22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/27


ACCORD

de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (Euratom), ci-après dénommée «la Communauté»,

et le CABINET DES MINISTRES DE L'UKRAINE,

tous deux également dénommés «la partie» ou «les parties», selon le cas,

CONSCIENTS de ce que l'accord de partenariat et de coopération signé entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération»), entré en vigueur le 1er mars 1998, prévoit que les parties coopèrent dans le secteur du nucléaire civil sur la base d'accords spécifiques qui seront conclus entre les parties,

CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté et l'Ukraine sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé «le traité sur la non-prolifération»,

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ukraine sont déterminés à garantir que la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'utilisation de cette énergie à des fins pacifiques soient conformes aux objectifs du traité sur la non-prolifération,

CONSIDÉRANT que des contrôles de sécurité sont mis en œuvre dans la Communauté tant au titre du chapitre 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «le traité Euratom») qu'au titre des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ci-après dénommée «l'AIEA»,

CONSIDÉRANT que des contrôles de sécurité sont mis en œuvre en Ukraine sur la base du traité relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu entre l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique,

CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ukraine réaffirment leur soutien à l'AIEA et à son système de garanties renforcé,

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de renforcer la base de coopération entre les parties dans le secteur du nucléaire civil par la conclusion d'un accord-cadre,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«matières nucléaires», toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

b)

«Communauté», à la fois:

i)

la personne juridique créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), qui est partie au présent accord;

ii)

les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;

c)

«autorités compétentes des parties»:

i)

pour la Communauté, la Commission européenne;

ii)

pour l'Ukraine, le ministère des combustibles et de l'énergie de l'Ukraine,

ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment à l'autre partie.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire afin de renforcer les liens généraux de coopération entre la Communauté et l'Ukraine sur la base de l'avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque partie.

Article 3

Champ d'application de la coopération

1.   Les parties peuvent coopérer de la manière précisée aux articles 4 à 8 du présent accord en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines suivants:

a)

sûreté nucléaire (article 4);

b)

fusion nucléaire contrôlée (article 5);

c)

recherche et développement dans le secteur nucléaire dans des domaines autres que ceux prévus aux points a) et b) ci-dessus (article 6);

d)

transferts internationaux, commerce de matières nucléaires et fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire (article 7);

e)

prévention des trafics illicites de matières nucléaires (article 8);

f)

autres domaines pertinents d'intérêt mutuel.

2.   La coopération visée dans le présent article peut associer non seulement les parties, mais aussi des personnes et des entreprises autorisées établies sur le territoire de la Communauté et de l'Ukraine.

Article 4

Sûreté nucléaire

La coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine dans le domaine de la sûreté nucléaire, entré en vigueur le 13 novembre 2002.

Article 5

Fusion nucléaire contrôlée

La coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée sera mise en œuvre conformément à l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine, entré en vigueur le 13 novembre 2002.

Article 6

Autres domaines de recherche et de développement dans le secteur nucléaire

1.   La coopération menée au titre du présent chapitre s'étend à des activités de recherche et de développement d'intérêt mutuel dans le domaine nucléaire convenues entre les parties, autres que celles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, dans la mesure où elles sont couvertes par les activités de recherche et de développement correspondantes entreprises par les parties.

2.   Pour la Communauté, cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a)

applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agriculture, de la médecine et de l'industrie, y compris la production d'électricité;

b)

incidences sur l'environnement de l'énergie nucléaire;

c)

domaines de coopération dans le secteur du nucléaire civil visés à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat et de coopération, dans la mesure où les activités en question peuvent être menées dans le cadre du traité Euratom.

3.   Cette coopération s'exerce en particulier grâce à:

l'échange d'informations techniques au moyen, entre autres, de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,

l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants des deux parties, notamment à des fins de formation,

l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,

la participation équilibrée à des études et à des activités conjointes.

4.   Dans la mesure nécessaire, des dispositions d'application fixant la portée et les modalités et conditions de coopération à des projets concrets peuvent être arrêtées par les parties agissant par l'intermédiaire de leurs institutions compétentes, conformément aux exigences législatives et réglementaires auxquelles elles doivent se conformer.

5.   Ces arrangements peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle.

6.   Les coûts résultant des activités de coopération sont pris en charge par la partie qui les engage, sauf si les parties en disposent autrement.

