22.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/18 |
DÉCISION N o 2/2004 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE
du 30 juin 2004
concernant la révision des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation (annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou)
(2004/647/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment son article 100,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'importance d'un système de soutien additionnel destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation a été soulignée dans l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000. |
(2) |
Conformément au chapitre 3 de l'article 68 de l'accord de partenariat ACP-CE, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable. |
(3) |
Conformément à l'article 11 de l'annexe II de l'accord, les dispositions du chapitre 3 de cette annexe sur le financement des fluctuations à court terme des recettes d'exportation sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie. |
(4) |
Afin d'améliorer le fonctionnement du système de financement des fluctuations à court terme des recettes d'exportation et veiller à ce qu'il réponde de manière plus appropriée à ses objectifs, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte de l'article 9, paragraphe 1, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE est remplacé par le texte suivant:
«1. L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:
a) |
une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés et insulaires) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application; ou une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés et insulaires) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et |
b) |
une aggravation de 2 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.
Le président du comité des ambassadeurs ACP-CE
par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE
J. OBIA