22009A0428(02)

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part - Protocoles - Déclarations

Journal officiel n° L 107 du 28/04/2009 p. 0166 - 0502


Accord de stabilisation et d’association

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne,

ci-après dénommés "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées "Communauté",

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, ci-après dénommée "Albanie",

d’autre part,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à l’Albanie de renforcer et d’élargir les relations avec la Communauté et ses États membres, déjà établies avec la Communauté par l’accord de 1992 concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;

CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d’association engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable fondé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du pacte de stabilité;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice et les affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’acte final d’Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la charte de Paris pour une nouvelle Europe et du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Albanie;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et aux obligations découlant de l’accord de l’OMC;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la conférence européenne du 20 octobre 2001;

CONVAINCUES que le présent accord permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

COMPTE TENU de l’engagement de l’Albanie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective;

COMPTE TENU du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Albanie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale;

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs;

RAPPELANT le protocole d’accord concernant la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par lequel l’Albanie et d’autres pays de la région se sont engagés à négocier un réseau d’accords bilatéraux de libre-échange pour accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale;

RAPPELANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, l’Albanie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

- soutenir les efforts de l’Albanie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit,

- contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi qu’à la stabilisation de la région,

- fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

- soutenir les efforts de l’Albanie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté,

- soutenir les efforts de l’Albanie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et l’Albanie,

- encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la convention européenne des droits de l’homme, dans l’acte final d’Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de l’Albanie.

Article 4

L’Albanie s’engage à poursuivre et à encourager la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 5

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 6

L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.

Ces deux phases ne s’appliquent pas au titre IV, qui comporte un calendrier spécifique.

Cette division en deux phases vise à permettre un examen détaillé de la mise en œuvre du présent accord à mi-parcours. Pour ce qui est du rapprochement des dispositions législatives et de l’application de la législation, les efforts de l’Albanie doivent se porter principalement, pendant la première phase, sur les éléments fondamentaux de l’acquis mentionnés au titre VI, en tenant compte de critères de référence spécifiques.

Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 116 réexaminera régulièrement l’application du présent accord et la mise en œuvre par l’Albanie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

La première phase commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association évaluera les progrès réalisés par l’Albanie et décidera s’ils sont suffisants pour permettre le passage à la seconde phase en vue de parachever l’association. Il décidera aussi des dispositions spécifiques susceptibles d’être nécessaires au cours de la seconde phase.

Article 7

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, et notamment l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 8

1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et l’Albanie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

- l’intégration pleine et entière de l’Albanie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne,

- une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie,

- une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage,

- une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fait partie du dialogue politique qui accompagne et consolide ces éléments.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

- en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,

- en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 9

1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

- des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l’Albanie, d’une part, et de la présidence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part,

- la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales,

- tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 10

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 122.

Article 11

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 12

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l’Albanie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté pourra soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière.

À chaque fois que l’Albanie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 13, 14 et 15, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

L’Albanie révisera les accords bilatéraux existant avec tous les pays concernés ou en conclura de nouveaux, pour garantir leur conformité aux principes du protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles le 27 juin 2001.

Article 13

Coopération avec d’autres paysayant signé un accord de stabilisation et d’association

Après la signature du présent accord, l’Albanie entamera des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

- le dialogue politique,

- l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions de l’OMC,

- des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord,

- des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de l’Albanie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.

L’Albanie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

Article 14

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

L’Albanie poursuivra sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération sera compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 15

Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne

1. L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre l’Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.

2. L’Albanie entamera des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l’article 16, paragraphe 1.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 16

1. La Communauté et l’Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.

4. Les droits réduits devant être appliqués par l’Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l’application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.

5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

6. La Communauté et l’Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 17

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou d’Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).

2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 18

1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 19

1. Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

- au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

- au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

- au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base,

- au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base,

- au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont supprimés.

3. Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 20

La Communauté et l’Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

1. La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.

Article 22

L’Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 19, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

Article 23

Le protocole no 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d’Albanie.

2. Par "produits agricoles et produits de la pêche", on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).

3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 051191, 23012000 et 19022010.

Article 25

Le protocole no 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d’Albanie.

2. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27

Produits agricoles

1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d’Albanie, autres que ceux des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d’Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1000 tonnes.

3. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie:

a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II a);

b) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II c), dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

4. Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et aux spiritueux qui y sont mentionnés.

Article 28

Poissons et produits de la pêche

1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d’Albanie, autres que ceux énumérés à l’annexe III. Les produits énumérés à l’annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.

2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie n’imposera aucun droit de douane ni aucune taxe d’effet équivalent sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 29

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de l’Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC, la Communauté et l’Albanie examinent, au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application unilatérale de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

Article 31

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 38 et 43, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 32

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles nos 1, 2 et 3.

Article 33

Statu quo

1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l’Albanie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes VI et VII n’en soit pas affecté.

Article 34

Interdiction de discrimination fiscale

1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie, et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 35

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 36

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.

2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 19, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l’Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l’Albanie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie mentionnés dans le présent accord.

Article 37

Dumping et subventions

1. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 38.

2. Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 38

Clause de sauvegarde générale

1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2. Lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

- un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article.

3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

5. Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6. Si la Communauté ou l’Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

Article 39

Clause de pénurie

1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a) à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou de taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.

4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou l’Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 40

Monopoles d’État

L’Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial, de manière à garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l’Albanie. Le conseil de stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.

Article 41

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 4 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.

Article 42

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 43

1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3. Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a) le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l’application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité d’association et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association;

c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son Journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

Article 44

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

Article 45

L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

CHAPITRE I

Circulation des travailleurs

Article 46

1. Sous réserve des conditions et des modalités applicables dans chaque État membre:

- le traitement des travailleurs ressortissants albanais légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

- le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 47, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. L’Albanie doit, sous réserve des conditions et des modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 47

1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

- les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs albanais en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 48

1. Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité albanaise, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

- toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et des rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille,

- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s),

- les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2. L’Albanie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.

CHAPITRE II

Droit d’établissement

Article 49

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "société de la Communauté" ou "société albanaise" respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Albanie respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l’Albanie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société albanaise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de l’Albanie, respectivement.

b) "filiale" d’une société: une société effectivement contrôlée par la première société;

c) "succursale" d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

d) "droit d’établissement":

i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant;

ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés albanaises, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Albanie ou dans la Communauté respectivement;

e) "exploitation": le fait d’exercer une activité économique;

f) "activités économiques": les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant albanais": une personne physique ressortissant respectivement d’un des États membres ou de l’Albanie;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l’Albanie établis hors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Albanie et contrôlées par des ressortissants d’un État membre ou des ressortissants albanais respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Albanie conformément à leurs législations respectives;

i) "services financiers": les activités définies à l’annexe IV. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 50

1. L’Albanie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:

i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2. Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de l’Albanie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés albanaises, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés albanaises, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et aux succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

4. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera s’il convient d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.

5. Nonobstant le présent article:

a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Albanie;

b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés albanaises et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés albanaises, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus.

Article 51

1. Sous réserve des dispositions de l’article 50, à l’exception des services financiers définis à l’annexe IV, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et des ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et des ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 52

1. Sans préjudice de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2. Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 53

1. Les articles 50 et 51 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 54

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l’Albanie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Albanie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 55

1. Une société de la Communauté ou une société albanaise, établie respectivement sur le territoire de l’Albanie ou de la Communauté, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Albanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l’Albanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment:

- à diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement,

- à surveiller et à contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,

- à engager, à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

c) une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie, et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale ou succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

3. L’entrée et la présence temporaire de ressortissants albanais et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l’Albanie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société albanaise ou une filiale ou une succursale albanaise d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Albanie, respectivement, lorsque:

- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

- la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Albanie.

Article 56

Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:

- sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Albanie, ou

- sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants albanais dans une industrie ou un secteur donné en Albanie, ou

- sont des industries nouvellement apparues en Albanie.

Ces mesures:

i) cessent d’être applicables au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation; et

iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Albanie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants albanais.

En élaborant et en appliquant ces mesures, l’Albanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. L’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, l’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption.

À l’expiration de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et selon les conditions déterminées par ce dernier.

CHAPITRE III

Prestation de services

Article 57

1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l’Albanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.

2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l’Albanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.

3. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 58

1. Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l’Albanie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

Article 59

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l’Albanie, les dispositions suivantes s’appliquent:

1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole 5 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute l’Albanie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation albanaise dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.

2. Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international.

3. En appliquant les principes visés au point 2:

a) les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

b) les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

4. Afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet d’accords spéciaux qui seront négociés entre les parties.

5. Avant la conclusion des accords visés au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6. L’Albanie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

CHAPITRE IV

Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 60

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l’Albanie.

Article 61

1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de son cadre juridique et de ses procédures, l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, à l’exception des restrictions prévues par l’Albanie dans son calendrier d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans un délai de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie adaptera progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants albanais. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités de suppression progressive de ces restrictions.

Les parties assureront également, dès la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l’Albanie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Sans préjudice de l’article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l’Albanie, la Communauté et l’Albanie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie pendant une période ne dépassant pas un an, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

5. Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

6. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Albanie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62

1. Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

2. À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 63

1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Article 64

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 63.

Article 65

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants albanais et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 66

1. Le traitement NPF accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l’Albanie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 67

1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou l’Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l’Albanie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.

3. Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 68

Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

Article 69

Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 70

1. Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Albanie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. L’Albanie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. L’Albanie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.

2. Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 6.

3. Pendant la première phase définie à l’article 6, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et sur d’autres domaines importants tels que la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les marchés publics, les normes et la certification, les services financiers, les transports terrestres et maritimes – en particulier les normes en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les aspects sociaux – le droit des sociétés, la comptabilité, la protection des consommateurs, la protection des données, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que l’égalité des chances. Pendant la seconde phase, l’Albanie se concentre sur les autres parties de l’acquis.

Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et l’Albanie.

4. L’Albanie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.

Article 71

Concurrence et autres dispositions économiques

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Albanie:

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de l’Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3. Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4. L’Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité aura, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

6. L’Albanie établira un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l’Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de l’Albanie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8. En ce qui concerne les produits visés au chapitre II, titre IV:

- le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas,

- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

9. Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 72

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.

Article 73

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Conformément au présent article et à l’annexe V, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.

2. L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

3. L’Albanie s’engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre l’Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 74

Marchés publics

1. Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

2. Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l’Albanie a effectivement introduit cette législation.

3. Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4. Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si l’Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

Les sociétés de la Communauté établies en Albanie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.

5. Les articles 46 à 69 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l’Albanie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

Article 75

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1. L’Albanie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.

2. À cet effet, les parties commencent, à un stade précoce:

- à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires et des normes et des procédures d’évaluation de la conformité européenne,

- à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité,

- à encourager la participation de l’Albanie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (en particulier CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET),

- à conclure, le cas échéant, des protocoles européens d’évaluation de la conformité dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Albanie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 76

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Albanie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:

- une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire,

- l’harmonisation de la législation albanaise en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté,

- une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées,

- un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.

Article 77

Conditions de travail et égalité des chances

L’Albanie harmonisera progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.

TITRE VII

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

CHAPITRE I

Introduction

Article 78

Renforcement des institutions et État de droit

Dans leur coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 79

Protection des données personnelles

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie harmonisera sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. L’Albanie mettra en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèreront pour réaliser cet objectif.

CHAPITRE II

Coopération dans le domaine de la circulation des personnes

Article 80

Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration

Les parties coopéreront en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines visés au premier alinéa sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comportera la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

- l’échange d’informations sur la législation et les pratiques,

- l’élaboration de la législation,

- le renforcement de l’efficacité des institutions,

- la formation du personnel,

- la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés,

- la gestion des frontières.

Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:

- en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés,

- en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et des obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 81

Prévention et contrôle de l’immigration clandestine, et réadmission

1. Les parties coopéreront en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cette fin, les parties acceptent que, sur demande et sans autre formalité, l’Albanie et les États membres:

- réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leurs territoires,

- réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides illégalement présents sur leurs territoires et entrés sur le territoire albanais via ou à partir d’un État membre, ou entrés sur le territoire d’un État membre via ou à partir de l’Albanie.

2. Les États membres de l’Union européenne et l’Albanie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

3. Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies par l’accord entre la Communauté européenne et l’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005.

4. L’Albanie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.

5. Le conseil de stabilisation et d’association entreprendra d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.

CHAPITRE III

Coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les drogues illicites et coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Article 82

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

1. Les parties coopéreront étroitement de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et des mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d’action financière (GAFI).

Article 83

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopéreront en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées en matière de drogues visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

Article 84

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement, en particulier pour ce qui est des actions transfrontalières:

- dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et des instruments internationaux,

- par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national,

- par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.

