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16.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/8 |
Rectificatif à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 31 juillet 2009 )
Page 35, annexe I, article 1, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1) [ci-après dénommé “règlement (CEE) no 2454/93”]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l'établit.
lire:
«2. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) [ci-après dénommé “règlement (CEE) no 2454/93”]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l'établit.
Page 40, annexe II, article 6, deuxième tiret:
au lieu de:
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«— |
l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3); toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agréé, |
lire:
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«— |
l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4); toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agréé, |
(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).»
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).»