4.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/13 |
ACCORD MONÉTAIRE
entre l’Union européenne et l’État de la Cité du Vatican
2010/C 28/05
L’UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne et par la République italienne,
et
L’ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN, représenté par le Saint-Siège au sens de l’article 3 du traité de Latran,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 1999, l’euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, dont l’Italie, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998. |
(2) |
L’Italie et l’État de la Cité du Vatican étaient liés avant la création de l’euro par des accords bilatéraux portant sur les matières monétaires, en particulier la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclue le 3 décembre 1991. |
(3) |
La déclaration no 6 annexée à l’acte final du traité sur l’Union européenne indiquait que la Communauté devrait faciliter la renégociation des dispositions existantes avec l’État de la Cité du Vatican, dans la mesure où l’introduction de la monnaie unique rendrait celle-ci nécessaire. |
(4) |
La Communauté européenne, représentée par la République italienne en association avec la Commission et la BCE, a conclu le 29 décembre 2000 un accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican. |
(5) |
En vertu du présent accord monétaire, l’État de la Cité du Vatican utilise l’euro comme monnaie officielle et donne cours légal aux billets et pièces en euros. Il doit faire en sorte que les règles de l’Union européenne concernant les billets et pièces en euros — y compris les règles relatives à la protection contre la contrefaçon — s’appliquent sur son territoire. |
(6) |
Le présent accord n’oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de l’État de la Cité du Vatican dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire du Système européen de banques centrales. |
(7) |
Un comité mixte composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican, de la République italienne, de la Commission et de la BCE devrait être établi afin d’examiner l’application du présent accord, de décider le plafond annuel pour l’émission de pièces de monnaie, d'examiner l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et d'évaluer les mesures prises par l’État de la Cité du Vatican pour mettre en œuvre des législations appropriées de l’Union européenne. |
(8) |
La Cour de justice de l’Union européenne devrait être l’organe juridique responsable du règlement des litiges qui peuvent résulter de l’application du présent accord, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
L’État de la Cité du Vatican est autorisé à utiliser l’euro comme sa monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98. L’État de la Cité du Vatican donne cours légal aux billets et aux pièces en euros.
Article 2
L’État de la Cité du Vatican n’émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d’aucune sorte, à moins que les conditions de l’émission n’aient été définies en accord avec l’Union européenne. Les conditions pour émettre des pièces en euros à partir du 1er janvier 2010 sont fixées dans les articles suivants.
Article 3
1. Le plafond annuel (en valeur) pour l’émission des pièces de monnaie en euros par l’État de la Cité du Vatican est calculé par le comité mixte établi par le présent accord comme étant l’addition:
— |
d’une part fixe, dont le montant initial pour 2010 est fixé à 2 300 000 EUR. Le comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l’inflation — sur la base de l’indice des prix harmonisé à la consommation de l’Italie pendant l’année n-1 — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros, |
— |
d’une part variable, correspondant à l’émission moyenne de pièces par habitant de la République italienne pendant l’année n-1 multipliée par le nombre d’habitants de l’État de la Cité du Vatican. |
2. L’État de la Cité du Vatican peut également émettre une pièce commémorative spéciale et/ou des pièces de collection durant les années de vacance du Saint-Siège. Au cas où cette émission spéciale porterait l’émission totale au-dessus du plafond établi au paragraphe 1, la valeur de cette émission est prise en compte pour l’utilisation du reste du plafond de l’année précédente et/ou déduite du plafond de l’année suivante.
Article 4
1. Les pièces en euros émises par l’État de la Cité du Vatican sont identiques à celles émises par les États membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2. L’État de la Cité du Vatican communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l’Union européenne.
Article 5
1. Les pièces de monnaie en euros émises par l’État de la Cité du Vatican sont frappées par l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de la République italienne.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État de la Cité du Vatican peut, avec l’accord du comité mixte, faire frapper ses pièces par un institut d’émission de l’Union européenne frappant des euros autre que celui visé au paragraphe 1.
Article 6
1. Le volume de pièces en euros émises par l’État de la Cité du Vatican est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par l’Italie aux fins de l’approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l’émission de l’Italie, conformément à l’article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’État de la Cité du Vatican communique à la République italienne le volume et la valeur nominale des pièces de monnaie en euros qu’il prévoit d’émettre au cours de l’année suivante. Il communique également à la Commission les conditions projetées pour l’émission de ces pièces de monnaie.
3. L’État de la Cité du Vatican communique les informations mentionnées au paragraphe 2 pour l’année 2010 lors de la signature du présent accord.
4. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’État de la Cité du Vatican met en circulation à la valeur nominale au moins 51 % des pièces en euros émises chaque année. Le comité mixte examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et peut décider de l’augmenter.
Article 7
1. L’État de la Cité du Vatican peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l’article 3. L’émission de pièces de collection en euros par l’État de la Cité du Vatican doit respecter les orientations de l’Union européenne en matière de pièces de collection, qui prévoient en particulier que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que les dénominations des pièces de collection doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.