CHAPITRE IV

Coopération dans le domaine de la criminalité

Article 85

Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

- la contrebande et la traite d’êtres humains,

- les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites ou des contrefaçons,

- la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques,

- la fraude fiscale,

- le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes,

- la contrebande,

- le trafic illicite d’armes,

- la falsification de documents,

- le trafic illicite de véhicules,

- la criminalité informatique.

La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 86

Dispositions générales concernant les politiques de coopération

1. La Communauté et l’Albanie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l’Albanie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de l’Albanie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

3. Les politiques de coopération s’inscriront dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre l’Albanie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci.

Article 87

Politique économique et commerciale

1. La Communauté et l’Albanie faciliteront le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

2. À la demande des autorités albanaises, la Communauté pourra fournir une assistance à l’Albanie, destinée à soutenir ses efforts de mise en place d’une économie de marché qui fonctionne bien et à l’aider à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité.

3. La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

4. La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.

Article 88

Coopération dans le domaine statistique

La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Albanie, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle doit également permettre à l’Office statistique albanais de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux et internationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.

Article 89

Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopérent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Albanie.

Article 90

Coopération en matière d’audit et de contrôle financier

La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent notamment en vue de développer des systèmes efficaces de CIFP et d’audit externe en Albanie, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne.

Article 91

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements visera à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de l’Albanie.

Article 92

Coopération industrielle

1. La coopération visera à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie albanaise et de secteurs individuels, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives tentent en particulier de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises.

3. La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 93

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des principes inscrits dans la charte européenne des petites entreprises.

Article 94

Tourisme

1. La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’information sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.

2. Les politiques de coopération pourront s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 95

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques albanaises des règles et des normes communautaires.

Article 96

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 97

Douane

1. Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l’Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l’acquis.

2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.

3. Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

Article 98

Fiscalité

1. Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale.

2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance de l’amélioration de la transparence et de l’échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. En outre, les parties se consultent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de supprimer la concurrence fiscale dommageable entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, et d’assurer ainsi des conditions équitables dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Article 99

Coopération sociale

1. Les parties coopéreront de manière à faciliter la réforme de la politique albanaise de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale albanais à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation albanaise en matière de conditions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

2. La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 100

Éducation et formation

1. Les parties coopéreront en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Albanie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

2. Les parties coopéreront également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Albanie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.

3. Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et des activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Albanie.

4. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 101

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 102

Coopération dans le domaine audiovisuel

1. Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

2. La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

3. L’Albanie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l’acquis communautaire. L’Albanie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres ou par câble.

Article 103

Société de l’information

1. La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation albanaises dans ce secteur sur celles de la Communauté.

2. Les parties coopéreront également en vue de développer la société de l’information en Albanie. Les objectifs généraux sont de préparer l’ensemble de la société à l’âge du numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.

Article 104

Réseaux et services de communication électronique

1. La coopération portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.

2. Les parties renforceront surtout leur coopération en ce qui concerne les communications électroniques et les services connexes, l’objectif ultime étant que l’Albanie adopte l’acquis dans ces secteurs un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 105

Information et communication

La Communauté et l’Albanie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Albanie, des informations plus spécialisées.

Article 106

Transports

1. La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.

2. La coopération peut notamment viser à restructurer et à moderniser les modes de transport albanais, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux, à parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, à élaborer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l’environnement au niveau du transport.

Article 107

Énergie

La coopération portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie, notamment sur les aspects de la sécurité nucléaire, le cas échéant. Elle s’inscrit dans le droit fil des principes de l’économie de marché, est fondée sur le traité régional instituant la communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de l’Albanie aux marchés européens de l’énergie.

Article 108

Environnement

1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.

2. La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière d’environnement.

Article 109

Coopération pour la recherche et le développement technologique

1. Les parties encourageront la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

3. La coopération est mise en œuvre conformément à des modalités spécifiques négociées et conclues selon les procédures adoptées par chaque partie.

Article 110

Développement régional et local

1. Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales.

2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 111

Administration publique

1. La coopération visera à assurer la mise en place, en Albanie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population albanaise et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et l’Albanie.

2. La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l’éthique dans l’administration publique et l’administration en ligne. Cette coopération concerne les administrations tant centrales que locales.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 112

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 113 et 115, l’Albanie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté reste subordonnée au respect des principes et des conditions énoncés dans les conclusions du Conseil "Affaires générales" du 29 avril 1997, compte tenu des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, des partenariats européens et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à l’Albanie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

Article 113

L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement pertinent du Conseil, sur une base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l’issue de consultations avec l’Albanie.

L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation et le développement économique.

Article 114

À la demande de l’Albanie et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre l’Albanie et le FMI.

Article 115

Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 116

Il est institué un conseil de stabilisation et d’association. Il a pour mission de superviser l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances exigent un examen des problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que de toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

Article 117

1. Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement albanais.

2. Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

3. Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4. La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l’Albanie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.

Article 118

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Article 119

Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

Article 120

1. Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part.

2. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3. Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118.

4. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 121

Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.

Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Pour décider de la mise en place de sous-comités et définir leur mandat, le comité de stabilisation et d’association tient dûment compte de l’importance de traiter de manière adéquate les questions relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles 80 et 81 du présent accord et la surveillance du plan d’action de l’Union européenne pour l’Albanie et les régions limitrophes.

Article 122

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement albanais et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement albanais.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement albanais, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 123

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 124

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures:

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 125

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

- le régime appliqué par l’Albanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

- le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants albanais ou leurs sociétés.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 126

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.

Article 127

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.

Article 128

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.

Article 129

Les annexes I à V ainsi que les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante du présent accord.

L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires, signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

Article 130

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 131

Aux fins du présent accord, le terme "parties" désigne, d’une part, l’Albanie et, d’autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 132

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Albanie.

Article 133

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 134

Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi [1].

Article 135

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Article 136

Accord intérimaire

Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l’Albanie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 40, 71, 72, 73 et 74, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 6, et des dispositions pertinentes du protocole no 5, on entend par "date d’entrée en vigueur du présent accord" la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

Article 137

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 11 mai 1992. Cela ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l’exécution de cet accord.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit- tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság részéről

+++++ TIFF +++++

Għar-Repubblika ta’ Malta

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Për Republikën e Shqipěrisë

+++++ TIFF +++++

[1] Les versions bulgare et roumaine du présent accord seront publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.

--------------------------------------------------

LISTE DES ANNEXES

Annexe I Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires

Annexe II a) Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]

Annexe II b) Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Annexe II c) Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Annexe III Concessions communautaires pour des poissons et des produits de la pêche albanais

Annexe IV Établissement: services financiers

Annexe V Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

--------------------------------------------------

ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visés à l’article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

- à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base,

- au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base,

- au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base,

- au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 20 % du droit de base,

- au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 10 % du droit de base,

- au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants seront éliminés.

SH 8+ | Description des produits |

2501 00 91 | – – – – Sel propre à l’alimentation humaine |

2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés |

2710 11 25 | – – – – – autres essences spéciales |

2710 11 41 | – – – – – – – – Essences pour moteur, d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g/l, avec un indice d’octane (IOR) de moins de 95 |

2710 11 70 | – – – – – Carburéacteurs, type essence |

| – – – – – Pétrole lampant |

2710 19 21 | – – – – – – Carburéacteurs |

2710 19 25 | – – – – – – autres |

2710 19 29 | – – – – – autres huiles moyennes |

| – – – – Gazole |

2710 19 31 | – – – – – Gazole destiné à subir un traitement défini |

2710 19 35 | – – – – – Gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |

| – – – – – destiné à d’autres usages: |

2710 19 41 | – – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 % |

2710 19 45 | – – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 % |

2710 19 49 | – – – – – – Gazole destiné à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % |

2710 19 69 | – – – – – – Fuel oils destinés à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 % |

2713 12 00 | – Coke de pétrole, calciné |

2713 20 00 | – Bitume de pétrole |

2713 90 | – autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |

2713 90 10 | – – destinés à la fabrication des produits du no2803 |

2713 90 90 | – – autres |

3103 10 10 | – – d’une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids |

3103 10 90 | – – autres |

3304 91 00 | – – Poudres, y compris les poudres compactes |

3304 99 00 | – – autres |

3305 10 00 | – Shampooings |

3305 30 00 | – Laques pour cheveux |

3305 90 10 | – – Lotions capillaires |

3305 90 90 | – – autres |

3306 10 00 | – Dentifrices |

3307 10 00 | – Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage |

3307 20 00 | – Désodorisants corporels et antisudoraux |

3401 11 00 | – – Savons de toilette (y compris ceux à usages médicaux) |

3401 19 00 | – – autres |

3401 20 10 | – – Savons en flocons, paillettes, granulés ou poudres |

3401 20 90 | – – autres |

3402 20 20 | – – Préparations tensio-actives |

3402 20 90 | – – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage |

3402 90 10 | – – Préparations tensio-actives |

3405 20 00 | – Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries |

3405 30 00 | – Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux |

3405 90 90 | – – autres |

3923 10 00 | – Boîtes, caisses, casiers et articles similaires |

| – Sacs, sachets, pochettes et cornets: |

3923 21 00 | – – en polymères de l’éthylène |

3923 29 | – – en autres matières plastiques: |

3923 29 10 | – – – en polychlorure de vinyle |

3923 29 90 | – – – autres |

3924 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: |

3924 10 00 | – Articles pour le service de la table ou de la cuisine |

3924 90 | – autres: |

| – – en cellulose régénérée: |

3924 90 11 | – – – Éponges |

3924 90 19 | – – – autres |

3924 90 90 | – – autres |

3925 10 00 | – Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l |

3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no3901 à 3914 |

| – Pneumatiques rechapés |

4012 11 00 | – – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course) |

4012 12 00 | – – des types utilisés pour les autobus et les camions |

4012 13 90 | – – – autres |

4012 20 90 | – – autres |

4012 90 20 | – – Bandages pleins ou creux (mi-pleins) |

6401 10 | – Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal: |

6401 10 10 | – – à dessus en caoutchouc |

6401 10 90 | – – à dessus en matière plastique |

| – autres chaussures: |

6401 91 | – – couvrant le genou: |

6401 91 10 | – – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en caoutchouc |

6401 91 90 | – – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en matière plastique |

6401 92 | – – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou: |

6401 92 10 | – – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en caoutchouc |

6401 92 90 | – – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en matière plastique |

6401 99 | – – autres: |

6401 99 10 | – – – autres chaussures à dessus en caoutchouc |

6401 99 90 | – – – autres chaussures à dessus en matière plastique |

6402 99 50 | – – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |

6404 19 90 | – – – autres |

6404 20 | – Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |

6404 20 10 | – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |

6404 20 90 | – – autres |

6405 | autres chaussures: |

6405 10 | – à dessus en cuir naturel ou reconstitué: |

6405 10 10 | – – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en bois ou en liège |

6405 10 90 | – – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en d’autres matières |

6405 20 | – à dessus en matières textiles: |

6405 20 10 | – – à semelles extérieures en bois ou en liège |

| – – à semelles extérieures en autres matières: |

6405 20 91 | – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |

6405 20 99 | – – – autres |

6405 90 | – autres |

6405 90 10 | – – à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué |

6405 90 90 | – – à semelles extérieures en autres matières |

6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties: |

6406 10 | – Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs: |

| – – en cuir naturel: |

6406 10 11 | – – – Dessus |

6406 10 19 | – – – Parties de dessus |

6406 10 90 | – – en autres matières |

6904 | Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique: |

6904 10 00 | – Briques de construction en céramique |

6904 90 00 | – autres |

6905 | Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment: |

6905 10 00 | – Tuiles |

6905 90 00 | – autres |

6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support: |

6908 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support: |

7213 10 00 | – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (CECA) |

7213 91 10 | – – – du type utilisé pour armature pour béton |

7213 91 20 | – – – du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques |

| – – – autres |

7213 91 41 | – – – – contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone |

7213 91 49 | – – – – contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone |

7213 91 70 | – – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone |

7212 91 90 | – – – – contenant en poids plus de 0,75 % de carbone |

7213 99 | – – autres: |

7213 99 10 | – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |

7214 10 00 | – forgées |

7214 20 00 | – comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage |

7214 91 10 | – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |

7214 91 90 | – – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone (CECA) |

7214 99 | – – autres: |

| – – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |

7214 99 10 | – – – – du type utilisé pour armature pour béton |

| – – – – autres, de section circulaire d’un diamètre: |

7214 99 31 | – – – – – de 80 mm ou plus |

7214 99 39 | – – – – – inférieure à 80 mm |

7214 99 50 | – – – – autres |

| – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone: |

| – – – – de section circulaire d’un diamètre: |

7214 99 61 | – – – – – de 80 mm ou plus |

7214 99 69 | – – – – – inférieure à 80 mm |

7214 99 80 | – – – – autres |

7214 99 90 | – – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone |

7306 60 31 | – – – – n’excédant pas 2 mm |

7306 60 39 | – – – – excédant 2 mm |

7306 60 90 | – – – d’autres sections |

7306 90 00 | – autres |

7326 90 97 00 | – – – autres |

7408 11 00 | – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm |

7408 19 | – – autres: |

7408 19 10 | – – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm |

7408 19 90 | – – – dont la plus grande dimension de la section transversale n’excède pas 0,5 mm |

