15.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 68/41


DÉCISION N o 1/2004 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

du 28 septembre 2004

modifiant les articles 2 et 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, prorogeant la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole 2 de cet accord

(2005/208/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord européen»),

vu le protocole additionnel à l’accord européen et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un protocole additionnel à l’accord européen a été signé entre les parties le 21 novembre 2002.

(2)

Conformément à son article 5, le protocole additionnel s’applique provisoirement dès la date de la signature.

(3)

Les aménagements apportés récemment à la législation bulgare ont modifié la répartition des fonctions entre institutions de mise en œuvre.

(4)

Pour garantir la conformité entre le protocole additionnel et l’organisation institutionnelle de la Bulgarie, il convient de modifier l’article 2 et l’article 3 du protocole additionnel en adaptant les références aux institutions bulgares concernées afin de permettre la mise en œuvre, en Bulgarie, du protocole additionnel.

(5)

Conformément à son article 4, le protocole additionnel peut être modifié par décision du Conseil d’association,

DÉCIDE:

Article premier

Les articles 2 et 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, prorogeant la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de cet accord, sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

La République de Bulgarie soumet à la Commission européenne un programme de restructuration et des plans d’entreprise qui satisfont aux exigences énumérées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 et qui ont été évalués et acceptés par sa commission pour la protection de la concurrence.

Article 3

La Commission procède à une évaluation finale afin de déterminer si le programme de restructuration et les plans d’entreprise satisfont aux exigences énumérées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole 2. Le Conseil de l’Union européenne décide de la conformité du programme et des plans aux exigences de l’article susmentionné.

La Commission surveille à intervalles réguliers la mise en œuvre des plans au nom de la Communauté, et le ministère des finances procède de même pour la République de Bulgarie.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d’association.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2004.

Par le Conseil d’association

Le président

S. PASSY


(1)  JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.