22009A0203(01)

Accord entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

Journal officiel n° L 033 du 03/02/2009 p. 0043 - 0048


Accord

entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, ci-après dénommé "État hôte",

d’autre part,

l’un et l’autre ci-après dénommés les "parties",

PRÉOCCUPÉS par la recrudescence des actes de piraterie et de vol à main armée à l’encontre des navires transportant l’aide humanitaire et des navires naviguant au large de la Somalie,

CONSIDÉRANT:

les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1814 (2008), 1838 (2008) et 1846 (2008),

la lettre de la République de Djibouti en date du 1er décembre 2008 acceptant en particulier la présence d’éléments de la force navale de l’Union européenne sur son territoire,

l’action commune du Conseil de l’Union européenne 2008/851/PESC en date du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération "Atalanta"),

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d’application et définitions

1. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y inclus ses eaux intérieures, sa mer territoriale et son espace aérien.

3. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "forces placées sous la direction de l’Union européenne" (EUNAVFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et leurs moyens de transport;

b) "opération", la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) ainsi que toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies survenant ultérieurement, et la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982;

c) "commandant d’opération", le commandant de l’opération;

d) "commandant de la force de l’Union européenne", le commandant sur le théâtre d’opérations;

e) "quartier général militaire de l’Union européenne", les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;

f) "contingents nationaux", les unités, navires, aéronefs et les éléments, notamment les détachements de protection et éléments militaires embarqués à bord des navires marchands, appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération;

g) "personnel de l’EUNAVFOR", les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission, ainsi que les personnels policiers accompagnateurs de personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

h) "personnel employé sur place", les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

i) "installations", l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUNAVFOR et à son personnel;

j) "État contributeur", un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUNAVFOR;

k) "eaux", les eaux intérieures et la mer territoriale de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au dessus de ces eaux;

l) "correspondance officielle" toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.

Article 2

Dispositions générales

1. L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2. L’EUNAVFOR communique préalablement et régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui transitent à travers ou sont stationnés sur le territoire de l’État hôte, ainsi que l’identité des navires, aéronefs et unités opérant dans les eaux de l’État hôte ou faisant escale dans ses ports.

Article 3

Identification

1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présent sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2. Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUNAVFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUNAVFOR, qui sont notifiés préalablement aux autorités compétentes de l’État hôte.

3. L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation d’un passeport en cours de validité, et, lorsqu’il s’agit de la première entrée, sauf pour les équipages des navires et aéronefs de l’EUNAVFOR, d’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l’EUNAVFOR. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier. Les équipages des navires et des aéronefs de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions en matière de visa.

2. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3. Une liste générale des ressources de l’EUNAVFOR entrant sur le territoire de l’État hôte est fournie à celui-ci à titre d’information. Ces ressources portent une marque d’identification de l’EUNAVFOR. L’EUNAVFOR est exempte de la production de tout autre document douanier ainsi que de toute inspection.

4. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité, délivrés par l’un des États contributeurs.

5. Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage.

6. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, dans les eaux de l’État hôte, au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires.

7. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transport qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de taxes ou droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions financières compensatrices des services dont elle bénéficie à sa demande.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte

1. Les installations de l’EUNAVFOR et ses navires et aéronefs sont inviolables. Toutefois il est permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer avec le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.

2. L’EUNAVFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

3. Les installations de l’EUNAVFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

4. Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5. La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable.

6. L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’opération et les exempte de tout droit de douane, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.

7. L’EUNAVFOR est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des redevances ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte

1. Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. En cas de flagrant délit constaté sur la voie publique par une autorité de police de l’État hôte, celle-ci est autorisée, dès lors que l’auteur de l’infraction a porté atteint à l’intégrité physique d’un ressortissant de l’État hôte, à le retenir en vue d’assurer sa protection jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes de l’EUNAVFOR.

2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3. Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte.

L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être faite par écrit.

4. Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUNAVFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUNAVFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’État hôte s’assure que la juridiction compétente reconnaisse l’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne.

Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure civile, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5. Le personnel de l’EUNAVFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.

6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUNAVFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUNAVFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.

8. Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

9. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR.

Le personnel de l’EUNAVFOR est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie pas de privilèges et immunités. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur peuvent exercer sur le territoire de l’État hôte, en coopération avec les autorités compétentes de ce dernier, tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à cette législation.

Article 9

Uniforme et armes

1. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.

2. Pour les besoins de l’opération, les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR, ainsi que les personnels policiers accompagnateurs de personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, peuvent porter ou transporter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres.

Article 10

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1. L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUNAVFOR à trouver des installations appropriées.

2. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération.

3. Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

4. Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

5. L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 11

Modification des installations

L’EUNAVFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels, avec l’accord préalable de l’État hôte.

Article 12

Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR

1. Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2. Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUNAVFOR et/ou de l’État concerné.

3. L’État hôte et l’EUNAVFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR.

Article 13

Sécurité de l’EUNAVFOR et police militaire

1. L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer, hors de ses installations, la sécurité de l’EUNAVFOR et de son personnel.

2. L’EUNAVFOR est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l’État hôte, ainsi que dans ses eaux, les mesures nécessaires pour protéger ses installations, navires, aéronefs ainsi que les navires qu’elle protège, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur, en coopération avec les autorités compétentes du pays hôte.

3. Le commandant de la force de l’Union européenne peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUNAVFOR.

4. L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUNAVFOR.

5. Le personnel de l’EUNAVFOR transitant par le territoire de Djibouti pour accompagner les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR peuvent utiliser les mesures nécessaires de contrainte par corps à l’encontre de ces personnes.

Article 14

Communications

1. L’EUNAVFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé par l’État hôte conformément à sa législation en vigueur.

2. L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUNAVFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3. L’EUNAVFOR peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUNAVFOR ou à son personnel ou émanant de l’EUNAVFOR ou de son personnel.

4. Les modalités d’application de cet article feront l’objet d’arrangements avec les autorités compétentes de l’État hôte.

Article 15

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1. Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont réglées à l’amiable.

2. Ces demandes sont transmises à l’EUNAVFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUNAVFOR.

3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUNAVFOR et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a) portant sur un montant inférieur ou égal à 80000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b) portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante.

5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUNAVFOR et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUNAVFOR. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUNAVFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour suprême de la République de Djibouti.

6. L’EUNAVFOR et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.

2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et les représentants de l’Union européenne.

Article 17

Autres dispositions

1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif, financier ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la force de l’UE et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur pendant une période de douze mois. Il est reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives de trois mois. Chaque partie notifie au moins un mois à l’avance à l’autre partie son intention de ne pas reconduire le présent accord.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 et 9, à l’article 11 et à l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Djibouti, le

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en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour l’Union européenne

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Pour l’État hôte

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