7413 00 91 | – – en cuivre affiné |

8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |

| – Fils pour bobinages: |

8544 11 | – – en cuivre: |

8544 11 10 | – – – émaillés ou laqués |

8544 11 90 | – – – autres |

8544 19 | – – autres: |

8544 19 10 | – – – émaillés ou laqués |

8544 19 90 | – – – autres |

8544 20 00 | – Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux |

8544 59 10 | – – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm |

| – – – autres |

8544 59 20 | – – – – pour une tension de 1000 V |

8544 59 80 | – – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1000 V |

8544 60 | – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V: |

8544 60 10 | – – avec conducteur en cuivre |

8544 60 90 | – – avec autres conducteurs |

9403 30 | – Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux: |

| – – d’une hauteur n’excédant pas 80 cm: |

9403 30 11 | – – – Bureaux |

9403 30 19 | – – – autres |

| – – d’une hauteur excédant 80 cm: |

9403 30 91 | – – – Armoires à portes, à volets ou à clapets; armoires à tiroirs, classeurs et fichiers |

9403 30 99 | – – – autres |

9403 40 | – Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines: |

9403 40 10 | – – Éléments de cuisines |

9403 40 90 | – – autres |

9403 60 30 | – – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins |

--------------------------------------------------

ANNEX II(a)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord:

Code SH [1] | Description |

0101 10 10 | CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0101 10 90 | ÂNES REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0102 10 10 | GÉNISSES (BOVINS FEMELLES QUI N’ONT JAMAIS VÊLÉ), DESTINÉES À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0102 10 30 | VACHES (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES), BOVINS FEMELLES DESTINÉS À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0102 10 90 | BOVINS (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES ET DES VACHES), REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0102 90 29 | BOVINS VIVANTS D’ESPÈCE DOMESTIQUE D’UN POIDS > 80 KG MAIS <= 160 KG (À L’EXCLUSION DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0103 10 00 | PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0103 91 10 | PORCINS D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0103 91 90 | PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG |

0103 92 11 | TRUIES VIVANTES, AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS >= 160 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0103 92 19 | TRUIES VIVANTES D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG (À L’EXCLUSION DES TRUIES AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 160 KG ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0103 92 90 | PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG |

0104 10 10 | OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0104 10 30 | AGNEAUX JUSQU’À L’ÂGE D’UN AN (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0104 10 80 | OVINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES AGNEAUX ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0104 20 10 | CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |

0104 20 90 | CAPRINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |

0105 11 11 | POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, DE POULES DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G |

0105 11 19 | POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES RACES DE PONTE) |

0105 11 91 | COQ, POULES, DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION) |

0105 11 99 | POULES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES DINDES ET DINDONS, PINTADES, POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION ET DE RACES DE PONTE) |

0105 12 00 | DINDES ET DINDONS DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G |

0105 19 20 | OIES DOMESTIQUES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G |

0105 19 90 | CANARDS ET PINTADES DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G |

0105 92 00 | COQS ET POULES D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 185 G MAIS <= 2 KG |

0106 11 00 | PRIMATES VIVANTS |

0106 19 10 | LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS |

0106 19 90 | ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES PRIMATES, BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES CÉTACÉS),; LAMANTINS ET DUGONGS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES SIRÉNIENS); CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, BOVINS, PORCINS, OVINS, CAPRINS ET LAPINS DOMESTIQUES |

0106 20 00 | REPTILES VIVANTS, C’EST-À-DIRE SERPENTS, TORTUES DE MER, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS |

0106 31 00 | OISEAUX DE PROIE VIVANTS |

0106 32 00 | PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS |

0106 39 10 | PIGEONS VIVANTS |

0106 39 90 | OISEAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES OISEAUX DE PROIE, PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS ET LES PIGEONS) |

0106 90 00 | ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMILAIRES) |

0205 00 11 | VIANDES DE CHEVAL, FRAÎCHES OU CONGELÉES |

0205 00 19 | VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES |

0205 00 20 | VIANDES FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |

0205 00 80 | VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES |

0205 00 90 | VIANDES D’ÂNES, DE MULETS ET BARDOTS, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |

0206 10 10 | ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |

0206 29 10 | ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCLUSION DES LANGUES ET FOIES) |

0206 30 00 | MORCEAUX FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |

0206 41 00 | FOIES COMESTIBLES CONGELÉS |

0206 80 10 | ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES |

0206 90 10 | ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS |

0404 10 02 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |

0404 10 04 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 % |

0404 10 06 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |

0404 10 12 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |

0404 10 14 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 % |

0404 10 16 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |

0407 00 11 | OEUFS DE DINDES OU D’OIES, À COUVER |

0407 00 19 | OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, À COUVER (À L’EXCLUSION DES ŒUFS DE DINDES OU D’OIES) |

0410 00 00 | OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A. |

0504 00 00 | BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D’ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX |

0601 10 10 | BULBES DE JACINTHES, EN REPOS VÉGÉTATIF |

0601 10 20 | BULBES DE NARCISSES, EN REPOS VÉGÉTATIF |

0601 10 30 | BULBES DE TULIPES, EN REPOS VÉGÉTATIF |

0601 10 40 | BULBES DE GLAÏEULS, EN REPOS VÉGÉTATIF |

0601 10 90 | BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L’EXCLUSION DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES BULBES DE JACINTHES, DE NARCISSES, DE TULIPES ET DE GLAÏEULS AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE) |

0601 20 10 | PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L’EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ "CICHORIUM INTYBUS SATIVUM") |

0601 20 30 | ORCHIDÉES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR |

0601 20 90 | BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L’EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES ORCHIDÉES, DES JACINTHES, DES NARCISSES, DES TULIPES AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE) |

0602 10 90 | BOUTURES NON RACINÉES ET GREFFONS (AUTRES QUE DE VIGNE) |

0602 20 90 | ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON (À L’EXCLUSION DES PLANTS DE VIGNE) |

0602 30 00 | RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON |

0602 40 10 | ROSIERS, GREFFÉS OU NON |

0602 40 90 | ROSIERS GREFFÉS |

0602 90 10 | BLANC DE CHAMPIGNONS: |

0602 90 20 | PLANTS D’ANANAS |

0602 90 30 | PLANTS DE LÉGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS |

0602 90 41 | ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS |

0602 90 45 | BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS, D’ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR (À L’EXCLUSION DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS) |

0602 90 49 | ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, Y.C. LEURS RACINES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES, GREFFONS ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS) |

0602 90 51 | PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACES |

0602 90 59 | PLANTES DE PLEIN AIR, VIVANTES, Y COMPRIS LEURS RACINES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS |

0602 90 70 | BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D’INTÉRIEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES) |

0602 90 91 | PLANTES D’INTÉRIEUR À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES) |

0602 90 99 | PLANTES D’INTÉRIEUR, VIVANTES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES PLANTES À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR) |

0701 10 00 | POMMES DE TERRE DE SEMENCE |

0703 20 00 | AIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0705 21 00 | WITLOOFS "CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0706 90 30 | RAIFORT (COCHLEARIA ARMORACIA), À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 51 00 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 59 10 | CHANTERELLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 59 30 | CÈPES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 59 90 | CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCLUSION DES CHANTERELLES, DES CÈPES, DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS ET DES TRUFFES) |

0711 51 00 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 90 10 | PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCLUSION DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS) |

0711 90 50 | OIGNONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 90 80 | LÉGUMES CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, PAR EXEMPLE), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT À L’EXCLUSION DES OLIVES, CÂPRES, CONCOMBRES, CORNICHONS, CHAMPIGNONS, TRUFFES. |

0712 31 00 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |

0712 32 00 | OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |

0712 33 00 | TRÉMELLES (TREMELLA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |

0712 39 00 | CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS [À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, DES OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.) ET DES TRÉMELLES (TREMELLA SPP.)] |

0713 10 10 | "PISUM SATIVUM", SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT |

0713 33 10 | HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT |

0713 40 00 | LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |

0713 50 00 | FÈVES (VICIA FABA VAR. MAJOR) ET FÉVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR), SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |

0713 90 00 | LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS |

0713 90 10 | LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES) |

0713 90 90 | LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT ET DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES) |

0714 10 10 | PELLETS OBTENUS À PARTIR DE FARINES ET SEMOULES DE RACINES DE MANIOC |

0714 10 91 | RACINES DE MANIOC DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX |

0714 10 99 | RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 ET 0714 10 91) |

0714 20 10 | PATATES DOUCES, FRAÎCHES, ENTIÈRES, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE |

0714 20 90 | PATATES DOUCES, SÉCHÉES |

0714 90 11 | RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE, DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX |

0714 90 19 | RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DE LA POSITION 0714 90 11) |

0714 90 90 | RACINES ET TUBERCULES À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 À 0714 90 10) |

0801 22 00 | NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |

0802 11 10 | AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0802 11 90 | AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0802 12 10 | AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |

0802 12 90 | AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0802 90 20 | NOIX D’AREC (OU DE BÉTEL), NOIX DE KOLA ET NOIX DE PÉCAN, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |

0802 90 50 | GRAINES DE PIGNONS DOUX, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |

0802 90 60 | NOIX MACADAMIA, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |

0803 00 90 | BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, SÈCHES |

0804 40 00 | AVOCATS, FRAIS OU SECS |

0805 40 00 | PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS |

0805 90 00 | AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCLUSION DES ORANGES, CITRONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) ET LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA,CITRUS LATIFOLIA), PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, MANDARINES Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMAS, CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D’AGRUMES |

0806 20 11 | RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG |

0806 20 12 | SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG |

0806 20 18 | RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES) |

0806 20 91 | RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG |

0806 20 92 | SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG |

0806 20 98 | RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES) |

0810 30 30 | GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, FRAÎCHES |

0810 40 10 | AIRELLES, FRAÎCHES |

0810 60 00 | DURIANS, FRAIS |

0811 20 11 | FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS |

0811 20 19 | FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES =< 13 % EN POIDS |

0811 20 39 | GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 11 | GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON |

0811 90 31 | GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON |

0812 90 10 | ABRICOTS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 30 | PAPAYES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 40 | MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS), CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 50 | GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 60 | FRAMBOISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 70 | GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0813 50 19 | MÉLANGES CONSTITUÉS D’ABRICOTS SÉCHÉS, DE POMMES SÉCHÉES, DE PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES - SÉCHÉES, DE POIRES SÉCHÉES, DE PAPAYES SÉCHÉES OU D’AUTRES FRUITS COMESTIBLES SÉCHÉS ET COMPRENANT DES PRUNEAUX (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUES) |

0813 50 31 | MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA |

0813 50 39 | MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX COMESTIBLES DES POSITION 0801 ET 0802 (À L’EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA) |

0813 50 91 | MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, NON DÉNOMMÉS AILLEURS (À L’EXCLUSION DES PRUNEAUX ET FIGUES) |

0814 00 00 | ECORCES D’AGRUMES OU DE MELONS – Y COMPRIS DE PASTÈQUES -, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES |

0901 90 10 | COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ |

0908 10 00 | NOIX MUSCADES |

0908 20 00 | MACIS |

0908 30 00 | AMOMES ET CARDAMOMES |

1001 90 10 | ÉPEAUTRE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |

1006 10 10 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |

1006 10 21 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS RONDS |

1006 10 23 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS MOYENS |

1006 10 25 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 |

1006 10 27 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 |

1006 10 92 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS RONDS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |

1006 10 94 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS MOYENS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |

1006 10 96 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |

1006 10 98 | RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (À L’EXCL. DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |

1006 20 11 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |

1006 20 13 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |

1006 20 15 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |

1006 20 17 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ |

1006 20 92 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 20 94 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 20 96 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 20 98 | RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 21 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |

1006 30 23 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |

1006 30 25 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |

1006 30 27 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ |

1006 30 42 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 44 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 46 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 48 | RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 61 | RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |

1006 30 63 | RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |

1006 30 65 | RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |

1006 30 67 | RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, ÉTUVÉ |

1006 30 92 | RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 94 | RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 96 | RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 30 98 | RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |

1006 40 00 | RIZ EN BRISURES |

1007 00 10 | SORGHO À GRAINS HYBRIDE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |

1007 00 90 | SORGHO À GRAINS, À L’EXCLUSION DU SORGHO HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |

1008 10 00 | SARRASIN |

1008 20 00 | MILLET, À L’EXCLUSION DU SORGHO À GRAINS |

1008 30 00 | ALPISTE |

1008 90 10 | TRITICALE |

1008 90 90 | CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L’ORGE, DE L’AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L’ALPISTE) |

1102 90 30 | FARINE D’AVOINE |

1103 19 10 | GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE |

1103 19 30 | GRUAUX ET SEMOULES D’ORGE |

1103 19 40 | GRUAUX ET SEMOULES D’AVOINE |

1103 19 50 | GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ |

1103 20 10 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE SEIGLE |

1103 20 20 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’ORGE |

1103 20 30 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’AVOINE |

1103 20 40 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE MAÏS |

1103 20 50 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE RIZ |

1103 20 60 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE FROMENT [BLÉ] |

1103 20 90 | AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DES PELLETS DE SEIGLE, D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ ET DE FROMENT [BLÉ]) |

1104 12 10 | GRAINS D’AVOINE, APLATIS |

1104 19 30 | GRAINS DE SEIGLE, APLATIS OU EN FLOCONS |

1104 19 61 | GRAINS D’ORGE, APLATIS |

1104 19 69 | FLOCONS D’ORGE |

1104 19 91 | FLOCONS DE RIZ |

1104 22 20 | GRAINS D’AVOINE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (SAUF ÉPOINTÉS) |

1104 22 30 | GRAINS D’AVOINE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS |

1104 22 50 | GRAINS D’AVOINE, PERLÉS |

1104 22 90 | GRAINS D’AVOINE, SEULEMENT CONCASSÉS |

1104 22 98 | GRAINS D’AVOINE (SAUF ÉPOINTÉS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, PERLÉS AINSI QUE SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 23 30 | GRAINS DE MAÏS, PERLÉS |

1104 23 90 | GRAINS DE MAÏS, SEULEMENT CONCASSÉS |

1104 29 01 | GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |

1104 29 03 | GRAINS D’ORGE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DITS "GRÜTZE" OU "GRUTTEN" |

1104 29 05 | GRAINS D’ORGE, PERLÉS |

1104 29 07 | GRAINS D’ORGE, SEULEMENT CONCASSÉS |

1104 29 09 | GRAINS D’ORGE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS [DITS GRÜTZE OU GRUTTEN], DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 29 11 | GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |

1104 29 15 | GRAINS DE SEIGLE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |

1104 29 19 | GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE) |

1104 29 31 | GRAINS DE FROMENT [BLÉ], PERLÉS |

1104 29 35 | GRAINS DE SEIGLE, PERLÉS |

1104 29 51 | GRAINS DE FROMENT [BLÉ], SEULEMENT CONCASSÉS |

1104 29 55 | GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSÉS |

1104 29 59 | GRAINS DE CÉRÉALES, SEULEMENT CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE) |

1104 29 81 | GRAINS DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 29 85 | GRAINS DE SEIGLE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 30 10 | GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS |

1105 10 00 | FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE |

1105 20 00 | FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE |

1106 10 00 | FARINES ET SEMOULES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713 |

1106 20 10 | FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE |

1106 20 90 | FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, À L’EXCLUSION DES PRODUITS RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE |

1106 30 10 | FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES |

1106 30 90 | FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 "FRUITS COMESTIBLES" (SAUF BANANES) |

1107 10 11 | MALT DE FROMENT [BLÉ], NON-TORRÉFIÉ, PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE |

1107 10 19 | MALT DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE ET DU MALT TORRÉFIÉ) |

1107 10 91 | MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE (À L’EXCLUSION DU MALT TORRÉFIÉ ET DU MALT DE FROMENT [BLÉ]) |

1107 10 99 | MALT (À L’EXCLUSION DU MALT TORRIFIÉ, DU MALT DE FROMENT [BLÉ, DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE) |

1107 20 00 | MALT TORRÉFIÉ |

1108 19 10 | AMIDON DE RIZ |

1108 20 00 | INULINE |

1109 00 00 | GLUTEN DE FROMENT (BLE), MEME A L’ETAT SEC |

1201 00 10 | FÈVES DE SOJA, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1201 00 90 | FÈVES DE SOJA (À L’EXCLUSION DES FÈVES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |

1202 10 10 | ARACHIDES EN COQUES, DESTINÉES À L’ENCEMENCEMENT |

1203 00 00 | COPRAH |

1204 00 10 | GRAINES DE LIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1204 00 90 | GRAINES DE LIN (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |

1205 10 10 | GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES", DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1205 10 90 | GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES", MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |

1205 90 00 | GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE "FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES", MÊME CONCASSÉES |

1206 00 10 | GRAINES DE TOURNESOL, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1206 00 91 | GRAINES DE TOURNESOL DÉCORTIQUÉES ET GRAINES DE TOURNESOL EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |

1206 00 99 | GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT, DES GRAINES DÉCORTIQUÉES ET DES GRAINES EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC) |

1207 10 10 | NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 10 90 | NOIX ET AMANDES DE PALMISTES (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 20 10 | GRAINES DE COTON, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 20 90 | GRAINES DE COTON (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 30 10 | GRAINES DE RICIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 30 90 | GRAINES DE RICIN (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 40 10 | GRAINES DE SÉSAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 40 90 | GRAINES DE SÉSAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 50 10 | GRAINES DE MOUTARDE, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 50 90 | GRAINES DE MOUTARDE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 60 10 | GRAINES DE CARTHAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 60 90 | GRAINES DE CARTHAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 91 10 | GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |

1207 91 90 | GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 99 20 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT (À L’EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME) |

1207 99 91 | GRAINES DE CHANVRE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |

1207 99 98 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT AINSI QUE DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME) |

1208 10 00 | FARINE DE FÈVES DE SOJA |

1208 90 00 | FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L’EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA) |

1209 10 00 | GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER |

1209 21 00 | GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER |

1209 22 10 | GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.], À ENSEMENCER |

1209 22 80 | GRAINES DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], À ENSEMENCER (À L’EXCL. DES GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.]) |

1209 23 11 | GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS, À ENSEMENCER |

1209 23 15 | GRAINES DE FÉTUQUE ROUGE, À ENSEMENCER |

1209 23 80 | GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER [À L’EXCLUSION DES GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) OU DE FÉTUQUE ROUGE (FESTUCA RUBRA L.)] |

1209 24 00 | GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY, À ENSEMENCER |

1209 25 10 | GRAINES DE RAY-GRASS D’ITALIE [LOLIUM MULTIFLORUM LAM.], À ENSEMENCER |

1209 25 90 | GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS (LOLIUM PERENNE L.), À ENSEMENCER |

1209 26 00 | GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER |

1209 29 10 | VESCES, GRAINES DES ESPÈCES "POA PALUSTRIS L." ET "POA TRIVIALIS L.", DACTYLE [DACTYLIS GLOMERATA L.] ET AGROSTIDE [AGROSTIDES], À ENSEMENCER |

1209 29 50 | GRAINES DE LUPIN, À ENSEMENCER |

1209 29 60 | GRAINES DE BETTERAVE, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE) |

1209 29 80 | GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DU FROMENT, DES GRAINES DE FROMENT, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.], DE FLÉOLE DES PRÉS) |

1209 30 00 | GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER |

1209 91 10 | GRAINES DE CHOUX-RAVES, À ENSEMENCER |

1209 91 30 | GRAINES DE BETTERAVES À SALADE OU "BETTERAVES ROUGES" |

1209 91 90 | GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE CHOUX-RAVES |

1209 99 10 | GRAINES FORESTIÈRES, À ENSEME CER |

1209 99 91 | GRAINES DE PLANTES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES) |

1209 99 99 | GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES, GRAINES FORESTIÈRES) |

1210 10 00 | CÔNES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS) |

1210 20 10 | CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, ENRICHIS EN LUPULINE; LUPULINE |

1210 20 90 | CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, (À L’EXCLUSION DE PRODUITS ENRICHIS EN LUPULINE) |

1211 90 97 | PLANTES ET PARTIES DE PLANTES |

1212 10 10 | CAROUBES, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |

1212 10 91 | GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, NON-DÉCORTIQUÉES, NI CONCASSÉES, NI MOULUES |

1212 10 99 | GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES OU MOULUES |

1212 30 00 | NOYAUX ET AMANDES D’ABRICOTS, DE PÊCHES OU DE PRUNES |

1212 91 20 | BETTERAVES À SUCRE, SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |

1212 91 80 | BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |

1212 99 20 | CANNES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE |

1212 99 80 | NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX - Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ "CICHORIUM INTYBUS SATIVUM" -, SERVANT PRINCIPALEMENT À L’ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A. |

1213 00 00 | PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS |

1214 10 00 | FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE |

1214 90 10 | RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRE |

1214 90 90 | FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN |

1214 90 91 | FOIN, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES) |

1214 90 99 | FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES,, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET DE LA FARINE DE LUZERNE) |

1301 10 00 | GOMME LAQUE |

1301 20 00 | GOMME ARABIQUE |

1301 90 10 | "MASTIC DE CHIO" (RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE PISTACIA LENTISCUS) |

1301 90 90 | GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES ET BAUMES NATURELS (À L’EXCLUSION DE LA GOMME ARABIQUE AINSI QUE DU "MASTIC DE CHIO" [RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE "PISTACIA LENTISCUS"]) |

1302 11 00 | OPIUM |

1302 19 05 | OLÉORÉSINE DE VANILLE |

1302 19 98 | SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L’EXCLUSION DES SUCS ET EXTRAITS DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE, DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE, DE QUASSIA AMARA, D’OPIUM, D’ALOÈS, DE MANNE, DES EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉLANGÉS ENTRE EUX POUR LA FABRICATION DE BOISSONS OU DE PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES AINSI QUE DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉDICINAUX) |

1302 32 90 | MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS |

1302 39 00 | MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L’ECLUSION DE L’AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE) |

1501 00 11 | SAINDOUX ET GRAISSES DE PORC, FONDUS OU AUTREMENT EXTRAITS OU OBTENUS À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES) |

1501 00 90 | GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS |

1502 00 10 | GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES) |

1502 00 90 | GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, (AUTRES QUE LES GRAISSES DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1503 00 11 | STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS |

1503 00 19 | STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1503 00 30 | HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉE, NI MÉLANGÉE NI AUTREMENT PRÉPARÉE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1503 00 90 | HUILE DE SAINDOUX, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE DE SUIF DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1504 10 10 | HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, D’UNE TENEUR EN VITAMINE A <= 2500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME |

1504 10 91 | HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME) |

1504 10 99 | HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME) |

1504 20 10 | FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE FOIES) |

1504 20 90 | GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES) |

1504 30 10 | FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |

1504 30 90 | GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |

1507 10 10 | HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1507 10 90 | HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1507 90 10 | HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1507 90 90 | HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET DE L’HUILE BRUTE) |

1508 10 10 | HUILE D’ARACHIDE, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1508 90 10 | HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1511 10 10 | HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1511 10 90 | HUILE DE PALME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1511 90 11 | FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

1511 90 19 | FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

1511 90 91 | HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1511 90 99 | HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1512 11 10 | HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1512 11 91 | HUILE DE TOURNESOL, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1512 11 99 | HUILE DE CARTHAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1512 19 10 | HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1512 19 90 | HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME |

1512 19 91 | HUILE DE TOURNESOL ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1512 19 99 | HUILE DE CARTHAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1512 21 10 | HUILE DE COTON, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1512 21 90 | HUILE DE COTON, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1512 29 10 | HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1512 29 90 | HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 11 10 | HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 11 91 | HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 11 99 | HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 19 11 | FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

1513 19 19 | FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

1513 19 30 | HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 19 91 | HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 19 99 | HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 21 10 | HUILE DE PALMISTE, BRUTE |

1513 21 11 | HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 21 19 | HUILE DE BABASSU, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 21 30 | HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 21 90 | HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 29 11 | FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

1513 29 19 | FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

1513 29 30 | HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1513 29 50 | HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 29 90 | HUILE DE PALMISTE, BRUTE |

1513 29 91 | HUILE DE PALMISTE ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1513 29 99 | HUILE DE BABASSU ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1514 11 10 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %", BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1514 11 90 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %", BRUTES, (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1514 19 10 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %", ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1514 19 90 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %", ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE ET DES HUILES BRUTES) |

1514 91 10 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %" ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1514 91 90 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %" ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1514 99 10 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %" ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1514 99 90 | HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE "HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %" ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 11 00 | HUILE DE LIN, BRUTE |

1515 19 10 | HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 19 90 | HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 21 10 | HUILE DE MAÏS, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 21 90 | HUILE DE MAÏS, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |

1515 29 10 | HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 29 90 | HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 30 10 | HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES |

1515 30 90 | HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES) |

1515 40 00 | HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |

1515 50 11 | HUILE DE SÉSAME, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 50 19 | HUILE DE SÉSAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 50 91 | HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE) |

1515 50 99 | HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 90 21 | HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 90 29 | HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 90 31 | HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1515 90 39 | HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1515 90 40 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES ET LEURS FRACTIONS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA ET DE MOUTARDE) |

1515 90 51 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, CONCRÈTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, DE HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE COLZA ET DE MOUTARDE, DE LIN) |

