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16.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/35 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 77/2010
du 11 juin 2010
modifiant l’annexe XIV (concurrence) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe XIV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 52/2010 du 30 avril 2010 (1). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (2) doit être intégré dans l’accord. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission (3), qui a expiré le 31 mai 2010, était intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte du point 2 [règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission] de l’annexe XIV de l’accord est remplacé par le texte suivant:
« 32010 R 0330: règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 6:
“Conformément aux dispositions de l’accord entre les États de l’AELE sur la création d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE peut déclarer, par voie de recommandation, que, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause dans les États de l’AELE, le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.
Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l’État ou aux États de l’AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l’adoption de cette recommandation.
Dans les trois mois suivant l’adoption d’une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l’AELE destinataires doivent indiquer à l’Autorité de surveillance AELE s’ils acceptent ou non cette recommandation. L’absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation de la part de l’État de l’AELE omettant de répondre.
L’État de l’AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d’y répondre dans le délai requis, a l’obligation légale, en vertu de l’accord, de mettre en œuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.
Si, dans le délai requis, un État de l’AELE indique à l’Autorité de surveillance AELE qu’il n’accepte pas la recommandation qu’elle lui a adressée, l’Autorité de surveillance AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l’État de l’AELE en question, l’article 92, paragraphe 2, de l’accord s’applique.
L’Autorité de surveillance AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en œuvre de cette disposition.
Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause au sein du territoire couvert par l’accord EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer pour adopter des mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s’accordent sur le marché en cause et sur le bien-fondé de l’adoption d’une mesure au titre de cette disposition, la Commission arrête un règlement adressé aux États membres de l’Union européenne et l’Autorité de surveillance AELE adresse une recommandation semblable sur le fond à l’État ou aux États de l’AELE composant le marché en question.”»
Article 2
Les textes du règlement (UE) no 330/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 12 juin 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1). Elle s’applique à compter du 1er juin 2010.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2010.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 181 du 15.7.2010, p. 20.
(2) JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
(3) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
(*1) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.