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

I. Si, dans le cadre du présent accord, une partie, ses agences ou institutions officielles concluent un contrat avec une personne de l’autre partie pour des programmes et projets de recherche et de développement, l’autre partie, sur demande, s’efforce de leur fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

II. Les personnes du Japon peuvent participer au programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté. Cette participation respecte les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre du programme-cadre.

III. Les personnes de la Communauté peuvent participer aux programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles, dans des domaines scientifiques ou technologiques similaires à ceux du programme-cadre de recherche et de développement technologique. Cette participation respecte les dispositions législatives et réglementaires du Japon et les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre applicables du programme ou du projet concerné.

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ANNEXE II

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS RÉSERVÉES

I. Droits de propriété intellectuelle des parties dans les activités de coopération directes

1. Les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur et droits connexes visés au point 3 ci-dessous, résultant des activités de coopération directes.

a) Les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de la partie ou de ses agences générant la propriété intellectuelle. Lorsque la propriété intellectuelle a été générée en commun, les parties ou leurs agences se consultent pour déterminer la propriété ou la répartition des droits de propriété intellectuelle en tenant compte de la part respective du travail des parties ou de leurs agences.

b) La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. S’il s’agit de brevets et de modèles d’utilité, cette licence est accordée sur la base de l’exemption de redevances. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent alinéa est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

2. La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle utilisés au cours d’activités de coopération directes accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent paragraphe est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

3. Les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits connexes des parties ou de leurs agences.

a) Lorsqu’une partie ou ses agences publient dans des revues, des articles, des rapports, des livres et des documents vidéo, ainsi que sur des supports numériques, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant d’activités de coopération directes, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

b) Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du point a) ci-dessus, et diffusé dans le public, indique le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

II. Informations réservées dans les activités de coopération directes

Les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties ou de leurs agences.

1. Lorsqu’elle communique à l’autre partie ou à ses agences les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas voir divulguées.

2. La partie ou ses agences recevant des informations réservées peuvent les communiquer, sous leur propre responsabilité, à leurs propres agences ou aux personnes qui les composent ou qu’elles emploient, dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour permettre à ces agences ou à ces personnes de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord.

3. Sous réserve de l’autorisation écrite préalable d’une partie ou de ses agences fournissant des informations réservées, l’autre partie ou ses agences peuvent diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 2 ci-dessus. Les parties ou leurs agences collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Les informations obtenues à l’occasion de séminaires, d’autres réunions, de mouvements de personnel et de l’utilisation d’installations organisés en vertu du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire desdites informations réservées ou autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et sont traitées selon les modalités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5. Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l’incapacité de respecter les restrictions et conditions de diffusion prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

III. Droits de propriété intellectuelle des personnes dans les activités de coopération indirectes

Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des personnes de l’autre partie participant aux programmes et projets de recherche et de développement gérés par elle-même, ses agences ou institutions officielles, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales applicables au gouvernement du Japon et à la Communauté ou ses États membres, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce), l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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