19.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/32


DÉCISION N o 1/2007 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK-ÎLES FÉROÉ

du 8 octobre 2007

modifiant le protocole no 4 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part

(2007/671/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord», et notamment son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de l’article 1er du protocole no 4 de l’accord, la Communauté a accordé des concessions tarifaires aux aliments pour poissons des îles Féroé, dans le cadre d’un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes.

(2)

Au titre de la décision no 2/98 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé (2), ce contingent tarifaire a été porté à 10 000 tonnes à compter du 1er janvier 2000.

(3)

Les autorités des îles Féroé ont demandé une augmentation des concessions tarifaires accordées par la Communauté à ces produits.

(4)

Il convient d’accepter de doubler le contingent tarifaire annuel existant.

(5)

Les aliments pour poissons qui bénéficient du régime d’importation préférentiel ne peuvent pas contenir de gluten ajouté.

(6)

Ce contingent est soumis à une clause de révision. Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte procède régulièrement à des échanges d’informations quant à l’opportunité d’une révision.

(7)

Il convient de modifier l’article 1er du protocole no 4,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole no 4 de l’accord est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er du, le texte qui figure dans le tableau contenant les codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41 est remplacé par le texte suivant:

«Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

Contingent tarifaire

(en tonnes)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

Aliments pour poissons

0

20 000

2)

Le texte suivant est ajouté à l’article 1er:

«Les dispositions suivantes s’appliquent au contingent tarifaire ouvert pour les aliments pour poissons qui relèvent des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41:

1.

Les autorités des îles Féroé certifient que les aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons. La Communauté européenne peut effectuer dans les îles Féroé des contrôles de la composition des aliments pour poissons, en particulier de leur teneur en gluten.

2.

Les modalités de mise en œuvre des contrôles de la composition des aliments pour poissons figurent à l’annexe I du présent protocole. Si les contrôles montrent que les conditions nécessaires pour bénéficier de cette préférence commerciale ne sont pas remplies, la Commission peut suspendre ladite préférence aussi longtemps que les conditions requises ne sont pas réunies.»

3)

L’annexe à la présente décision est annexée.

Article 2

Le comité mixte contrôle l’utilisation du contingent tarifaire. Au bout de quatre ans, en fonction de l’utilisation du contingent et de l’évolution de la situation du marché, le comité mixte réexamine le contingent tarifaire.

Article 3

L’augmentation du contingent tarifaire pour l’exercice 2007 est calculée pro rata temporis à compter du 1er décembre 2007.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.

Par le comité mixte

Le président

Leopoldo RUBINACCI


(1)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)  JO L 263 du 26.9.1998, p. 37.

(3)  Les aliments pour poissons bénéficiant du régime d’importation préférentiel ne doivent pas contenir de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition de ces aliments.»


ANNEXE

«ANNEXE I

Mise en œuvre des contrôles de la composition des aliments pour poissons

Article premier

Les autorités des îles Féroé communiquent à la Commission les mesures de contrôle qu’elles ont adoptées en ce qui concerne les articles 1er et 2 de la présente décision. Elles fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour vérifier la teneur en gluten des aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne et adoptent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles que la Commission juge utiles à cet égard.

Article 2

La Communauté européenne peut effectuer des contrôles de la composition des aliments pour poissons dans les îles Féroé. Les entreprises qui fabriquent des aliments pour poissons donnent aux inspecteurs un accès immédiat à leurs usines et à leur comptabilité matière afin qu’ils puissent retrouver la trace des matières premières qui ont été utilisées. Les inspecteurs sont autorisés à prélever des échantillons à des fins d’analyses.

Les inspecteurs sont habilités à contrôler la composition des aliments pour poissons, les matières premières et les matières transformées, ainsi que les livres et tout autre document, y compris des documents et métadonnées élaborés, reçus ou enregistrés sur un support électronique, relatifs à cette comptabilité matière.

Article 3

Les inspections sont menées par des experts de la Commission ou des États membres, ci après dénommés les “inspecteurs”. Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission.

Article 4

Les inspections sont effectuées au nom de la Communauté, qui prend en charge les frais des inspecteurs.

Les inspecteurs informent les autorités des îles Féroé qu’ils vont effectuer un contrôle afin que des agents féringiens puissent y être associés.

Article 5

La Commission et les autorités des îles Féroé peuvent adopter ensemble les modalités relatives à la réalisation des contrôles.»