9.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/8


DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 4 août 2005

portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

(2005/602/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), signé à Bruxelles le 26 février 1996 et ci-après dénommé «l’accord UE-Maroc», et notamment l’article 39 du protocole 4 de l’accord, relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration commune relative à l’article 39 du protocole 4 de l’accord indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l’accord, toute demande de dérogation aux règles d’origine formulée par le Maroc.

(2)

Le 19 avril 2005, le Maroc a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour les vêtements. Le 7 juin 2005, le Maroc a complété sa demande en transmettant la liste des produits et les quantités concernées, pour un volume total de 10 890 tonnes de vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises.

(3)

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Maroc-Turquie, signé le 7 avril 2004, et de la modification du protocole UE-Maroc relatif aux règles d’origine, cette dérogation permettrait la fabrication, au Maroc, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers la Communauté.

(4)

Cette dérogation s’applique aussi aux tissus originaires de Turquie et exportés au Maroc à partir de la Communauté.

(5)

Cette dérogation anticipe les effets d’un degré supérieur de cumul par rapport à celui que prévoit l’actuel protocole relatif à l’origine, contribuant ainsi au développement de l’économie marocaine, et notamment de son secteur textile.

(6)

En conséquence, cette dérogation devrait être accordée, à condition que l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, y compris son protocole relatif aux règles d’origine, soit entré en vigueur.

(7)

La dérogation devrait être accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année,

DÉCIDE:

Article premier

En dérogation à l’annexe II du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les vêtements énumérés dans l’annexe de la présente décision et obtenus au Maroc à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme originaires du Maroc.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans le protocole de l’accord UE-Maroc sont en vigueur entre la Turquie et le Maroc pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.

Article 3

Aux fins de la présente décision et en dérogation à l’article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les autorités douanières d’un État membre de la Communauté européenne peuvent délivrer des certificats de circulation EUR.1 pour des tissus originaires de Turquie destinés à être exportés au Maroc.

Article 4

Les quantités indiquées dans l’annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu’elle juge utile en vue d’en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées dans l’annexe.

Article 5

Les autorités douanières du Maroc prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Maroc communiquent à la Commission, tous les trois mois, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 6

La case no 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l’indication suivante, dans l’une des langues de l’accord UE-Maroc, c’est-à-dire toutes les langues de la Communauté et la langue arabe:

«Dérogation — décision no 1/2005»

Article 7

Le Maroc et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative entre le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.

Par le Conseil d’association

Le président

M. BENAÏSSA


(1)   JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Liste visée à l’article 1er

(produits bénéficiant de la dérogation)

Numéro d’ordre

Position SH no

Description

Quantités

(tonnes)

09.1251

6203 42 et

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour hommes ou garçonnets

6 400

6204 62

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour femmes ou fillettes

6204 63 et

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes

6204 69

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour femmes ou fillettes

09.1253

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

860

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

09.1254

6203 41

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets

700

6203 43

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets

6203 49

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour hommes ou garçonnets

09.1255

6205 et

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

800

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

09.1256

de 6204 51 à 6204 59

Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

800

09.1257

6109 90

T-shirts et gilets de corps d’autres matières textiles, en bonneterie

450

09.1258

de 6204 31 à 6204 39

Vestes, en tissu, pour femmes ou fillettes

430

09.1259

6111 30

Vêtements et accessoires du vêtement de fibres synthétiques, en bonneterie, pour bébés

350

09.1260

6204 42

Robes, de coton, pour femmes ou fillettes

100

TOTAL

10 890