2. Les pièces de collection émises par l’État de la Cité du Vatican n’ont pas cours légal dans l’Union européenne.
Article 8
1. L’État de la Cité du Vatican s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, par des transpositions directes ou éventuellement par l’adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union européenne énumérés à l’annexe du présent accord, dans les domaines suivants:
a) |
billets de banque et pièces en euros; |
b) |
prévention du blanchiment d’argent, prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons et obligations de communication de données statistiques. |
Si un secteur bancaire venait à être créé dans l’État de la Cité du Vatican, la liste des actes juridiques et des règles figurant en annexe serait modifiée en vue d’inclure les règles bancaires et financières de l’Union européenne ainsi que les actes juridiques et les règles appropriés de la BCE, notamment sur les obligations en matière de communication de données statistiques.
2. Les actes juridiques et les règles mentionnés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par l’État de la Cité du Vatican conformément aux échéances spécifiées en annexe.
3. L’annexe est modifiée par la Commission chaque année, en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés et les modifications apportées aux actes et règles existants de l’Union européenne. Le comité mixte décide des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par l’État de la Cité du Vatican des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe.
4. L’annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Les institutions financières établies dans l’État de la Cité du Vatican peuvent avoir accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlements de titres dans la zone euro selon les modalités et les conditions fixées par la Banque d’Italie en accord avec la Banque centrale européenne.
Article 10
1. La Cour de justice de l’Union européenne est la juridiction ayant la compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties qui peut résulter de l’application du présent accord et qui n’a pu être résolu au sein du comité mixte.
2. L’Union européenne (agissant sur recommandation de la délégation de l’Union européenne au sein du comité mixte) ou l’État de la Cité du Vatican peut saisir la Cour de justice si elle ou il considère que l’autre partie n’a pas respecté une obligation prévue par le présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
3. Si l’Union européenne ou l’État de la Cité du Vatican ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.
Article 11
1. Un comité mixte est établi. Il est composé de représentants de l’État de la Cité du Vatican et de l’Union européenne. La délégation de l’Union européenne se compose de représentants de la Commission et de la République italienne, ainsi que de représentants de la Banque centrale européenne. La délégation de l’Union européenne devrait adopter ses règles et procédures par consensus.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois l’an. La présidence tourne sur une base annuelle entre un représentant de l’Union européenne et un représentant de l’État de la Cité du Vatican. Le comité mixte arrête ses décisions à l’unanimité.
3. Le comité mixte procède à des échanges de vues et d’informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 6 et 8. Il examine les mesures prises par l’État de la Cité du Vatican et s’efforce de résoudre les différends éventuels résultant de l’application du présent accord.
4. L’Union européenne occupe la présidence du comité mixte lors de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 13.
Article 12
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, chaque partie peut mettre fin au présent accord avec un préavis d’un an.
Article 13
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 14
L’accord monétaire du 29 décembre 2000 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les références à l’accord du 29 décembre 2000 sont comprises comme des références au présent accord.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Pour l’Union européenne
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
Pour l’État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège
Son Excellence l'Archevêque André DUPUY
Nonce apostolique auprès de l’Union européenne
ANNEXE
DISPOSITIONS JURIDIQUES A METTRE EN ŒUVRE |
ÉCHEANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE |
Prévention du blanchiment d’argent |
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Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. Modifiée par: Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, JO L 76 du 19.3.2008, p. 46. Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, JO L 214 du 4.8.2006, p. 29. Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, JO L 345 du 8.12.2006, p. 1. Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309 du 25.11.2005, p. 9. Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, JO L 182 du 5.7.2001, p. 1. |
31.12.2010 |
Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6. Modifié par: Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1. |
31.12.2010 |
Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 373 du 21.12.2004, p. 1. Modifié par: Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros, JO L 17 du 22.1.2009, p. 5. |
31.12.2010 |
Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro, JO L 140 du 14.6.2000, p. 1. Modifié par: Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3. |
31.12.2010 |
Décision 1999/C 149/02 du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d’Europol à la lutte contre le faux-monnayage et la falsification des moyens de paiement, JO C 149 du 28.5.1999, p. 16. |
31.12.2010 |
Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles), JO L 339 du 21.12.2001, p. 50. Modifié par: Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles), JO L 36 du 8.2.2006, p. 40. Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles), JO L 330 du 28.11.2006, p. 28. Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro, JO L 329 du 14.12.2001, p. 3. Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, JO L 329 du 14.12.2001, p. 1. |
31.12.2010 |
Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, JO L 149 du 2.6.2001, p. 1. |
31.12.2010 |
Règles sur les billets de banque et pièces en euros |
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Règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation, JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Modifié par: Règlement (CE) no 423/1999 du Conseil du 22 février 1999, JO L 52 du 27.2.1999, p. 23. |
31.12.2010 |
Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros. |
31.12.2010 |
Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection. |
31.12.2010 |
Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation, JO L 9 du 14.1.2009, p. 52. |
31.12.2010 |
Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final], JO C 318 du 13.11.2001, p. 3. |
31.12.2010 |
Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 20. |
31.12.2010 |
Décision BCE/2003/4 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros, JO L 78 du 25.3.2003, p. 16. |
31.12.2010 |