29.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 270/67


DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 6 julliet 2006

portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(2006/652/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe II de l'accord, modifiée par la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 modifiant l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1), fait notamment référence aux règlements (CEE) no 1408/71 (2) et (CEE) no 574/72 (3) du Conseil, mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (4), ainsi qu'aux règlements modificatifs ultérieurs, notamment le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (CE) no 410/2002 de la Commission (6).

(3)

Depuis l'adoption de la décision no 2/2003 du comité mixte UE-Suisse, les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ont été modifiés à deux reprises. Il convient donc à présent d'insérer dans l'accord, et plus précisément dans l'annexe II, les actes modificatifs pertinents, à savoir le règlement (CE) no 1851/2003 (7) de la Commission et le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (8).

(4)

Il faudrait offrir aux titulaires d'une pension qui perçoivent une pension suisse et résident au Portugal la possibilité de demander d'être exemptés de l'assurance maladie obligatoire suisse, car ils seront couverts par l'assurance maladie portugaise.

(5)

Les personnes qui résident en France et sont affiliées au régime d'assurance maladie suisse malgré la possibilité de demander une exemption devraient avoir accès aux soins de santé en France et en Suisse.

(6)

Il faut indiquer que la Suisse n'a pas de régime ne prévoyant que des allocations familiales ou des allocations complémentaires ou spéciales pour orphelins.

(7)

Il faut modifier l'annexe II pour indiquer l'institution et l'organisme de liaison allemands compétents pour l'assurance pension en ce qui concerne la Suisse.

(8)

La nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale requiert une coordination effective et cohérente par l'application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes.

(9)

Il est dans l'intérêt des personnes couvertes par l'accord que tout effet négatif découlant de l'application de règles de coordination différentes par les parties contractantes soit supprimé ou du moins limité dans le temps.

(10)

Les modifications de l'annexe II insérant la référence au règlement (CE) no 631/2004 et concernant la possibilité d'exempter les titulaires de pension résidant au Portugal de l'assurance suisse obligatoire devraient prendre effet au 1er juin 2004, et celles concernant la possibilité pour les personnes résidant en France d'avoir accès aux soins de santé en Suisse au 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte.

Toutefois:

les dispositions de la présente décision qui insèrent la référence au règlement (CE) no 631/2004, ainsi que celles concernant le point 3 b) de l'annexe II de l'accord, étendant la possibilité d'être exempté de l'assurance maladie suisse obligatoire aux titulaires de pension résidant au Portugal prennent effet le 1er juin 2004;

les dispositions de la présente décision concernant le point 4 de l'annexe II de l'accord offrant l'accès aux soins de santé en Suisse aux personnes couvertes par le régime suisse d'assurance maladie et résidant en France prennent effet le 1er janvier 2004.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

Par le Comité mixte

Le président

Dieter GROSSEN


(1)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 55.

(2)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(3)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(4)  JO L 28 du 30.1.1997, p. 1

(5)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 1.

(6)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 17.

(7)  JO L 271 du 22.10.2003, p. 3.

(8)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.


ANNEXE

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71», le texte suivant est ajouté:

«304 R 361: Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).»;

2)

sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 1, de l'accord est modifiée comme suit:

a)

au point o) concernant l'annexe VI, le texte suivant est inséré au point 3 b) après le mot «… Finlande»:

«et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal.»;

b)

au point o) concernant l'annexe VI, le mot «France» est inséré au point 4) après le mot «Belgique»;

c)

après le point p) concernant l'annexe VII, un nouveau paragraphe q) est ajouté:

«q)

L'annexe VIII est complétée par le texte suivant:

Suisse

Néant»;

3)

sous le titre «Section A: Actes auxquels il est fait référence», au point 2 «Règlement (CEE) no 574/72», les références suivantes sont insérées:

a)

après la référence «302 R 410: Règlement (CE) no 410/2002 de la Commission …»:

et, dès que le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République de Slovaquie concernant leur adhésion à l'Union européenne, sera entré en vigueur,

b)

avant la référence «12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion …»

«303 R 1851: Règlement (CE) no 1851/2003 de la Commission du 17 octobre 2003, modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 271 du 22.10.2003, p. 3);»

4)

sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», l'annexe II, section A, point 2, est modifiée comme suit:

a)

au point b) concernant l'annexe 2, la section suivante est insérée avant la section «Suisse»:

«C.   ALLEMAGNE

1.

Au point 2 “Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines”, le point a) i), première phrase, est complété comme suit:

“si l'intéressé réside en Suisse ou, étant ressortissant suisse, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe”;

2.

au point 2 “Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines”, le point b) i), première phrase, est complété comme suit:

“si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution d'assurance pension suisse:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe”;»

b)

au point c) concernant l'annexe 3, la section suivante est insérée avant la section «Suisse»:

«C.   ALLEMAGNE

Au point 3 “Assurance pension”, le point a) est complété comme suit:

Relations avec la Suisse:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»;

c)

au point d) concernant l'annexe 4, la section suivante est insérée avant la section «Suisse»:

«C.   ALLEMAGNE

Au point 3 “Assurance pension”, le point b) est complété comme suit:

Relations avec la Suisse:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»;

5)

à l'annexe II, la section B est modifiée comme suit:

a)

les points 4.19, 4.32, 4.48 et 4.68 sont supprimés;

b)

après le point 4.68, les nouveaux points suivants sont insérés:

«4.69: Décision no 184 du 10 décembre 2001 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201 à E 207, E 210, E 213, et E 215) (JO L 304 du 6.11.2002, p. 1)

4.70: Décision no 185 du 27 juin 2002 portant modification de la décision no 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision no 170 du 11 juin 1998 [établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972] (JO L 55 du 1.3.2003, p. 74)

4.71: Décision no 186 du 27 juin 2002 concernant le modèle des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 101) (JO L 55 du 1.3.2003, p. 80)

4.72: Décision no 187 du 27 juin 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 111 et E 111B) (JO L 93 du 10.4.2003, p. 40)

4.73: Décision no 188 du 10 décembre 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (E 210 et E 211) (JO L 112 du 6.5.2003, p. 12)

4.74: Décision no 189 du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un État membre autre que l'Etat compétent ou de résidence (JO L 276 du 27.10.2003, p. 1)

4.75: Décision no 190 du 18 juin 2003 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003, p. 4)

4.76: Décision no 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111B par la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003, p. 19)

4.77: Décision no 192 du 29 octobre 2003 relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004, p. 114)

Aux fins du présent accord, la décision est modifiée comme suit:

le point 2.4 est complété comme suit:

Suisse

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.78: Décision no 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (JO L 104 du 8.4.2004, p. 123)

4.79: Décision no 194 du 17 décembre 2003 concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 dans l'État membre du séjour (JO L 104 du 8.4.2004, p. 127)

4.80: Décision no 195 du 23 mars 2004 relative à l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement (JO L 160 du 30.4.2004, p. 134)

4.81: Décision no 196 du 23 mars 2004 en application de l'article 22, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 160 du 30.4.2004, p. 135)

4.82: Décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'article 5 de la décision no 191 (JO L 343 du 19.11.2004, p. 28)

4.83: Décision no 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (JO L 259 du 5.8.2004, p. 1);»

6)

à la section C: «Actes dont les parties contractantes prennent acte», après le point 6.4, le point suivant est inséré:

«6.5: Recommandation no 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104 du 8.4.2004, p. 125).».