Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne
Journal officiel n° L 002 du 05/01/2005 p. 0006 - 0011
Journal officiel n° L 159 du 13/06/2006 p. 0003 - 0008
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne A. Lettre de la Communauté Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 12 de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée "l'Autorité palestinienne"), d'autre part (ci-après dénommé "l'accord d'association intérimaire"), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui stipule que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 14, qui prévoient qu'à partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif visé à l'article 12 précité. À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes: 1) les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant aux annexes I et II du présent échange de lettres; 2) l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne annexé à l'accord d'association intérimaire, se rapportant au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, est abrogé; 3) en 2007 au plus tard, la Communauté et l'Autorité palestinienne évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 12 de l'accord d'association intérimaire. Les dispositions du présent accord sous forme d'échange de lettres s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre de l'Autorité palestinienne Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et libellée comme suit: "J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 12 de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée "l'Autorité palestinienne"), d'autre part (ci-après dénommé "l'accord d'association intérimaire"), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui stipule que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 14, qui prévoient qu'à partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif visé à l'article 12 précité. À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes: 1) les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant aux annexes I et II du présent échange de lettres; 2) l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne annexé à l'accord d'association intérimaire, se rapportant au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, est abrogé; 3) en 2007 au plus tard, la Communauté et l'Autorité palestinienne évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 12 de l'accord d'association intérimaire. Les dispositions du présent accord sous forme d'échange de lettres s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède." Je suis en mesure de vous faire connaître l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour l'Autorité palestinienne -------------------------------------------------- ANNEXE I PROTOCOLE No 1 relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza 1. Les produits énumérés à l'annexe et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe. a) Les droits de douane sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne "a". b) Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes "a" et "c" ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 150910, la réduction du droit s'applique au droit spécifique. c) Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne "b". Les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire. d) Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "c". 2. Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne "d". Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou ramené au niveau indiqué dans la colonne "c" pour les quantités importées au-delà du contingent. 3. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent protocole. 4. Dans le cas de certains produits énumérés à l'annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps sur la base des quantités portées dans la colonne "e". La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois. ANNEXE DU PROTOCOLE No 1 Code NC [1] | Désignation des produits [2] | Taux de réduction des droits de douane NPF [3] (en %) | Contingent tarifaire (en tonnes, sauf indication contraire) | Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels (en %) [3] | Quantité de référence (en tonnes, sauf indication contraire) | Dispositions spécifiques | a | b | c | d | e | 04090000 | Miel naturel | 100 | 500 | 0 | | point 4 — augmentation annuelle de 250 t | ex060310 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais | 100 | 2000 | 0 | | point 4 — augmentation annuelle de 250 t | 07020000 | Tomates à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars | 100 | | 60 | 2000 | | ex070310 | Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai | 100 | | 60 | | | 07093000 | Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril | 100 | | 60 | 3000 | | ex070960 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés | | | | | | 07096010 | Piments doux ou poivrons | 100 | | 40 | 1000 | | 07096099 | Autres | 100 | | 80 | | | 07099070 | Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février | 100 | | 60 | 300 | | ex07099090 | Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai | 100 | | 60 | | | 07108059 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux et des poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés | 100 | | 80 | | | 07119010 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état | 100 | | 80 | | | 07123100 07123200 07123300 07123900 | Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés | 100 | 500 | 0 | | | ex080510 | Oranges, fraîches | 100 | | 60 | 25000 | | ex080520 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais | 100 | | 60 | 500 | | 08054000 | Pamplemousses | 100 | | 80 | | | ex08055010 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais | 100 | | 40 | 800 | | 08061010 | Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet | 100 | 1000 | 0 | | point 4 — augmentation annuelle de 500 t | 08071900 | Melons (à l'exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai | 100 | | 50 | 10000 | | 08101000 | Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars | 100 | 2000 | 0 | | point 4 — augmentation annuelle de 500 t | 08129020 | Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état | 100 | | 80 | | | 09042030 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés, ni pulvérisés | 100 | | 80 | | | 150910 | Huile d'olive vierge | 100 | 2000 | 0 | | point 4 — augmentation annuelle de 500 t | 20019020 | Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique | 100 | | 80 | | | 20059010 | Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique, non congelés | 100 | | 80 | | | [1] Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1). [2] Sans préjudice des règles relatives à la mise en œuvre de la nomenclature combinée, la désignation des produits est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. [3] Les réductions de droits ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 150910, la réduction du droit s'applique au droit spécifique. -------------------------------------------------- ANNEXE II PROTOCOLE No 2 relatif au régime applicable à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits agricoles originaires de la Communauté 1. Les produits énumérés dans l'annexe et originaires de la Communauté sont admis à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conformément aux conditions indiquées ci-après et dans l'annexe. 2. Les droits à l'importation sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne "a", dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne "b" et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "c". 3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l'égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "c". 4. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord. ANNEXE DU PROTOCOLE No 2 Code NC | Désignation des produits | Droits (%) | Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire) | Dispositions spécifiques | a | b | c | 01029071 | Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l'exclusion des génisses et vaches | 0 | 300 | | 02023090 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, désossées, à l'exclusion des quartiers avants, des quartiers dits "compensés", des découpes de quartiers avant dites "australiennes", des découpes de poitrine dites "australiennes", congelées | 0 | 200 | | 02062200 | Foies comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés | 0 | 100 | | 0406 | Fromages et caillebotte | 0 | 200 | | 04070019 | Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies | 0 | 120000 unités | | 11010015 | Farines de froment (blé) tendre et d'épeautre | 0 | 13000 | | 23099099 | Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | 2 | 100 | | --------------------------------------------------