8.5.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

no 170/2007

du 7 décembre 2007

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 132/2007 du 26 octobre 2007 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

La présente décision ne s'applique pas à l'Islande,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 7fa [règlement (CE) no 642/2004 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:

«7fb.

32007 R 0833: règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 185 du 17.7.2007, p. 9).

Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:

Ce règlement ne s'applique pas à l'Islande.»

Article 2

Le texte du règlement (CE) no 833/2007 en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 décembre 2007, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 100 du 10.4.2008, p. 1.

(2)  JO L 185 du 17.7.2007, p. 9.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.