22.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/18


DÉCISION N o 2/2004 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 30 juin 2004

concernant la révision des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation (annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou)

(2004/647/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

L'importance d'un système de soutien additionnel destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation a été soulignée dans l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

(2)

Conformément au chapitre 3 de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-CE, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable.

(3)

Conformément à l'article 11 de l'annexe II de l'accord, les dispositions du chapitre 3 de cette annexe sur le financement des fluctuations à court terme des recettes d'exportation sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.

(4)

Afin d'améliorer le fonctionnement du système de financement des fluctuations à court terme des recettes d'exportation et veiller à ce qu'il réponde de manière plus appropriée à ses objectifs,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte de l'article 9, paragraphe 1, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

a)

une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés et insulaires) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application;

ou

une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés et insulaires) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et

b)

une aggravation de 2 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Le président du comité des ambassadeurs ACP-CE

par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE

J. OBIA