22007A0530(02)

Procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande

Journal officiel n° L 138 du 30/05/2007 p. 0013 - 0013


Procès-verbal agréé

entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande

Négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

À l'issue des négociations entre la Communauté européenne (ci-après dénommée "CE") et le Royaume de Thaïlande (ci-après dénommé "Thaïlande") au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, relatives à la modification des concessions prévues pour la volaille dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les délégations de la Commission des Communautés européennes et de la Thaïlande sont convenues de l'accord présenté ci-après.

1. Taux de droits consolidés: les taux de droits consolidés pour les produits relevant des codes 02109020 (actuellement 02109939) et 16023219 s'élèveront respectivement à 1300 EUR/tonne et 1024 EUR/tonne.

2. Contingents tarifaires: la CE ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants:

a) pour les produits relevant du code 02109020 ("viandes salées"), un contingent de 264245 tonnes dont 92610 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 15,4 % ad valorem;

b) pour les produits relevant du code 16023219 ("viandes cuites"), un contingent de 250953 tonnes dont 160033 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 8 % ad valorem.

3. Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 seront effectuées sur la base de certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes de la Thaïlande.

4. Les concessions prévues dans le présent accord sont soumises aux modalités arrêtées dans le programme de Doha pour le développement (PDD) de l'OMC.

5. Les volumes contingentaires répartis entre les pays ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou importants seront régis par les principes généraux de l'article XIII du GATT. Les concessions résultant éventuellement de l'application de ces principes ne seront pas moins favorables que celles négociées dans le cadre du présent accord.

6. Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans les meilleurs délais, conformément à leurs procédures internes.

7. À la demande de l'une ou l'autre des parties, la mise en œuvre du présent accord donnera lieu à des consultations.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille sept.

Pour la Communauté européenne

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Pour le Royaume de Thaïlande

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