1515 90 59 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG OU GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, FLUIDES (SAUF PRODUITS DESTINÉS À USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE) |

1515 90 60 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (SAUF PRODUITS DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE; GRAISSES ET HUILES BRUTES; HUILES DE SOJA, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME) |

1515 90 91 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS) |

1515 90 99 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS) |

1516 10 10 | GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU =< 1 KG |

1516 10 90 | GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG |

1516 20 91 | GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DE RICIN HYDROGÉNÉES, DITES "OPALWAX" ET DES HUILES AUTREMENT PRÉPARÉES) |

1516 20 95 | HUILES DE NAVETTE, DE COLZA, DE LIN, DE TOURNESOL, D’ILLIPÉ, DE KARITÉ, DE MAKORÉ, DE TOULOUCOUNA OU DE TABASSU, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS |

1516 20 96 | HUILES D’ARACHIDE, DE COTON, DE SOJA OU DE TOURNESOL (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DU No1516 20 95); AUTRES HUILES D’UNE TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES DE MOINS DE 50 %, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES HUILES DE PALMISTE, D’ILLIPÉ, DE COCO, DE COLZA) |

1516 20 98 | GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS) |

1517 10 90 | MARGARINE D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DE LA MARGARINE LIQUIDE) |

1517 90 91 | MÉLANGES ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT =< 10 % (À L’EXCLUSION DES HUILES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES ET LES MÉLANGES D’HUILES D’OLIVE) |

1517 90 99 | MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D’HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, DES MÉLANGES OU PRÉPARATIONS UTILISÉS POUR LE DÉMOULAGE) |

1518 00 31 | MÉLANGES NON-ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, BRUTES, N.D.A., DESTINÉS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1518 00 39 | HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, SIMPLEMENT MÉLANGÉES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES, AINSI QUE DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |

1522 00 31 | PÂTES DE NEUTRALISATION ("SOAP-STOCKS"] CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE |

1602 49 11 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE LONGES ET DE MORCEAUX DE LONGES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE LONGES ET JAMBONS (À L’EXCLUSION DES ÉCHINES) |

1602 49 15 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MÉLANGES CONTENANT JAMBONS, ÉPAULES, LONGES OU ÉCHINES ET LEURS MORCEAUX, DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES CONSTITUÉS UNIQUEMENT DE LONGES ET DE JAMBONS OU D’ÉCHINES ET D’ÉPAULES) |

1602 49 50 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS < 40 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DE LA POSITION 1602 10 00, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 50 10 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, NON-CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON-CUITS (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |

1602 90 10 | PRÉPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES) |

1603 00 10 | EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU <= 1 KG |

1603 00 80 | EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU AUTREMENT PRÉSENTÉS |

1701 11 10 | SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS |

1701 11 90 | SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS) |

1701 12 10 | SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS |

1701 12 90 | SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS) |

1702 20 10 | SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉ D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |

1702 30 10 | ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE |

1702 30 51 | GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |

1702 30 59 | GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE |

1702 30 91 | GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |

1702 30 99 | GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |

1702 40 10 | ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE |

1702 40 90 | GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |

1702 60 10 | ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR) |

1702 60 80 | SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT > 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE |

1702 60 95 | FRUCTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE, DU SIROP D’INULINE, DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR) |

1702 90 30 | ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, OBTENU À PARTIR DE POLYMÈRES DU GLUCOSE |

1702 90 50 | MALTODEXTRINE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE MALTODEXTRINE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |

1702 90 80 | SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT >= 10 % MAIS <= 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE |

1702 90 99 | SUCRE, Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI, LE SUCRE À L’ÉTAT SOLIDE, ET LES SUCRES ET SIROPS SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE ET DU MALTOSE CHIMIQUEMENT PURS, DU LACTOSE, DU SUCRE D’ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE, DE LA MALTODEXTRINE ET DE LEURS SIROPS |

1703 10 00 | MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE |

1703 90 00 | MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE |

1802 00 00 | COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO |

1902 20 30 | PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D’AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT EN POIDS > 20 % DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D’ABATS DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE |

2001 90 85 | CHOUX ROUGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |

2001 90 99 | LÉGUMES, FRUITS |

2003 10 20 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CUITS À CŒUR |

2003 10 30 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS CONSERVÉS PROVISOIREMENT ET CUITS À CŒUR) |

2003 20 00 | TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |

2003 90 00 | CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS) |

2006 00 10 | GINGEMBRE, CONFIT AU SUCRE [ÉGOUTTÉ, GLACÉ OU CRISTALLISÉ] |

2008 19 51 | NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 19 91 | NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 20 11 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |

2008 20 31 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG |

2008 20 39 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS) |

2008 20 59 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |

2008 20 79 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |

2008 20 90 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION) |

2008 20 91 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION) |

2008 40 90 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES |

2008 70 98 | PÊCHES, Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES |

2008 80 90 | FRAISES, PRÉPARÉES |

2008 92 16 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 32 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 34 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES FRUITS D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS, DES MÉLANGES DE FRUITS ET NOIX TROPICAUX) |

2008 92 36 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 51 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 72 | MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS) |

2008 92 76 | MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS) |

2008 92 78 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 1 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX) |

2008 92 92 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 93 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU D’AU MOINS 5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX ET AUTRES) |

2008 92 94 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 92 96 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 5 KG MAIS D’AU MOINS 4,5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX) |

2008 92 97 | MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |

2008 99 11 | GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |

2008 99 26 | MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |

2008 99 32 | FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |

2008 99 33 | MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS |

2008 99 34 | FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (À L’EXCLUSION DE 2008 11 10 À 2008 99 32) (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |

2008 99 37 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, N.D.A. (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |

2008 99 38 | MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS EXCÉDANT 11,85 % MAS |

2008 99 40 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |

2008 99 41 | GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |

2008 99 46 | FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |

2008 99 47 | MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET EXCÉDANT 1 KG |

2008 99 51 | GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG |

2008 99 61 | FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |

2008 99 62 | MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS |

2008 99 67 | MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES |

2009 29 91 | JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |

2009 31 11 | UJS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 39 11 | JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR <=30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 39 31 | JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 39 39 | JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, (À L’EXCLUSION DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION, DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 39 51 | JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |

2009 39 55 | JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |

2009 39 59 | JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG (SANS ALCOOL NI SUCRES D’ADDITION) |

2009 39 91 | JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 39 95 | JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |

2009 41 10 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |

2009 41 91 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |

2009 49 11 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

2009 49 30 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |

2009 49 91 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |

2009 49 93 | JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |

2106 90 30 | SIROP D’ISOGLUCOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS |

2106 90 51 | SIROP DE LACTOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS |

2106 90 55 | SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS |

2106 90 59 | SIROPS DE SUCRE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SIROPS D’ISOGLUCOSE, DE LACTOSE, DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE) |

2206 00 10 | PIQUETTE |

2206 00 31 | CIDRE ET POIRÉ, MOUSSEUX |

2206 00 51 | CIDRE ET POIRÉ, NON-MOUSSEUX, PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D’UNE CONTENANCE <= 2 L |

2301 10 00 | FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES, D’ABATS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE CRETONS |

2302 10 10 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 35 % EN POIDS |

2302 10 90 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |

2302 20 10 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |

2302 20 90 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |

2302 30 10 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS |

2302 30 90 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE FROMENTS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |

2302 40 10 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE CÉRÉALES, D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |

2302 40 90 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE CÉRÉALES, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |

2302 50 00 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES |

2303 10 11 | RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, > 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES) |

2303 10 19 | RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, <= 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES) |

2303 10 90 | RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMILIAIRES (À L’EXCLUSION DES RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS) |

2303 20 11 | PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE >= 87 % |

2303 20 18 | PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE < 87 % |

2303 20 90 | BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE (À L’EXCLUSION DES PULPES DE BETTERAVES) |

2303 30 00 | DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE |

2304 00 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE DE SOJA |

2306 10 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON |

2306 20 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN |

2306 30 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL |

2306 41 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % |

2306 49 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % |

2306 50 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO |

2306 60 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE |

2306 70 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS |

2306 90 11 | GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE <= 3 % |

2306 90 19 | GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE > 3 % |

2306 90 90 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊMES BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L’EXCLUSION DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE |

2308 00 40 | GLANDS DE CHÊNE ET MARRONS D’INDE AINSI QUE MARCS DE FRUITS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES MARCS DE RAISINS) |

2309 10 13 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |

2309 10 19 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 75 % |

2309 10 33 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |

2309 10 39 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 50 % |

2309 10 53 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |

2309 10 70 | ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, SANS AMIDON NI FÉCULE, NI GLUOSE, MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS |

2309 90 10 | PRODUITS DITS "SOLUBLES" DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, DESTINÉS À COMPLÉTER LES ALIMENTS PRODUITS À LA FERME |

2309 90 20 | RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAÏS VISÉS À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 5 DU PRÉSENT CHAPITRE, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 31 | PRÉPARATIONS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE NI PRODUITS LAITIERS OU CONTENANT EN POIDS <= 10 % D’AMIDON OU DE FÉCULE ET < 10 % DE PRODUITS LAITIERS (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 33 | PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 43 | PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 49 | PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 99 | PRÉPARATIONS DES TYPES |

2401 10 10 | TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, NON ÉCOTÉS |

2401 10 20 | TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, NON ÉCOTÉS |

2401 10 30 | TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, NON ÉCOTÉS |

2401 10 41 | TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, NON ÉCOTÉS |

2401 10 49 | TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE KENTUCKY), NON ÉCOTÉS |

2401 10 50 | TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DES TYPES BURLEY ET MARYLAND), NON ÉCOTÉS |

2401 10 70 | TABACS DARK AIR CURED, NON ÉCOTÉS |

2401 10 80 | TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE VIRGINIA), NON ÉCOTÉS |

2401 10 90 | TABACS, NON ÉCOTÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL) |

2401 20 10 | TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |

2401 20 20 | TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |

2401 20 30 | TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |

2401 20 41 | TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |

2401 20 49 | TABACS FIRE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE KENTUCKY) |

2401 20 50 | TABACS LIGHT AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE BURLEY OU MARYLAND) |

2401 20 70 | TABACS DARK AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |

2401 20 80 | TABACS FLUE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE VIRGINIA) |

2401 20 90 | TABACS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL) |

2401 30 00 | DÉCHETS DE TABAC |

3301 11 10 | HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 11 90 | HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 12 10 | HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER) |

3301 12 90 | HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER) |

3301 13 10 | HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 13 90 | HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 14 10 | HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 14 90 | HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 19 10 | HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE) |

3301 19 90 | HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE) |

3301 21 10 | HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 21 90 | HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 22 10 | HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 22 90 | HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 23 10 | HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 23 90 | HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 24 10 | HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE "MENTHA PIPERITA", NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 24 90 | HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE "MENTHA PIPERITA", DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 25 10 | HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE "MENTHA PIPERITA") |

3301 25 90 | HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE "MENTHA PIPERITA") |

3301 26 10 | HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 26 90 | HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 29 11 | HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 29 31 | HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" |

3301 29 61 | HUILES ESSENTIELLES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS. CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCL. DES HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DE GÉRANIUM, DE JASMIN, DE LAVANDE, DE LAVANDIN, DE MENTHES, DE VÉTIVER, DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG) |

3301 29 91 | HUILES ESSENTIELLES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES "CONCRÈTES" OU "ABSOLUES" (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 3301 11 10 À 3301 29 59) |

3301 30 00 | RÉSINOÏDES |

3302 10 40 | MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS AINSI QUE PRÉPARATIONS À BASE DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES |

3302 10 90 | MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES |

3501 90 10 | COLLES DE CASÉINE (À L’EXCLUSION DES PRODUITS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME COLLES ET D’UN POIDS NET =< 1 KG) |

3502 11 10 | OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.], IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE |

3502 11 90 | OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.] |

3502 19 10 | OVALBUMINE, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]) |

3502 19 90 | OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]), |

3502 20 10 | LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE |

3502 20 91 | LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.] |

3502 20 99 | LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE LA LACTALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]) |

3502 90 20 | ALBUMINES, IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE AINSI QUE DES LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM) |

3502 90 70 | ALBUMINES, PROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE) |

3502 90 90 | ALBUMINATES ET AUTRES DÉRIVÉS DES ALBUMINES |

3503 00 10 | GÉLATINES, Y COMPRIS CELLES PRÉSENTÉES EN FEUILLES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, MÊME OUVRÉES EN SURFACE OU COLORÉES, ET LEURS DÉRIVÉS (À L’EXCLUSION DES GÉLATINES IMPURES) |

3503 00 80 | ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLES D’ORIGINE ANIMALE, À L’EXCLUSION DES COLLES DE CASÉINE DU No3501 |

3504 00 00 | TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; AUTRES MATIÈRES PROTÉIQUES ET LEURS DÉRIVÉS, N.D.A. POUDRE DE PEAU, TRAITÉE OU NON AU CHROME |

