Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert
Journal officiel n° L 414 du 30/12/2006 p. 0003 - 0007
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée "Cap-Vert", d'autre part, ci-après dénommées "les parties", CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Cap-Vert, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations; CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l'exploitation responsable de ses ressources halieutiques par le biais de la coopération; COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; RECONNAISSANT que le Cap-Vert exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer; DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission international de la conservation de thon de l'atlantique ci-après dénommées "CICTA"; CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995; DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques; CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts; DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert, à procéder à l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile; DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Cap-Vert, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux; RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article 1 Objet Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Cap-Vert; - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux du Cap-Vert; - la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux du Cap-Vert en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent. Article 2 Definitions Aux fins du présent accord on entend par: a) "autorités du Cap-Vert", le gouvernement du Cap-Vert; b) "autorités communautaires", la Commission européenne; c) "eaux du Cap-Vert", les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert; d) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; e) "navire communautaire", un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; f) "société mixte", une société commerciale constituée au Cap-Vert par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant; g) "commission mixte", une commission constituée de représentants de la Communauté et du Cap-Vert dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord; h) "transbordement", transfert au port ou en mer d'une partie ou de la totalité des captures d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche; i) "armateur", toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci; j) "marins ACP", tout marin ressortissant d'un pays non-européen signataire de l'Accord de Cotonou. À ce titre, un marin capverdien est un marin ACP. Article 3 Principes Et Objectifs Inspirant la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Les parties coopèrent en vue d'assurer le suivi des résultats de l'exécution d'une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Cap-Vert et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l'adoption des mesures éventuelles dans ce domaine. 3. Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la Commission mixte prévue à l'article 9. 4. Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l'état des ressources halieutiques. 5. L'emploi de marins cap-verdiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Article 4 Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la durée de l'accord, la Communauté et le Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert. 2. Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 ou le cas échéant au sein d'une réunion scientifique. Le Cap-Vert peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques. 3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent. Article 5 Accès des navires communautaire aux pêcheries dans les eaux du Cap-Vert 1. Le Cap-Vert s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris. 2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Cap-Vert. Les autorités du Cap-Vert notifient à la Communauté toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir un impact sur les législations de pêche. 3. Le Cap-Vert engage sa responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Cap-Vert compétentes pour la réalisation de ces contrôles. 4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert. Article 6 Licences 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. 2. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole. Article 7 Contrepartie Financière 1. La Communauté octroie au Cap-Vert une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement, a) à l'accès des navires communautaires aux pêcheries du Cap-Vert, et b) à l'appui financier de la Communauté à la promotion d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Cap-Vert. 2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre. 3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause: a) d'événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux du Cap-Vert; b) de réduction, d'un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible; c) d'augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet; d) de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient; e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12; f) de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13. Article 8 Promotion de la coopération au niveaudes opérateurs économiques et de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. 4. Les deux parties s'engagent à la mise en œuvre d'un plan d'action entre les opérateurs cap-verdiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires. 5. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Cap-Vert et de la législation communautaire en vigueur. Article 9 Commission Mixte 1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2; b) assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche; c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer. 2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Article 10 Zone géographique d'application Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Cap-Vert. Article 11 Durée Le présent accord s'applique pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de 5 ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12. Article 12 Dénonciation 1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d'évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Article 13 Suspension 1. L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension. Article 14 Protocole et annexe Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord. Article 15 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Cap-Vert sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. Article 16 Abrogation Le présent accord abroge et remplace l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert entré en vigueur le 24 juillet 1990. Article 17 Entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. --------------------------------------------------