Article 7

Transferts internationaux, commerce de matières nucléaires et fourniture de services connexes

1.   Les matières nucléaires transférées entre les parties, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumises aux dispositions du présent accord dès leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, à condition que la partie qui les fournit ait informé la partie destinataire par écrit avant l'expédition ou au moment de l'expédition (conformément aux procédures définies dans un arrangement administratif à conclure par les autorités compétentes des parties).

2.   Les matières nucléaires visées au paragraphe 1 du présent article restent soumises aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que:

il soit établi, conformément aux dispositions concernant l'expiration des garanties de l'accord correspondant visé au paragraphe 6, point b), ci-dessous, qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour aucune activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou qu'elles ne soient plus récupérables dans des conditions raisonnables,

elles aient été transférées hors de la juridiction de la partie destinataire, conformément au paragraphe 6, point e), ci-dessous, ou que

les parties conviennent qu'elles ne sont plus soumises aux dispositions du présent accord.

3.   Les transferts de matières nucléaires effectués dans le cadre des activités de coopération prévues au présent chapitre doivent respecter les engagements internationaux et multilatéraux des parties et des États membres de l'Union européenne concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire visés au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le commerce de matières nucléaires et la prestation de services correspondants entre les parties s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.

5.   Les parties s'efforcent d'éviter, dans le cadre du commerce de matières nucléaires, les situations conflictuelles nécessitant des mesures de sauvegarde commerciales. Si ce commerce entre les parties contractantes devait néanmoins susciter des problèmes susceptibles de compromettre gravement la viabilité de l'industrie nucléaire, y compris des mines d'uranium, de la Communauté ou de l'Ukraine, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées dans les meilleurs délais dans le cadre d'un comité ad hoc.

Si aucune solution acceptable pour les deux parties ne peut être trouvée dans le cadre des consultations, la partie ayant demandé les consultations peut prendre les mesures de sauvegarde commerciales nécessaires pour résoudre les problèmes ou en atténuer les effets, conformément à sa législation interne et aux principes applicables du droit international.

L'application du premier et du deuxième alinéa du présent paragraphe ne porte atteinte ni au traité Euratom ni au droit dérivé correspondant.

6.   Les transferts de matières nucléaires sont subordonnés aux conditions suivantes:

a)

les matières nucléaires doivent être utilisées à des fins pacifiques et ne doivent pas être utilisées en relation avec un quelconque dispositif explosif nucléaire ou à des fins de recherche ou de développement en relation avec un tel dispositif;

b)

les matières nucléaires sont soumises:

i)

dans la Communauté, aux garanties Euratom prévues par le traité Euratom et aux garanties AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:

accord entre les États membres de la Communauté non dotés d'armes nucléaires, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 21 février 1977 (publié dans le document INFCIRC/193),

accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 12 septembre 1981 (publié dans le document INFCIRC/290),

accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 14 août 1978 (publié dans le document INFCIRC/263),

complétés par les protocoles additionnels conclus le 22 septembre 1998 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 (Système de garanties renforcé, partie II);

ii)

en Ukraine, aux garanties AIEA prévues dans l'accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu entre l'Ukraine et l'Agence internationale de l'énergie atomique, entré en vigueur le 22 janvier 1998 (publié sous la référence INFCIRC/550) et complété par un protocole additionnel conclu le 15 août 2000 sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 (Système de garanties renforcé, partie II), dans la mesure où il est en vigueur;

c)

si l'application de l'un des accords avec l'AIEA visés au point b) ci-dessus est suspendue ou interrompue pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Ukraine, la partie concernée conclut avec l'AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par les accords de garanties visés à l'alinéa b), points i) ou ii), du présent paragraphe, ou, si cela n'est pas possible,

la Communauté, quant à elle, applique des contrôles de sécurité fondés sur le système de garanties Euratom et assurant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés à l'alinéa b), point i), du présent paragraphe ou, si cela n'est pas possible,

les parties prennent des dispositions en vue de l'application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés à l'alinéa b), points i) ou ii), du présent paragraphe;

d)