3505 10 50 | AMIDONS ET FÉCULES ESTÉRIFIÉS OU ÉTHÉRIFIÉS (À L’EXCLUSION DE LA DEXTRINE) |

4101 20 10 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, FRAIS |

4101 20 30 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, SALÉS VERTS |

4101 20 50 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 8 KG, LORSQU’ILS SONT SECS OU <= 10 KG LORSQU’ILS SONT SALÉS SECS |

4101 20 90 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES) |

4101 50 10 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, FRAIS |

4101 50 30 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS |

4101 50 50 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS |

4101 50 90 | CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES) |

4101 90 00 | CROUPONS, DEMI-CROUPONS, FLANCS ET CUIRS ET PEAUX REFENDUS, BRUTS, DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS AINSI QUE CUIRS ET PEAUX ENTIERS D’UN POIDS UNITAIRE > 8 KG MAIS |

4102 10 10 | PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’AGNEAUX, FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES (À L’EXCLUSION DES PEAUX D’AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIANER" OU SIMILAIRES AINSI QUE D’AGNEAUX |

4102 10 90 | PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES |

4102 21 00 | PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS, PICKLÉES, MÊME REFENDUES |

4102 29 00 | PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES,OU AUTREMENT CONSERVÉES, MÊME REFENDUES (À L’EXCLUSION DES PEAUX PICKLÉES OU PARCHEMINÉES) |

4103 10 20 | CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, FRAIS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET) |

4103 10 50 | CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, SALÉS OU SÉCHÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET) |

4103 10 90 | CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS, SALÉS, SÉCHÉS OU PARCHEMINÉS AINSI QUE DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAU) |

4103 20 00 | CUIRS ET PEAUX BRUTS DE REPTILES, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |

4103 30 00 | CUIRS ET PEAUX BRUTS DE PORCINS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |

4103 90 00 | CUIRS ET PEAUX BRUTS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, Y COMPRIS LES CUIRS ET PEAUX ET PARTIES DE PEAUX D’OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |

4301 10 00 | PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 30 00 | PELLETERIES BRUTES D’AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIANER" OU SIMIL. D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 60 00 | PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 70 10 | PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS ("À MANTEAU BLANC"] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON ("À DOS BLEU"], ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 70 90 | PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D’OTARIES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCL. DES PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS ("À MANTEAU BLANC"] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON ("À DOS BLEU"]) |

4301 80 10 | PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 80 30 | PELLETERIES BRUTES DE MURMELS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 80 50 | PELLETERIES BRUTES DE CHATS SAUVAGES, DE TOUTES LES SORTES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |

4301 80 80 | PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, "BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIANER" OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES) |

4301 80 95 | PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, "BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIANER" OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES) |

4301 90 00 | TÊTES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE |

5001 00 00 | COCONS DE VERS À SOIE PROPRES AU DÉVIDAGE |

5002 00 00 | SOIE GRÈGE [NON MOULINÉE] |

5003 10 00 | DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS |

5003 90 00 | DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, CARDÉS OU PEIGNÉS |

5101 11 00 | LAINES DE TONTE EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES |

5101 19 00 | LAINES EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE) |

5101 21 00 | LAINES DE TONTE, DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES |

5101 29 00 | LAINES DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE) |

5101 30 00 | LAINES CARBONISÉES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES |

5102 11 00 | POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHÈVRE DU CACHEMIRE |

5102 19 10 | POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE LAPIN ANGORS |

5102 19 30 | POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’ALPAGA, DE LAMA OU DE VIGOGNE |

5102 19 40 | POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHAMEAU, DE YACK, DE CHÈVRE MOHAIR, DE CHÈVRE DU TIBET ET DE CHÈVRES SIMILAIRES |

5102 19 90 | POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIÈVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUÉ |

5102 20 00 | POILS GROSSIERS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS (À L’EXCLUSION DES POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE]) |

5103 10 10 | BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS) |

5103 10 90 | BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS) |

5103 20 10 | DÉCHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS |

5103 20 91 | DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS) |

5103 20 99 | DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS) |

5103 30 00 | DÉCHETS DE POILS GROSSIERS, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS (À L’EXCLUSIONDES EFFILOCHÉS, DES DÉCHETS DE POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES DÉCHETS DE CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE]) |

5201 00 10 | COTON HYDROPHILE OU BLANCHI, NON CARDÉ NI PEIGNÉ |

5201 00 90 | COTON, NON CARDÉ NI PEIGNÉ (À L’EXCLUSION DU COTON HYDROPHILE OU BLANCHI) |

5202 10 00 | DÉCHETS DE FILS DE COTON |

5202 91 00 | EFFILOCHÉS DE COTON |

5202 99 00 | DÉCHETS DE COTON (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS): |

5203 00 00 | COTON, CARDÉ OU PEIGNÉ |

5301 10 00 | LIN BRUT OU ROUI |

5301 21 00 | LIN BRISÉ OU TEILLÉ |

5301 29 00 | LIN PEIGNÉ OU AUTREMENT TRAVAILLÉ, MAIS NON FILÉ (À L’EXCLUSION DU LIN BRISÉ, TEILLÉ OU ROUI) |

5301 30 10 | ETOUPES DE LIN |

5301 30 90 | DÉCHETS DE LIN (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS): |

5302 10 00 | CHANVRE "CANNABIS SATIVA L.", BRUT OU ROUI |

5302 90 00 | CHANVRE "CANNABIS SATIVA L.", TRAVAILLÉ MAIS NON FILÉ (À L’EXCL. DU CHANVRE ROUI); ÉTOUPES ET DÉCHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS |

[1] Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003"pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers" de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 du 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

--------------------------------------------------

ANNEXE II b)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe seront réduits et supprimés selon le calendrier suivant:

- à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 90 % du droit de base,

- au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base,

- au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base,

- au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base,

- au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 0 % du droit de base.

Code SH [1] | Désignation des marchandises |

0101 90 11 | CHEVAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE |

0101 90 19 | CHEVAUX VIVANTS (À L’EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE AINSI QUE DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE) |

0101 90 30 | ÂNES, VIVANTS |

0101 90 90 | MULETS ET BARDOTS, VIVANTS |

0206 10 91 | FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 10 95 | ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 10 99 | ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES FOIES, ONGLETS ET HAMPES) |

0206 21 00 | LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES |

0206 22 00 | FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS |

0206 29 91 | ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 29 99 | ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES LANGUES, FOIES, ONGLETS ET HAMPES) |

0206 30 20 | FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |

0206 30 30 | ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |

0206 30 80 | ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |

0206 41 20 | FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS |

0206 41 80 | FOIES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS |

0206 49 20 | ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |

0206 49 80 | ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |

0206 80 91 | ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 80 99 | ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 90 91 | ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0206 90 99 | ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |

0208 10 11 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |

0208 10 19 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, CONGELES |

0208 10 90 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DES ESPECES NON DOMESTIQUES OU DE LIEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |

0208 20 00 | CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |

0208 40 10 | VIANDES DE BALEINES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |

0208 90 10 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS [DES ESPECES DOMESTIQUES], FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |

0208 90 20 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE CAILLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |

0208 90 40 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS DE CAILLES, DE LAPINS, DE LIEVRES OU DE SANGLIER) |

0208 90 55 | VIANDES DE PHOQUES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |

0208 90 60 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE RENNES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |

0208 90 95 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS D’ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D’OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPECES DOMESTIQUES], DES VIANDES ET ABATS DE LAPIN, DE LIEVRE, DE PRIMATE, DE BALEINE) |

0209 00 11 | LARD (SANS PARTIES MAIGRES), FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE |

0209 00 19 | LARD (SANS PARTIES MAIGRES), SECHE OU FUME |

0209 00 30 | GRAISSE DE PORC, NON FONDUE |

0209 00 90 | GRAISSE DE VOLAILLES, NON FONDUE |

0403 90 11 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 13 | BABEURRE, LAIT ET CREMES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 19 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 31 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 33 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 39 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |

0403 90 51 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0403 90 53 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0403 90 59 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0403 90 61 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0403 90 63 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0403 90 69 | BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |

0404 10 26 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |

0404 10 28 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % |

0404 10 32 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |

0404 10 34 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |

0404 10 36 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % |

0404 10 38 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |

0404 10 48 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 52 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 54 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 56 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 58 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 62 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 72 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 74 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 76 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 78 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 82 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 10 84 | LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |

0404 90 21 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A. |

0404 90 23 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A. |

0404 90 29 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A. |

0404 90 81 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A. |

0404 90 83 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A. |

0404 90 89 | PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A. |

0405 20 90 | PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 75 % MAIS < 80 % |

0405 90 10 | MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 % |

0405 90 90 | MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (SAUF D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 % ET À L’EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM) |

0406 10 20 | FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % |

0406 10 80 | FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % |

0406 20 10 | FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS "SCHABZIGER", FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES, RÂPÉS OU EN POUDRE |

0406 20 90 | FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES (À L’EXCL. DES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES) |

0406 30 10 | FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES [DIT "SCHABZIGER"], CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 % |

0406 30 31 | FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

0406 30 39 | FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE > 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL OU DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %) |

0406 30 90 | FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 36 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %) |

0406 40 10 | ROQUEFORT |

0406 40 50 | GORGONZOLA |

0406 40 90 | FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE (À L’EXCL. DU ROQUEFORT ET DU GORGONZOLA |

0406 90 01 | FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION (À L’EXCL. DES FROMAGES FRAIS Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE): |

0406 90 02 | EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 401,85 _, MAIS <= 430,62 |

0406 90 03 | EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > |

0406 90 04 | EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >= 1 KG MAIS < 5 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 430,62 _ MAIS <= 459,39 |

0406 90 05 | EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >=1 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 459,39 |

0406 90 06 | EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX, SANS CROTE, D’UN POIDS NET < 450 G ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 499,67 _, CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT SUR L’EMBALLAGE LA DÉNOMINATION DU FROMAGE, LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES, LE NOM DE L’EMBALLEUR RESPONSABLE ET LE PAYS DE FABRICATION |

0406 90 13 | EMMENTAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 15 | GRUYÈRE ET SBRINZ (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06) |

0406 90 17 | BERGKÕSE ET APPENZELL (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06) |

0406 90 18 | FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR ET TETE DE MOINE (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 19 | FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS "SCHABZIGER", FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 21 | CHEDDAR (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 23 | EDAM (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 25 | TILSIT (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 27 | BUTTERKÕSE (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 29 | KASHKAVAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 35 | KEFALOTYRI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 37 | FINLANDIA (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 39 | JARLSBERG (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 50 | FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN RÉCIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHÈVRE (À L’EXCL. DE LA FETA) |

0406 90 61 | GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 69 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 %, N.D.A. |

0406 90 73 | PROVOLONE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 75 | ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 76 | DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO ET SAMS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 78 | GOUDA, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 79 | ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 81 | CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 82 | CAMEMBERT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 84 | BRIE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 85 | KEFALOGRAVIERA, KASSERI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |

0406 90 86 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 52 %, N.D.A. |

0406 90 87 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 52 % MAIS <= 62 %, N.D.A. |

0406 90 88 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 62 % MAIS <= 72 %, N.D.A. |

0406 90 93 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 72 %, N.D.A. |

0406 90 99 | FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 40 %, N.D.A. |

0408 11 20 | JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |

0408 11 80 | JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |

0408 19 20 | JAUNES D’ŒUFS, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS SÉCHÉS) |

0408 19 81 | JAUNES D’ŒUFS, LIQUIDES, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |

0408 19 89 | JAUNES D’ŒUFS (AUTRES QUE LIQUIDES), CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (EXCL. SÉCHÉS) |

0408 91 20 | ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS) |

0408 91 80 | ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS) |

0408 99 20 | ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS) |

0408 99 80 | ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS) |

0511 10 00 | SPERME DE TAUREAUX |

0511 99 10 | TENDONS ET NERFS D’ANIMAUX ET ROGNURES ET AUTRES DÉCHETS SIMIL. DE PEAUX BRUTES |

0511 99 90 | PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACES, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES)’ |

0603 10 10 | ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |

0603 10 20 | OILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |

0603 10 30 | ORCHIDÉES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |

0603 10 40 | GLAÏEULS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |

0603 10 50 | CHRYSANÈÈMES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |

0603 10 80 | FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (À L’EXCL. DES ROSES, DES OEILLETS, DES ORCHIDÉES, DES GLAÏEULS ET DES CHRYSANÈÈMES) |

0603 90 00 | FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |

0604 10 10 | LICHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |

0604 91 41 | RAMEAUX DE SAPINS DE NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA "STEV." SPACH] ET DE SAPINS NOBLES [ABIES PROCERA REHD.], POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS |

0701 90 10 | POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE |

0701 90 90 | POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES POMMES DE TERRE DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE) |

