15.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/41 |
DÉCISION N o 1/2004 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
du 28 septembre 2004
modifiant les articles 2 et 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, prorogeant la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole 2 de cet accord
(2005/208/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord européen»),
vu le protocole additionnel à l’accord européen et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un protocole additionnel à l’accord européen a été signé entre les parties le 21 novembre 2002. |
(2) |
Conformément à son article 5, le protocole additionnel s’applique provisoirement dès la date de la signature. |
(3) |
Les aménagements apportés récemment à la législation bulgare ont modifié la répartition des fonctions entre institutions de mise en œuvre. |
(4) |
Pour garantir la conformité entre le protocole additionnel et l’organisation institutionnelle de la Bulgarie, il convient de modifier l’article 2 et l’article 3 du protocole additionnel en adaptant les références aux institutions bulgares concernées afin de permettre la mise en œuvre, en Bulgarie, du protocole additionnel. |
(5) |
Conformément à son article 4, le protocole additionnel peut être modifié par décision du Conseil d’association, |
DÉCIDE:
Article premier
Les articles 2 et 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, prorogeant la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de cet accord, sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
La République de Bulgarie soumet à la Commission européenne un programme de restructuration et des plans d’entreprise qui satisfont aux exigences énumérées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 et qui ont été évalués et acceptés par sa commission pour la protection de la concurrence.
Article 3
La Commission procède à une évaluation finale afin de déterminer si le programme de restructuration et les plans d’entreprise satisfont aux exigences énumérées à l’article 9, paragraphe 4, du protocole 2. Le Conseil de l’Union européenne décide de la conformité du programme et des plans aux exigences de l’article susmentionné.
La Commission surveille à intervalles réguliers la mise en œuvre des plans au nom de la Communauté, et le ministère des finances procède de même pour la République de Bulgarie.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d’association.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2004.
Par le Conseil d’association
Le président
S. PASSY
(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.