23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/68


DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-CROATIE

du 25 mai 2010

sur la participation de la Croatie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les modalités de cette participation

(2010/636/UE)

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-CROATIE,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (1),

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 instituant une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences communautaires un moyen d’accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions du Conseil européen prévoient que «les États candidats pourront participer à des agences communautaires, sur décision à prendre cas par cas».

(2)

La Croatie adhère aux objectifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu’ils sont fixés par le règlement (CE) no 168/2007.

(3)

Il y a lieu de permettre la participation de la Croatie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

(4)

Il convient également que l’Agence examine, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Croatie, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l’alignement progressif de ce pays sur le droit communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

La Croatie, en tant que pays candidat, participe en tant qu’observateur à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.

Article 2

1.   L’Agence peut examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux en Croatie, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l’alignement progressif de ce pays sur le droit communautaire.

2.   À cette fin, l’Agence peut exécuter en Croatie les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.

Article 3

La Croatie contribue financièrement aux activités de l’Agence visées à l’article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément aux dispositions prévues à l’annexe de la présente décision.

Article 4

1.   La Croatie désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils participent aux travaux du conseil d’administration sur un pied d’égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais sans droit de vote.

2.   La Croatie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

3.   Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, la Croatie communique à la Commission les noms, qualifications et coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient en Croatie du même degré de protection que dans la Communauté.

Article 6

L’Agence jouit en Croatie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit croate.

Article 7

Afin de permettre à l’Agence et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, la Croatie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1 à 4, 6 et 7, 11 à 14 et 16, 18 et 19 du protocole no 36 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé aux traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (3), les ressortissants croates jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être recrutés par contrat par le directeur de l’Agence.

Article 9

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d’association.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.

Par le conseil de stabilisation et d’association UE-Croatie

Le président

G. JANDROKOVIĆ


(1)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

(2)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE LA CROATIE À L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

1.

Les contributions financières à verser par la Croatie au budget général de l’Union européenne en vue de participer à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Agence»), telles que fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l’Agence.

2.

Les contributions financières devant être versées par la Croatie au budget général de l’Union européenne sont les suivantes:

Année 1:

180 020 EUR

Année 2:

180 020 EUR

Année 3:

180 020 EUR

Année 4:

205 020 EUR

Année 5:

205 020 EUR

3.

Le concours financier éventuel apporté par les programmes d’assistance de la Communauté sera convenu séparément conformément au programme communautaire concerné.

4.

La contribution de la Croatie sera gérée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).

5.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Croatie participant aux activités de l’Agence ou aux réunions de l’Agence relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l’Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les États membres de l’Union européenne.

6.

Après l’entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à la Croatie un appel de fonds correspondant à sa contribution à l’Agence telle qu’elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, la Croatie paiera une contribution prorata temporis, calculée à partir de la date de sa participation et jusqu’à la fin de l’année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans la présente décision.

7.

La contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

8.

La Croatie verse sa contribution conformément à l’appel de fonds pour sa part propre, au plus tard dans un délai de trente jours après l’envoi de cet appel de fonds par la Commission.

9.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Croatie d’intérêts sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d’échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.