22004A1116(01)

Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

Journal officiel n° L 340 du 16/11/2004 p. 0002 - 0020


Accord intérimaire

concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées "LA COMMUNAUTÉ",d'une part,et la RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN,d'autre part,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

TITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

[APC Tadjikistan: Titre I]

Article premier

[APC Tadjikistan: article 2]

Le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l'homme consacrés notamment par la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent un élément essentiel du présent accord.

Article 2

[APC Tadjikistan: article 3]

Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés "États indépendants", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II

ÉCHANGES DE MARCHANDISES

[APC Tadjikistan: Titre III]

Article 3

[APC Tadjikistan: article 7]

1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,

- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, au cours d'une période transitoire expirant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, aux avantages définis à l'annexe I qui sont octroyés par la République du Tadjikistan à d'autres États nés de la dissolution de l'URSS.

Article 4

[APC Tadjikistan: article 8]

1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT de 1994 sont applicables entre les parties.

3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits spécifiques.

Article 5

[APC Tadjikistan: Article 9]

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 6

[APC Tadjikistan: article 10]

1. Les marchandises originaires de la République du Tadjikistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 8, 11 et 12 du présent accord.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Tadjikistan en dehors de restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 8, 11 et 12 du présent accord.

Article 7

[APC Tadjikistan: article 11]

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 8

[APC Tadjikistan: article 12]

1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties, comme prévu au titre IV.

3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du comité mixte, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT de 1994, l'accord sur la mise en uvre de l'article VI du GATT de 1994, l'accord sur les subventions et mesures compensatoires ou la législation interne correspondante.

Article 9

[APC Tadjikistan: article 13]

Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion future de la République du Tadjikistan à l'OMC. Le comité mixte peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 10

[APC Tadjikistan: article 14]

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties.

Article 11

[APC Tadjikistan: article 15]

Les échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont régis par un accord bilatéral séparé. Après échéance de l'accord précité, les produits textiles sont intégrés dans le présent accord.

Article 12

[APC Tadjikistan: article 16]

Le commerce des matières nucléaires répond aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le cas échéant, ce commerce est régi par les dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Tadjikistan.

TITRE III

PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

[APC Tadjikistan: Titre IV]

Article 13

[APC Tadjikistan: article 38, paragraphe 1]

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements sur le compte courant de la balance des paiements entre des résidents de la Communauté et de la République du Tadjikistan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

Article 14

[APC Tadjikistan: article 40, paragraphe 4]

Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

Article 15

[APC Tadjikistan: article 39, paragraphe 1]

Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République du Tadjikistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

Article 16

[APC Tadjikistan: article 42]Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services

Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République du Tadjikistan avec les règles de l'OMC. La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin.

Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges, en particulier en vue d'aider la République du Tadjikistan à aligner ses dispositions législatives et réglementaires sur les règles de l'OMC et à remplir ainsi dès que possible les conditions d'adhésion à cette organisation. Il s'agit notamment de:

- la formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation,

- l'élaboration de la législation y relative.

Article 17

[APC Tadjikistan: article 45]Marchés publics

Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.

Article 18

[APC Tadjikistan: article 46]Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité

1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de métrologie, de normes et d'évaluation de la conformité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits tadjiks.

2. À cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à:

- promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines,

- promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité,

- favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.

Article 19

[APC Tadjikistan: article 50]Agriculture et secteur agro-industriel

Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire et des structures agricoles, la modernisation, la lutte contre les maladies, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, de l'élevage, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République du Tadjikistan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits tadjiks, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes tadjikes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.

Article 20

[APC Tadjikistan: article 63]Douane

1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République du Tadjikistan de celui de la Communauté.

2. La coopération porte en particulier sur:

- l'échange d'informations,

- l'amélioration des méthodes de travail,

- l'introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,

- la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,

- le soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes,

- l'organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie en cas de besoin.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.

Article 21

[APC Tadjikistan: article 64]Coopération dans le domaine statistique

La coopération dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace destiné à fournir les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réformes socio-économiques et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la République du Tadjikistan.

Les parties coopèrent, en particulier, dans les domaines suivants:

- adaptation du système statistique tadjik aux méthodes, normes et classifications internationales,

- échange d'informations statistiques,

- fourniture des informations statistiques macroéconomiques et microéconomiques nécessaires à la mise en uvre et à la gestion des réformes économiques.

La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique à cette fin.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

[APC Tadjikistan: TITRE XI]

Article 22

Le comité mixte institué par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique signé par la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 18 décembre 1989 assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord jusqu'au moment où le Conseil de coopération visé à l'article 77 de l'accord de partenariat et de coopération sera mis en place.

Article 23

Le comité mixte peut, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, faire des recommandations dans les cas prévus à cet égard.

Il formule ses recommandations en accord avec les parties.

Article 24

[APC Tadjikistan: article 81]

Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article de l'un des accords constituant l'OMC, le comité mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article en question par les membres de l'OMC.

Article 25

[APC Tadjikistan: article 85]

1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties:

- encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la République du Tadjikistan;

- conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à l'arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un État tiers;

- recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord le droit applicable à leurs contrats;

- encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 26

[APC Tadjikistan: article 86]

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie, dans les limites de ses pouvoirs et compétences respectifs, de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;

d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.

Article 27

[APC Tadjikistan: article 87]

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

- le régime appliqué par la République du Tadjikistan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République du Tadjikistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés tadjiks.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 28

[APC Tadjikistan: article 88]

1. Chacune des parties peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le comité mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

3. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chacune des parties peut notifier à l'autre la nomination d'un conciliateur; l'autre partie est alors tenue de nommer un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le comité mixte désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

Article 29

[APC Tadjikistan: article 89]

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question relative à l'interprétation ou à la mise en uvre du présent accord et à d'autres aspects pertinents de leurs relations réciproques.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière celles des articles 8, 28 et 33 et s'entendent sans préjudice de celles-ci.

Le comité mixte peut établir des règles de procédure pour le règlement des différends.

Article 30

[APC Tadjikistan: article 90]

Le régime accordé à la République du Tadjikistan en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 31

[APC Tadjikistan: article 92]

Dans la mesure où les matières régies par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 32

1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.

2. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 33

[APC Tadjikistan: article 94]

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte à la demande de l'autre partie.

Article 34

[APC Tadjikistan: article 95]

Les annexes I et II, ainsi que le protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, font partie intégrante du présent accord.

Article 35

[APC Tadjikistan: article 97]

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la République du Tadjikistan, d'autre part.

Article 36

[APC Tadjikistan: article 99]

L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et tadjike font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.

Article 37

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre le Tadjikistan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'article 2 et l'article 3, à l'exception du quatrième tiret de ce dernier, ainsi que les articles 4 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

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