13.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/34


DÉCISION N o 1/2008 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 22 février 2008

remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole no 2

(2008/219/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné «l’accord», modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le Comité mixte.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2.

(4)

La situation actuelle du marché a considérablement changé par rapport aux années antérieures, notamment du fait de l’introduction de mesures de compensation des prix à la frontière européenne, vu que les prix intérieurs de certains produits de base en Suisse se sont révélés plus bas que les prix intérieurs communautaires pour ces produits.

(5)

Comme l’instabilité du marché risque de durer, les partenaires vont échanger des informations sur une base bimestrielle et, en cas de différences importantes, une modification de la présente décision pourra s’ensuivre,

DÉCIDE:

Article premier

Le tableau III et le tableau IV b) du protocole no 2 sont remplacés par les tableaux des annexes I et II de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er février 2008.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2008.

Par le Comité mixte

Le président

Jacques DE WATTEVILLE


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

CHF/100 kg net

Prix de référence intérieur communautaire

CHF/100 kg net

Appliqué du côté suisse selon l’article 4, paragraphe 1

Différence de prix de référence intérieur

Suisse/CE

CHF/100 kg net

Appliqué du côté communautaire selon l’article 3, paragraphe 3

Différence de prix de référence intérieur

Suisse/CE

EUR/100 kg net

Blé tendre

59,71

44,14

15,55

0,00

Blé dur

71,05

68,55

2,50

0,00

Seigle

59,15

40,61

18,54

0,00

Orge

52,65

52,65

0,00

0,00

Maïs

37,94

37,94

0,00

0,00

Farine de blé tendre

104,00

68,55

35,45

0,00

Lait entier en poudre

582,00

651,20

0,00

35,32

Lait écrémé en poudre

447,10

610,44

0,00

83,20

Beurre

922,00

690,12

231,90

0,00

Sucre

Œufs (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Pommes de terre fraîches

42,00

23,80

18,20

0,00

Graisse végétale (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(2)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:


Matière première agricole

Appliqué du côté suisse selon l’article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué

CHF/100 kg net

Appliqué du côté communautaire selon l’article 4, paragraphe 2

Montant de base appliqué

EUR/100 kg net

Blé tendre

13,20

0,00

Blé dur

2,00

0,00

Seigle

15,60

0,00

Orge

0,00

0,00

Maïs

0,00

0,00

Farine de blé tendre

30,00

0,00

Lait entier en poudre

0,00

41,42 (1)

Lait écrémé en poudre

0,00

97,78 (1)

Beurre

197,00

0,00

Sucre

0,00

0,00

Œufs

34,00

0,00

Pommes de terre fraîches

15,00

0,00

Graisse végétale

196,00

0,00


(1)  Le soutien à l’exportation sous forme de compensation des prix est soumis à l’article 11 de l’accord OMC.»