0703 10 90 | ECHALOTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0703 90 00 | POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX) |

0705 11 00 | LAITUES POMMÉES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0705 19 00 | LAITUES "LACTUCA SATIVA", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES POMMÉES) |

0705 29 00 | CHICORÉES "CICHORIUM SPP.", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES WITLOOFS "CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM") |

0706 90 10 | CÉLERIS-RAVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ’ |

0706 90 90 | BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CAROTTES, DES NAVETS, DES CÉLÉRIS-RAVES ET DU RAIFORT) |

0707 00 90 | CORNICHONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0708 10 00 | POIS "PISUM SATIVUM", ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0708 90 00 | LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POIS "PISUM SATIVUM" ET DES HARICOTS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.") |

0709 10 00 | ARTICHAUTS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 20 00 | ASPERGES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 30 00 | AUBERGINES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 40 00 | CÉLERIS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CÉLERIS-RAVES) |

0709 52 00 | TRUFFES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 60 10 | PIMENTS DOUX OU POIVRONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 60 91 | PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE OU DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE "CAPSICUM" |

0709 60 95 | PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE "PIMENTA", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION INDUSTRIELLE D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES |

0709 60 99 | PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE "PIMENTA", À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS AINSI QUE DES PIMENTS DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE, DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE "CAPSICUM", D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES) |

0709 70 00 | EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 10 | SALADES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES "LACTUCA SATIVA" ET DES CHICORÉES "CICHORIUM SPP.") |

0709 90 20 | CARDES ET CARDONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 31 | OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE) |

0709 90 39 | OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE |

0709 90 40 | CÂPRES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 50 | FENOUIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 60 | MAÏS DOUX, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 70 | COURGETTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |

0709 90 90 | LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA], CHICORÉES [CICHORIUM SPP.] ET AUTRES SALADES, CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], LAITUES, CARDES ET CARDONS, OLIVES, CÂPRES, FENOUIL, MAÏS DOUX ET COURGETTES) |

0710 10 00 | POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |

0710 21 00 | POIS "PISUM SATIVUM", ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 22 00 | HARICOTS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 29 00 | LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POIS "PISUM SATIVUM" ET DES HARICOTS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.") |

0710 30 00 | EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 80 10 | OLIVES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |

0710 80 51 | PIMENTS DOUX OU POIVRONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 80 59 | PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE "PIMENTA", NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS) |

0710 80 61 | CHAMPIGNONS DU GENRE "AGARICUS", NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 80 69 | CHAMPIGNONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE "AGARICUS") |

0710 80 70 | TOMATES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |

0710 80 80 | ARTICHAUTS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0710 80 85 | ASPERGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |

0710 80 95 | LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], DES ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], DU MAÏS DOUX, DES OLIVES, DES PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE "PIMENTA", DES CHAMPIGNONS, DES TOMATES, DES ARTICHAUTS ET DES ASPERGES) |

0710 90 00 | MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |

0711 20 10 | OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE), CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 20 90 | OLIVES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’HUILE, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 30 00 | CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 40 00 | CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0711 59 00 | CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE "AGARICUS") |

0711 90 90 | MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0712 20 00 | OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |

0712 90 05 | POMMES DE TERRE, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |

0712 90 11 | MAÏS DOUX "ZEA MAYS VAR. SACCHARATA", HYBRIDE, SÉCHÉ, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |

0712 90 19 | MAÏS DOUX "ZEA MAYS VAR. SACCHARATA", SÉCHÉ, MÊME COUPÉ EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉ (À L’EXCL. DU MAÏS DOUX HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT) |

0712 90 30 | TOMATES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |

0712 90 50 | CAROTTES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |

0712 90 90 | LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DU MAÏS DOUX, DES TOMATES ET DES CAROTTES) |

0713 10 90 | POIS "PISUM SATIVUM", SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES POIS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |

0713 20 00 | POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |

0713 31 00 | HARICOTS DES ESPÈCES "VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK", SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |

0713 32 00 | HARICOTS "PETITS ROUGES" [HARICOTS ADZUKI] "PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS", SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |

0713 33 90 | HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |

0713 39 00 | HARICOTS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES "VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK", DES HARICOTS "PETITS ROUGES" [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS) |

0801 11 00 | NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES |

0801 19 00 | NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES |

0801 21 00 | NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0801 31 00 | NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0801 32 00 | NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |

0802 21 00 | NOISETTES "CORYLUS SPP.", FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0802 22 00 | NOISETTES "CORYLUS SPP.", FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |

0802 31 00 | NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |

0802 32 00 | NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |

0802 40 00 | CHÂTAIGNES ET MARRONS "CASTANEA SPP.", FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS |

0802 50 00 | PISTACHES, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |

0802 90 85 | FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL, DE CAJOU, DE PÉCAN, D’AREC [BÉTEL] OU DE KOLA AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS, DES PISTACHES, DES GRAINES DE PIGNONS DOUX ET DES NOIX MACADAMIA) |

0803 00 11 | PLANTAINS, FRAIS |

0803 00 19 | BANANES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES PLANTAINS) |

0804 20 10 | FIGUES, FRAÎCHES |

0804 30 00 | ANANAS, FRAIS OU SECS |

0804 50 00 | GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS |

0805 10 10 | ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, FRAÎCHES |

0805 10 30 | ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, FRAÎCHES |

0805 10 50 | ORANGES DOUCES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES AINSI QUE DES ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS) |

0805 10 80 | ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES (À L’EXCL. DES ORANGES DOUCES FRAÎCHES) |

0805 20 10 | CLÉMENTINES, FRAÎCHES OU SÈCHES |

0805 20 30 | MONREALES ET SATSUMAS, FRAÎCHES OU SÈCHES |

0805 20 50 | MANDARINES ET WILKINGS, FRAÎCHES OU SÈCHES |

0805 20 70 | TANGERINES, FRAÎCHES OU SÈCHES |

0805 20 90 | TANGELOS, ORTANIQUES, MALAQUINAS ET HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCL. DES CLÉMENTINES, DES MONREALES, DES SATSUMAS, DES MANDARINES, DES WILKINGS ET DES TANGERINES) |

0805 50 10 | CITRONS "CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM", FRAIS OU SECS’ |

0805 50 90 | LIMES "CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA", FRAÎCHES OU SÈCHES’ |

0806 10 10 | RAISINS DE TABLE, FRAIS |

0807 20 00 | PAPAYES, FRAÎCHES |

0808 10 10 | POMMES À CIDRE, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE |

0808 10 20 | POMMES DE LA VARIÉTÉ GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES |

0808 10 50 | POMMES DE LA VARIÉTÉ GRANNY SMIÈ, FRAÎCHES |

0808 10 90 | POMMES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POMMES DES VARIÉTÉS GOLDEN DELICIOUS ET GRANNY SMIÈ AINSI QUE DES POMMES À CIDRE, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE) |

0808 20 10 | POIRES À POIRÉ, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE |

0808 20 50 | POIRES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POIRES À POIRÉ PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE) |

0808 20 90 | COINGS, FRAIS |

0809 10 00 | ABRICOTS, FRAIS |

0809 20 05 | CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS], FRAÎCHES |

0809 20 95 | CERISES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS]) |

0809 30 10 | BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS |

0809 30 90 | PÊCHES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES BRUGNONS ET DES NECTARINES) |

0809 40 05 | PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES |

0809 40 90 | PRUNELLES, FRAÎCHES |

0810 20 10 | FRAMBOISES, FRAÎCHES |

0810 20 90 | MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES |

0810 30 10 | GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], FRAÎCHES |

0810 30 90 | GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES |

0810 40 30 | MYRTILLES [FRUITS DU "VACCINIUM MYRTILLUS"], FRAÎCHES |

0810 40 50 | FRUITS DU "VACCINIUM MACROCARPON" ET DU "VACCINIUM CORYMBOSUM", FRAIS |

0810 40 90 | FRUITS DU GENRE "VACCINIUM", FRAIS (À L’EXCL. DES FRUITS DU "VACCINIUM VITIS-IDAEA", DU "VACCINIUM MACROCARPON" ET DU "VACCINIUM CORYMBOSUM") |

0810 50 00 | KIWIS, FRAIS |

0810 90 30 | TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JACQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS ET SAPOTILLES, FRAIS |

0810 90 40 | FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, FRAIS |

0810 90 95 | FRUITS, COMESTIBLES, FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES, PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBROISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L’ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS) |

0811 10 11 | FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS |

0811 10 19 | FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 13 % EN POIDS |

0811 10 90 | FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 20 31 | FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 20 51 | GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 20 59 | MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 20 90 | GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 19 | FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |

0811 90 39 | FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |

0811 90 50 | MYRTILLES [FRUITS DU "VACCINIUM MYRTILLUS"], NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 70 | MYRTILLES DES ESPÈCES "VACCINIUM MYRTILLOIDES" ET "VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM", NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 75 | CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS", NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 80 | CERISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS") |

0811 90 85 | GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |

0811 90 95 | FRUITS, COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES CERISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES MYRTILLES DES ESPÈCES "VACCINIUM MYRTILLUS", "VACCINIUM MYRTILLOIDES" ET "VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM", DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |

0812 10 00 | CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 20 | ORANGES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |

0812 90 99 | FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CERISES, DES ABRICOTS, DES ORANGES, DES PAPAYES, DES MYRTILLES DE L’ESPÈCE "VACCINIUM MYRTILLUS", DES GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], DES FRAMBOISES, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |

0813 10 00 | ABRICOTS, SÉCHÉS |

0813 20 00 | PRUNEAUX, SÉCHÉS |

0813 30 00 | POMMES, SÉCHÉES |

0813 40 10 | PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, SÉCHÉES |

0813 40 30 | POIRES, SÉCHÉES |

0813 40 50 | PAPAYES, SÉCHÉES |

0813 40 60 | TAMARINS, SÉCHÉS |

0813 40 70 | POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, SÉCHÉS |

0813 40 95 | FRUITS, COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES, POMMES, POIRES ET PÊCHES, NON MÉLANGÉS) |

0813 50 12 | MACÉDOINES CONSTITUÉES DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES ET DE PITAHAYAS, SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX |

0813 50 15 | MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX (À L’EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS) |

0813 50 99 | MÉLANGES DE FRUITS À COQUE COMESTIBLES ET SÉCHÉS, DE BANANES, DE DATTES, DE FIGUES, D’ANANAS, D’AVOCATS, DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, D’AGRUMES ET DE RAISINS, COMPRENANT DES PRUNEAUX OU DES FIGUES |

0901 11 00 | CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |

0901 12 00 | CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |

0901 21 00 | CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |

0901 22 00 | CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |

0901 90 90 | SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ |

0904 20 30 | PIMENTS DU GENRE "CAPSICUM" OU DU GENRE "PIMENTA", SÉCHÉS, MAIS NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS) |

0909 10 00 | GRAINES D’ANIS OU DE BADIANE |

0909 20 00 | GRAINES DE CORIANDRE |

0909 30 00 | GRAINES DE CUMIN |

0909 40 00 | GRAINES DE CARVI |

0909 50 00 | GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE |

0910 10 00 | GINGEMBRE |

0910 20 10 | SAFRAN, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ |

0910 20 90 | SAFRAN, BROYÉ OU PULVÉRISÉ |

0910 30 00 | CURCUMA |

0910 40 11 | SERPOLET "ÈYMUS SERPYLLUM", NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ |

0910 40 13 | ÈYM, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ (À L’EXCL. DU SERPOLET) |

0910 40 19 | ÈYM, BROYÉ OU PULVÉRISÉ |

0910 40 90 | FEUILLES DE LAURIER |

0910 50 00 | CURRY |

0910 91 10 | MÉLANGES D’ÉPICES NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES |

0910 91 90 | MÉLANGES D’ÉPICES BROYÉES OU PULVÉRISÉES |

0910 99 10 | GRAINES DE FENUGREC |

0910 99 91 | EPICES, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES) |

0910 99 99 | EPICES, BROYÉES OU PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES) |

1102 10 00 | FARINE DE SEIGLE |

1102 20 10 | FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS |

1102 20 90 | FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS |

1102 30 00 | FARINE DE RIZ |

1102 90 10 | FARINE D’ORGE |

1102 90 90 | FARINES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS, DE RIZ, D’ORGE ET D’AVOINE) |

1103 11 10 | GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] DUR |

1103 11 90 | GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] TENDRE ET D’ÉPEAUTRE |

1103 13 10 | GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS |

1103 13 90 | GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS |

1103 19 90 | GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ], D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE SEIGLE ET D’ORGE) |

1104 12 90 | FLOCONS D’AVOINE |

1104 19 10 | GRAINS DE FROMENT [BLÉ], APLATIS OU EN FLOCONS |

1104 19 50 | GRAINS DE MAÏS, APLATIS OU EN FLOCONS |

1104 19 99 | GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L’EXCL. DES GRAINS D’AVOINE, DE FROMENT [BLÉ], DE SEIGLE, DE MAÏS ET D’ORGE AINSI QUE DES FLOCONS DE RIZ) |

