21.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/10 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 99/2007
du 28 septembre 2007
modifiant l'annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 73/2007 du 6 juillet 2007 (1). |
(2) |
La directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2) (rectifiée au JO L 140 du 1.6.2007, p. 59) doit être intégrée dans l'accord. |
(3) |
La décision 2006/911/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État (3) doit être intégrée dans l'accord. |
(4) |
La décision 2007/104/CE de la Commission du 15 février 2007 modifiant la décision 2002/300/CE pour ce qui est des zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae (4) doit être intégrée dans l'accord. |
(5) |
La directive 2006/88/CE abroge, avec effet au 1er août 2008, les directives 91/67/CEE (5), 93/53/CEE (6) et 95/70/CE (7) du Conseil, qui sont intégrées dans l'accord et doivent donc en être supprimées à partir de cette même date. |
(6) |
La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:
1) |
Le point suivant est inséré après le point 8 (directive 95/70/CE du Conseil) de la partie 3.1:
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2) |
Le point suivant est inséré après le point 5 (directive 91/67/CEE du Conseil) de la partie 4.1:
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3) |
Le tiret suivant est ajouté au point 65 (décision 2002/300/CE de la Commission) de la partie 4.2:
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4) |
Le point suivant est inséré après le point 4 (directive 91/67/CEE du Conseil) de la partie 8.1:
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5) |
Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 2001/89/CE du Conseil), au point 4 (directive 92/35/CEE du Conseil), au point 7 (directive 93/53/CEE du Conseil), au point 8 (directive 95/70/CE du Conseil), au point 9 (directive 92/119/CEE du Conseil), au point 9a (directive 2000/75/CE du Conseil) et au point 9b (directive 2002/60/CE du Conseil) de la partie 3.1, au point 1 (directive 64/432/CEE du Conseil) et au point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil) de la partie 4.1 et au point 64 (décision 2001/618/CE de la Commission) de la partie 4.2:
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6) |
Le texte du point 7 (directive 93/53/CEE du Conseil) et du point 8 (directive 95/70/CE du Conseil) de la partie 3.1, du point 5 (directive 91/67/CEE du Conseil) de la partie 4.1 et du point 4 (directive 91/67/CEE du Conseil) de la partie 8.1 est supprimé à compter du 1er août 2008. |
Article 2
Les textes de la directive 2006/88/CE, rectifiée au JO L 140 du 1.6.2007, p. 59, ainsi que des décisions 2006/911/CE et 2007/104/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 29 septembre 2007, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (8).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) JO L 328 du 13.12.2007, p. 6.
(2) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
(3) JO L 346 du 9.12.2006, p. 41.
(4) JO L 46 du 16.2.2007, p. 51.
(5) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.
(6) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.
(7) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33.
(8) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.