23.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 53/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

no 141/2005

du 2 décembre 2005

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l'EEE no 110/2005 (1).

(2)

La décision 2005/200/CE de la Commission du 2 mars 2005 autorisant l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La décision 2005/310/CE de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (3) doit être intégrée à l'accord.

(4)

La décision 2005/325/CE de la Commission du 8 mars 2005 dispensant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Pologne de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE et 2002/57/CE du Conseil relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La partie 2 du chapitre III de l'annexe I de l'accord est modifiée comme suit:

1.

Le point suivant est inséré après le point 40 (décision 2005/114/CE de la Commission):

«41.

32005 D 0310: décision 2005/310/CE de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 99 du 19.4.2005, p. 33).»

2.

Les points suivants sont insérés après le point 73 (décision 1999/416/CE de la Commission), sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE»:

«74.

32005 D 0200: décision 2005/200/CE de la Commission du 2 mars 2005 autorisant l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (JO L 70 du 16.3.2005, p. 19).

75.

32005 D 0325: décision 2005/325/CE de la Commission du 8 mars 2005 dispensant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Pologne de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE et 2002/57/CE du Conseil relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des matériels forestiers de reproduction et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 109 du 29.4.2005, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

Les renvois à d'autres actes contenus dans la décision ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.»

Article 2

Les textes des décisions 2005/200/CE, 2005/310/CE et 2005/325/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2005, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

SAS le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 339 du 22.12.2005, p. 6.

(2)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 19.

(3)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 13.

(4)  JO L 109 du 29.4.2005, p. 1.

(5)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.