1104 23 10 | GRAINS DE MAÏS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS |

1104 23 99 | GRAINS DE MAÏS (À L’EXCL. DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 29 39 | GRAINS DE CÉRÉALES, PERLÉS (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE) |

1104 29 89 | GRAINS DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE AINSI QUE DES GRAINS MONDÉS, MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |

1104 30 90 | GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS (À L’EXCL. DES GERMES DE FROMENT [BLÉ]) |

1108 11 00 | AMIDON DE FROMENT [BLÉ] |

1108 12 00 | AMIDON DE MAÏS |

1108 13 00 | FÉCULE DE POMMES DE TERRE |

1108 14 00 | FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE] |

1108 19 90 | AMIDONS ET FÉCULES (À L’EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE, DE MANIOC ET DE RIZ) |

1202 10 90 | ARACHIDES, EN COQUES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES (À L’EXCL. DES ARACHIDES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |

1202 20 00 | ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES |

1211 10 00 | RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |

1211 20 00 | RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |

1211 30 00 | FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |

1211 40 00 | PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE |

1211 90 30 | FÈVES DE TONKA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |

1211 90 70 | MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES], FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS |

1211 90 75 | Sauge [Salvia officinalis] [fleurs et feuilles], fraîche ou sèche, même coupée, concassée ou pulvérisée |

1211 90 98 | PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊMES COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT, DES FÈVES DE TONKA, DE LA MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES] ET DE LA SAUGE [FLEURS ET FEUILLES]) |

1501 00 19 | GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (AUTRES QUE DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS ET À L’EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET DE L’HUILE DE SAINDOUX) |

1508 10 90 | HUILE D’ARACHIDE, BRUTE (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1508 90 90 | HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |

1510 00 10 | HUILES BRUTES - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, ET MÉLANGES DE CES HUILES AVEC DES HUILES DU N¦ 1509 |

1510 00 90 | HUILES ET LEURS FRACTIONS - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU N¦ 1509 (À L’EXCL. DES HUILES BRUTES) |

1522 00 39 | RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS, CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE (À L’EXCL. DES PÂTES DE NEUTRALISATION ("SOAP-STOCKS"]) |

1522 00 91 | LIES OU FÈCES D’HUILES, PÂTES DE NEUTRALISATION ("SOAP-STOCKS"] (À L’EXCL. DES PRODUITS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE) |

1522 00 99 | RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES (À L’EXCL. DES RÉSIDUS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE AINSI QUE DES LIES OU FÈCES D’HUILES ET DES PÂTES DE NEUTRALISATION ("SOAP-STOCKS"]) |

1602 10 00 | PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D’ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G |

1602 31 11 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE DINDES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS ET CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.) |

1602 31 19 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS OU CONSERVES CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 31 90 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 32 11 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |

1602 32 19 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 32 90 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 39 21 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARDS, D’OIES ET DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |

1602 39 29 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 39 80 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 41 10 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE |

1602 41 90 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON ET DE MORCEAUX DE JAMBON D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES) |

1602 42 10 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULES ET DE MORCEAUX D’ÉPAULES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE |

1602 42 90 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX D’ÉPAULE D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES) |

1602 49 13 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉCHINES ET DE MORCEAUX D’ÉCHINES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y.C. LES MÉLANGES D’ÉCHINES ET ÉPAULES |

1602 49 19 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS >= 80 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LE LARD ET LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE (SAUF JAMBON, ÉPAULE, LONGE, ÉCHINE ET LEURS MORCEAUX; SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.; PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE; PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 49 90 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE ET D’ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON, D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D’ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 50 31 | "CORNED BEEF", EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS |

1602 50 39 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS, EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS (À L’EXCL. DU "CORNED BEEF", DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 50 80 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS (À L’EXCL. DES PRODUITS EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 90 31 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE GIBIER OU DE LAPIN (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE PORCINS DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 90 41 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE RENNE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 90 51 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE BOVINS, DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |

1602 90 61 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS, CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET NON CUITS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE PORCINS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE) |

1602 90 72 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |

1602 90 74 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |

1602 90 76 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1602 90 78 | PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |

1701 91 00 | SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |

1701 99 10 | SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT, À L’ÉTAT SEC, EN POIDS DÉTERMINÉ SELON LA MÉÈODE POLARIMÉTRIQUE, 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE |

1701 99 90 | SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L’ÉTAT SOLIDE (À L’EXCL. DES SUCRES BRUTS, DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS AINSI QUE DES SUCRES BLANCS) |

1702 11 00 | LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |

1702 19 00 | LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |

1702 20 90 | SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D’ÉRABLE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |

1702 90 60 | SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL |

1702 90 71 | SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 50 % DE SACCHAROSE |

1702 90 75 | SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE, EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE |

1702 90 79 | SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE (À L’EXCL. DES SUCRES ET MÉLASSES EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE) |

1801 00 00 | CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS |

2002 10 10 | TOMATES PELÉES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |

2002 10 90 | TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCL. DES TOMATES PELÉES) |

2002 90 11 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2002 90 19 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2002 90 31 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2002 90 39 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2002 90 91 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2002 90 99 | TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |

2004 10 10 | POMMES DE TERRE, SIMPLEMENT CUITES, CONGELÉES |

2004 10 99 | POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE SIMPLEMENT CUITES OU DES POMMES DE TERRE SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS) |

2005 20 20 | POMMES DE TERRE, EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT, NON CONGELÉES |

2005 20 80 | POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES (À L’EXCL. DES PRODUITS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS AINSI QUE DES POMMES DE TERRE EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT) |

2008 11 92 | ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 11 94 | ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE) |

2008 11 96 | ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG |

2008 11 98 | ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE) |

2008 19 11 | NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF CONFITES AU SUCRE) |

2008 19 13 | AMANDES ET PISTACHES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 19 19 | FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, AINSI QUE DES ARACHIDES, AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS EN FRUITS TROPICAUX > 50 %) |

2008 19 59 | NOIX DE COCO, NOIX DE CAJOU, NOIX DU BRÉSIL, NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], NOIX DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG, N.D.A. (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA GRILLÉES) |

2008 19 93 | AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG |

2008 19 95 | FRUITS À COQUES, GRILLÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES, DES AMANDES, DES PISTACHES ET DES FRUITS À COQUES TROPICAUX [NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA]) |

2008 19 99 | FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES, DES FRUITS SECS GRILLÉS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET DE LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS DE CES FRUITS TROPICAUX >= 50 %) |

2008 20 19 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS) |

2008 20 51 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 20 71 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 20 99 | ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |

2008 30 11 | AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |

2008 30 51 | SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 30 71 | SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 30 75 | MANDARINES - Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS -, CLÉMENTINES, WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 30 90 | AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE |

2008 40 11 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 40 21 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES POIRES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |

2008 40 31 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 40 51 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 40 71 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 40 79 | POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 50 11 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 50 31 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |

2008 50 39 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |

2008 50 69 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 % ET <= 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 50 94 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG |

2008 50 99 | ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |

2008 60 31 | CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES CERISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |

2008 60 51 | CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS", PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 60 59 | CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS") |

2008 60 71 | CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS", PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG |

2008 60 79 | CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS") |

2008 60 91 | CERISES ACIDES "PRUNUS CERASUS", PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |

2008 70 94 | PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG |

2008 80 11 | FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |

2008 80 19 | FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS |

2008 80 31 | FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES FRAISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |

2008 80 50 | FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 99 45 | PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |

2008 99 55 | PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |

2008 99 72 | PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 5 KG |

2008 99 78 | PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 5 KG |

2009 11 11 | JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET |

2009 11 19 | JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET |

2009 11 91 | JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |

2009 11 99 | JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS) |

2009 19 98 | JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONGELÉS AINSI QUE DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS) |

2009 69 11 | JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |

2009 69 51 | JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 18 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONCENTRÉS |

2009 69 71 | JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS, CONCENTRÉS |

2009 69 79 | JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCL. DES JUS CONCENTRÉS) |

2009 79 11 | JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |

2009 79 91 | JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |

2009 79 99 | JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION) |

2009 90 11 | MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |

2009 90 13 | MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE |

2009 90 31 | MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |

2009 90 41 | MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |

2009 90 79 | MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET (À L’EXCL. DES MÉLANGES CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION) |

2305 00 00 | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’ARACHIDE |

2307 00 11 | LIES DE VIN, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS |

2307 00 19 | LIES DE VIN (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS) |

2307 00 90 | TARTRE BRUT |

2308 00 11 | MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS |

2308 00 19 | MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCL. DES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS) |

2308 00 90 | TIGES DE MAÏS, FEUILLES DE MAÏS, PELURES DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A. (À L’EXCL. DES GLANDS DE CHÊNE, DES MARRONS D’INDE ET DES MARCS DE FRUITS) |

2309 90 35 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 %, MAIS < 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 39 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 41 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 51 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 53 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 59 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 70 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |

2309 90 91 | PULPES DE BETTERAVES MÉLASSÉES |

2309 90 93 | PREMELANGES DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS |

2309 90 95 | PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE |

2309 90 97 | PREPARATIONS DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DES PRODUITS DITS "SOLUBLES" DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS, DES RESIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAIS VISES À LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU PRESENT CHAPITRE, DES PULPES DE BETTERAVES MELASSEES, DES PREMELANGES ET DES PREPARATIONS D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE) |

[1] Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003"Pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers" de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

--------------------------------------------------

ANNEXE II c)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Exemption de droits dans les limites d’un contingent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord:

Code SH [1] | Désignation | Contingent (en tonnes) |

1001 90 91 | FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL, DE SEMENCE | 20000 |

1001 90 99 | ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL (À L’EXCL. DES PRODUITS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |

[1] Tel que défini par la loi sur le tarif douanier national no 8981 du 12 décembre 2003 de la République d’Albanie "portant approbation des niveaux tarifaires" (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et par la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

--------------------------------------------------

ANNEXE III

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d’Albanie, feront l’objet des concessions suivantes:

Code NC | Désignation | Date d’entrée en vigueur de l’accord (montant total première année) | 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord | 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et années suivantes |

03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041015 03041017 ex03041019 ex03041091 03042015 03042017 ex03042019 ex03049010 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF | CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF | CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |

03019300 03026911 03037911 ex03041019 ex03041091 ex03042019 ex03049010 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |

ex03019990 03026961 03037971 ex03041038 ex03041098 ex03042094 ex03049097 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |

ex03019990 03026994 ex03037700 ex03041038 ex03041098 ex03042094 ex03049097 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Bars (Dicentrarchus labrax) vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF | CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |

Code NC | Désignation | Volume contingentaire initial | Taux de droit |

16041311 16041319 ex16042050 | Préparations et conserves de sardines | 100 tonnes | 6 % [1] |

16041600 16042040 | Préparations et conserves d’anchois | 1000 tonnes [2] | 0 % [1] |

[1] Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

[2] À partir du 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel sera augmenté de 200 tonnes pour autant que 80 % au moins du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année. Ce mécanisme s’appliquera jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH, à l’exception des préparations et des conserves de sardines et d’anchois, est réduit comme suit:

--------------------------------------------------

ANNEXE IV

ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

(visés au titre V, chapitre II)

SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

La notion de "services financiers" vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

I. Elle recouvre les activités suivantes:

A. Tous les services d’assurance et services connexes

1. l’assurance directe (y compris la coassurance):

i) vie;

ii) non vie;

2. la réassurance et la rétrocession;

3. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;

4. les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B. Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

1. l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2. les prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

3. le crédit-bail financier;

4. tous les services de règlement et de transfert monétaire, notamment les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

5. les garanties et engagements;

6. les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une Bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);

b) devises;

c) produits dérivés, à savoir, entre autres, les contrats à terme et les options;

d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

e) valeurs mobilières transférables;

f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

7. la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;

8. le courtage monétaire;

9. la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes les formes de gestion de placements collectifs, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

10. les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

12. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.

II. Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

a) les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

--------------------------------------------------

ANNEXE V

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

(visés à l’article 73)

1. L’article 73, paragraphe 3, concerne les conventions multilatérales ci-après auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

- le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996),

- la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971),

- la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV – acte de Genève, 1991).

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider que l’article 73, paragraphe 3, s’applique à d’autres conventions multilatérales.

2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

- la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

- la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

- la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

- le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996),

- l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

- le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

- le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

- le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et en 1984),

- l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

- la convention sur le brevet européen,

- le traité sur le droit des brevets (PLT) (OMPI),

- les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie accordera, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

--------------------------------------------------

LISTE DES PROTOCOLES

Protocole no 1 relatif aux produits sidérurgiques

Protocole no 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

Protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 5 relatif aux transports terrestres

Protocole no 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

--------------------------------------------------