29.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/67 |
DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 6 julliet 2006
portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(2006/652/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, et notamment ses articles 14 et 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L'annexe II de l'accord, modifiée par la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 modifiant l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1), fait notamment référence aux règlements (CEE) no 1408/71 (2) et (CEE) no 574/72 (3) du Conseil, mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (4), ainsi qu'aux règlements modificatifs ultérieurs, notamment le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (CE) no 410/2002 de la Commission (6). |
(3) |
Depuis l'adoption de la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse, les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ont été modifiés à deux reprises. Il convient donc à présent d'insérer dans l'accord, et plus précisément dans l'annexe II, les actes modificatifs pertinents, à savoir le règlement (CE) no 1851/2003 (7) de la Commission et le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(4) |
Il faudrait offrir aux titulaires d'une pension qui perçoivent une pension suisse et résident au Portugal la possibilité de demander d'être exemptés de l'assurance maladie obligatoire suisse, car ils seront couverts par l'assurance maladie portugaise. |
(5) |
Les personnes qui résident en France et sont affiliées au régime d'assurance maladie suisse malgré la possibilité de demander une exemption devraient avoir accès aux soins de santé en France et en Suisse. |
(6) |
Il faut indiquer que la Suisse n'a pas de régime ne prévoyant que des allocations familiales ou des allocations complémentaires ou spéciales pour orphelins. |
(7) |
Il faut modifier l'annexe II pour indiquer l'institution et l'organisme de liaison allemands compétents pour l'assurance pension en ce qui concerne la Suisse. |
(8) |
La nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale requiert une coordination effective et cohérente par l'application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes. |
(9) |
Il est dans l'intérêt des personnes couvertes par l'accord que tout effet négatif découlant de l'application de règles de coordination différentes par les parties contractantes soit supprimé ou du moins limité dans le temps. |
(10) |
Les modifications de l'annexe II insérant la référence au règlement (CE) no 631/2004 et concernant la possibilité d'exempter les titulaires de pension résidant au Portugal de l'assurance suisse obligatoire devraient prendre effet au 1er juin 2004, et celles concernant la possibilité pour les personnes résidant en France d'avoir accès aux soins de santé en Suisse au 1er janvier 2004, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte.
Toutefois:
— |
les dispositions de la présente décision qui insèrent la référence au règlement (CE) no 631/2004, ainsi que celles concernant le point 3 b) de l'annexe II de l'accord, étendant la possibilité d'être exempté de l'assurance maladie suisse obligatoire aux titulaires de pension résidant au Portugal prennent effet le 1er juin 2004; |
— |
les dispositions de la présente décision concernant le point 4 de l'annexe II de l'accord offrant l'accès aux soins de santé en Suisse aux personnes couvertes par le régime suisse d'assurance maladie et résidant en France prennent effet le 1er janvier 2004. |
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.
Par le Comité mixte
Le président
Dieter GROSSEN
(1) JO L 187 du 26.7.2003, p. 55.
(2) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(3) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(4) JO L 28 du 30.1.1997, p. 1
(5) JO L 187 du 10.7.2001, p. 1.
(6) JO L 62 du 5.3.2002, p. 17.
(7) JO L 271 du 22.10.2003, p. 3.
(8) JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.
ANNEXE
L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1) |
sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71», le texte suivant est ajouté: «304 R 361: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).»; |
2) |
sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 1, de l'accord est modifiée comme suit:
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3) |
sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 2 «Règlement (CEE) no 574/72», les références suivantes sont insérées:
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4) |
sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 2, est modifiée comme suit:
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5) |
à l'annexe II, la section B est modifiée comme suit:
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6) |
à la section C: «Actes dont les parties contractantes prennent acte», après le point 6.4, le point suivant est inséré: «6.5: Recommandation no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104 du 8.4.2004, p. 125).». |