application de mesures de protection physique satisfaisant au moins aux critères définis dans l'annexe C du document INFCIRC/254/Rév.5/partie 1 de l'AIEA (lignes directrices pour les transferts nucléaires), avec ses modifications éventuelles; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l'Ukraine se référeront, pour appliquer ces mesures de protection physique, aux recommandations du document INFCIRC/225/Rév.4 corrigé de l'AIEA (protection physique des matières nucléaires), avec ses modifications éventuelles. Les transports internationaux seront régis par la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (document INFCIRC/274/Rév.1 de l'AIEA), avec ses modifications éventuelles, et, le plus rapidement possible, au règlement de l'AIEA concernant la sûreté du transport de matières radioactives (normes de sûreté de l'AIEA, série n.S-1), avec leurs modifications éventuelles;

e)

les retransferts d'articles nucléaires soumis aux dispositions du présent article hors de la juridiction des parties sont effectués dans le cadre des engagements contractés par les différents États membres de la Communauté et l'Ukraine au sein du groupe de pays fournisseurs d'énergie nucléaire connu sous le nom de groupe des fournisseurs nucléaires. En particulier, les retransferts de tous articles relevant du présent article sont soumis aux lignes directrices pour les transferts nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/Rév.5/partie 1 de l'AIEA, avec ses modifications éventuelles.

7.   Les parties facilitent le commerce de matières nucléaires entre elles ou entre des personnes ou des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties dans l'intérêt mutuel des producteurs, du secteur du cycle du combustible nucléaire, des distributeurs et des consommateurs.

Les autorisations, y compris les licences d'exportation et d'importation et les autorisations ou consentements à des tiers, ayant trait au commerce, aux opérations industrielles ou aux mouvements de matières nucléaires sur les territoires des parties ne doivent pas être utilisées pour imposer des restrictions aux échanges ou pour compromettre les intérêts commerciaux de l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire aux niveaux international et intérieur. L'autorité compétente donne suite aux demandes d'autorisation dès que possible et sans entraîner de dépenses excessives. Des dispositions administratives adéquates devront être mises en place pour garantir le respect de la présente disposition.

Les dispositions du présent accord ne doivent pas être utilisées pour entraver la libre circulation des matières nucléaires sur le territoire de la Communauté.

8.   Nonobstant la suspension ou la résiliation du présent accord pour quelque raison que ce soit, les points a) et b) du paragraphe 6 du présent article resteront applicables tant que les matières nucléaires soumises à ces dispositions resteront sous la juridiction de l'une des parties ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 8

Prévention du trafic illégal de matières nucléaires

La coopération dans le domaine de la prévention des trafics illicites de matières nucléaires porte sur la promotion des méthodes et des techniques de contrôle des matières nucléaires.

Article 9

Autres domaines d'intérêt mutuel

1.   Les parties peuvent convenir, dans le cadre de leurs compétences respectives, de coopérer à d'autres activités dans le domaine de l'énergie nucléaire.

2.   Pour la Communauté, les activités devront être couvertes par des programmes d'action dans le domaine concerné et répondre aux conditions requises, par exemple dans des secteurs tels que la sûreté des transports de matières nucléaires, les garanties ou la coopération industrielle en vue de promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires.

3.   Les dispositions de l'article 6, paragraphes 4, 5 et 6, du présent accord sont également applicables.

Article 10

Législation applicable

La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur dans la Communauté et en Ukraine, ainsi qu'aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

Article 11

Propriété intellectuelle

L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, des brevets et des droits d'auteurs liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le cabinet des ministres de l'Ukraine dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la fusion nucléaire contrôlée visés respectivement aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 12

Consultation et arbitrage

1.   Les parties organisent régulièrement des consultations dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération pour assurer le suivi des activités de coopération menées au titre du présent accord, à moins qu'elles ne prévoient des mécanismes de consultation spécifiques.

2.   Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord peut être réglé selon la procédure prévue à l'article 96 de l'accord de partenariat et de coopération.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties en décident par échange de notes diplomatiques (1) et reste applicable pendant une période initiale de cinq ans.

2.   Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq années, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3.   Si l'une des parties ou un État membre de la Communauté enfreint l'une quelconque des dispositions matérielles du présent accord, l'autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre ou interrompre partiellement ou entièrement la coopération prévue par le présent accord.

Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les actions correctives à entreprendre et sur le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre.

Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu'en cas de non-respect des actions convenues dans le délai prévu ou, si les parties n'ont pas pu s'entendre conformément à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai raisonnable compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Kiev, le 28 avril 2005.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Andris PIEBALGS

Pour le cabinet des ministres de l'Ukraine

Ivan PLACHKOV


(1)  1.9.2006.