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23.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/5 |
DÉCISION N o 1/2010 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE
du 3 août 2010
modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
(2010/568/UE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, et notamment l'article 39 du protocole 4 audit accord,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 (1) à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), permet, sous certaines conditions, une ristourne ou exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009. |
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(2) |
Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord ont accepté de prolonger pour une période de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010. |
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(3) |
En outre, il y a lieu d'ajuster les taux applicables en Égypte pour les aligner sur les taux en vigueur dans l'Union européenne. |
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(4) |
Il convient donc de modifier le protocole 4 à l'accord en conséquence. |
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(5) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, il convient que la présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le paragraphe 7 de l'article 15 du protocole 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:
«7. Nonobstant le paragraphe 1, l'Égypte peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
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a) |
un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte; |
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b) |
un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte. |
Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d'un commun accord.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2010.
Par le Conseil d'association UE-Égypte
La présidente
C. ASHTON