23.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/15


DÉCISION N o 1/2007 DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE

du 14 juin 2007

concernant l’annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

(2007/676/CE)

LE COMITÉ CONJOINT,

vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (1) (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), et notamment son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision no 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

(2)

Conformément à la déclaration conjointe V de la décision no 2/2000, le Comité conjoint étudie la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles énoncées dans les notes 2 et 3 de l’appendice II a) si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004, le Comité conjoint a adopté la décision no 1/2004 du Comité conjoint UE-Mexique (2), prorogeant jusqu’au 30 juin 2006 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

(3)

Il apparaît opportun de proroger une nouvelle fois, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision.

(4)

Conformément à la déclaration conjointe VI de la décision no 2/2000, le Comité conjoint proroge au-delà du 31 décembre 2002 les règles d’origine énoncées dans la note 4 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2002 jusqu’à la conclusion du cycle de négociations multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(5)

L’application des règles d’origine établies dans la note 4 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2004 par la décision no 1/2002 du Comité conjoint UE-Mexique du 20 décembre 2002 (3). Les négociations de l’OMC ne sont pas encore achevées; il est donc nécessaire de prolonger une nouvelle fois l’application de ces règles d’origine, en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de la décision no 2/2000.

(6)

Il convient de changer la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du système harmonisé (SH), exportés de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, d’abandonner l’actuel système d’adjudication au profit d’une méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» en vue de simplifier l’accès à ces contingents et de permettre un accroissement du taux d’utilisation.

(7)

Il convient de changer la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés dans la note 9 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 pour les produits relevant des positions 6402 à 6404 du SH, exportés de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, d’abandonner l’actuel système d’adjudication au profit d’une méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» en vue de simplifier l’accès à ces contingents et de permettre un accroissement du taux d’utilisation.

(8)

Il y a lieu de modifier la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 1904 du SH afin d’autoriser l’utilisation de maïs de la variété Zea indurata non originaire dans la fabrication de produits de ladite position.

(9)

Il importe de modifier la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 7601 du SH afin d’autoriser l’acquisition de l’origine par différents procédés de fabrication,

DÉCIDE:

Article premier

Les règles d’origine énoncées à l’annexe III, appendice II a), notes 2 et 3, de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2009 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de ladite décision.

Article 2

Les règles d’origine énoncées à l’annexe III, appendice II a), note 4, de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’à la conclusion de l’actuel cycle de négociations de l’OMC en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de ladite décision.

Article 3

1.   Le texte des notes de bas de page de l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 relatives aux produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

2.   Une note 13 est ajoutée à l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000, note dont le texte figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 4

Le texte de la note 9 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 5

Le texte de la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 1904 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.

Article 6

Le texte de la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 7601 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe IV de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

L’article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2006.

L’article 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par le Comité conjoint

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10 et JO L 245 du 29.9.2000, p. 1 (annexes). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 3/2004 du Comité conjoint UE-Mexique (JO L 293 du 16.9.2004, p. 15).

(2)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.

(3)  JO L 44 du 18.2.2003, p. 97.


ANNEXE I

(visée à l’article 3)

Texte des notes de bas de page de l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000, relatives aux produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH

Note de bas de page des positions 5208 à 5212 du SH

La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 2 000 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

Note de bas de page des positions 5407 et 5408 du SH

La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 3 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

Note de bas de page des positions 5512 à 5516 du SH

La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 2 000 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

Note de bas de page des positions 5801, 5806 et 5811 du SH

En ce qui concerne les positions 5801, 5806 et 5811 du SH, la règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

Texte de la note 13 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000

Note 13

Le Mexique répartit le bénéfice des contingents annuels indiqués à l’appendice II pour les produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

Le Comité conjoint révise les contingents annuels en 2009 afin de les adapter en fonction de l’expérience acquise dans leur gestion et des flux commerciaux bilatéraux.


ANNEXE II

(visée à l’article 4)

Texte de la note 9 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000

Note 9

Positions 6402, 6403 et 6404

Position du SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

6402 à 6404

Chaussures en matière plastique, en cuir ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

 

Cette règle ne confère l’origine qu’aux marchandises exportées par la CE vers le Mexique dans la limite des contingents annuels suivants pour chaque position:

6402

120 000 paires

6403, seulement pour les paires d’une valeur en douane supérieure à 20 USD

250 000 (paires pour dames)

250 000 (paires pour hommes)

125 000 (paires pour enfants)

6404

120 000 paires

Le Mexique répartit le bénéfice de ces contingents annuels sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

Le Comité conjoint révise en 2009 les conditions énoncées dans la présente note pour les adapter en fonction de l’expérience acquise dans la gestion des contingents en vue de permettre une utilisation efficace des possibilités commerciales offertes.


ANNEXE III

(visée à l’article 5)

Règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 1904 du SH

Position du SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la position 1806,

dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur, du maïs de la variété Zea indurata et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus,

dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 


ANNEXE IV

(visée à l’article 6)

Règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour les produits relevant de la position 7601 du SH

Position du SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exception des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium