22004A0326(01)

Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire

Journal officiel n° L 089 du 26/03/2004 p. 0037 - 0043


Accord de coopération

entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommée "Communauté",

d'une part, et

la République du Kazakhstan,

ci-après dénommée "Kazakhstan",

d'autre part,

toutes deux également dénommées "partie" ou "parties", selon le cas,

RAPPELANT qu'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, a été signé le 23 janvier 1995;

RAPPELANT que le Kazakhstan et les États membres sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

RAPPELANT que la Commission des Communautés européennes, dénommée ci-après "Commission" a pour mission, entre autres, de fixer des normes de base dans le domaine de la protection radiologique, de veiller à leur application, ainsi que de recueillir et de suivre les données relatives aux radiations au niveau de la Communauté;

RAPPELANT que la protection de l'environnement et la coopération à cet égard avec des tierces parties au niveau de la Communauté sont importantes;

CONSIDÉRANT que la Commission met en oeuvre un programme communautaire de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire couvrant la sûreté des réacteurs, la protection radiologique, la gestion des déchets, le déclassement et le démantèlement des installations nucléaires ainsi que le contrôle des matières nucléaires, et qu'elle a l'intention de développer la coopération scientifique et technique avec les pays tiers dans ces domaines, afin de contribuer à la définition de principes et d'orientations en matière de sécurité nucléaire acceptés à l'échelle internationale;

CONSIDÉRANT que le Kazakhstan exploite une centrale nucléaire et trois réacteurs de recherche qui pourraient être utilisés dans le cadre d'un programme de recherche et de développement visant à améliorer la sûreté des centrales nucléaires;

RAPPELANT que l'activité réglementaire déployée par le Kazakhstan dans le secteur nucléaire est destinée à assurer la protection tant de l'environnement et de la population en général que des travailleurs contre les radiations, sur la base d'orientations et de principes acceptés à l'échelle internationale;

RECONNAISSANT que la contribution future de l'énergie nucléaire à la couverture des besoins énergétiques du Kazakhstan et de la Communauté, compte tenu des nécessités de la diversification, de l'économie, de l'environnement et de la population en général, dépend aussi de l'élaboration de solutions satisfaisantes aux problèmes liés à la sécurité mentionnés ci-dessus;

ATTENTIVES aux différentes formes d'action coordonnée envisagées dans le domaine de la sécurité nucléaire par la Communauté et le Kazakhstan,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

La coopération instituée dans le cadre du présent accord n'est destinée qu'à des fins pacifiques et vise à contribuer, sur la base de l'avantage mutuel, à l'amélioration de la sécurité nucléaire et notamment à la définition et à la mise en oeuvre d'orientations en matière de sécurité nucléaire scientifiquement garanties et internationalement acceptées.

Article 2

Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération dans les domaines suivants.

a) Recherche en matière de sûreté des réacteurs

Inventaire et analyse des problèmes de sûreté; identification des techniques permettant d'améliorer la sûreté des réacteurs entre autres, sur la base d'études de recherche et développement et d'évaluation consacrées aux réacteurs nucléaires en service ou en projet.

b) Protection radiologique

Recherche, volets réglementaires, élaboration de normes de sécurité, information du public, formation et éducation. Une attention particulière est accordée à l'étude des effets des faibles doses et de l'assainissement des zones contaminées, aux expositions industrielles et médicales et aux situations post-accident.

c) Gestion des déchets nucléaires

Évaluation et optimisation de l'évacuation des déchets géologiques, aspects scientifiques de la gestion des déchets à longue vie et stratégies concernant l'assainissement des sites.

d) Déclassement, décontamination et démantèlement des installations nucléaires

Stratégies de déclassement, de décontamination et de démantèlement des installations nucléaires, notamment les aspects radiologiques.

e) Recherche et développement concernant le contrôle des matières nucléaires

Développement et évaluation des techniques de mesure des matières nucléaires, caractérisation des matériaux de référence destinés aux activités de contrôle et développement des systèmes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires.

f) Prévention du trafic illégal de matières nucléaires

La coopération porte sur la promotion des méthodes et techniques de contrôle des matières nucléaires.

Article 3

1. Cette coopération s'exerce en particulier grâce à:

- l'échange d'informations techniques au moyen de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,

- l'échange de personnel, notamment à des fins de formation, entre laboratoires et/ou organismes participants de part et d'autre; cette coopération peut aussi s'exercer entre personnes et entreprises établies sur le territoire respectif des parties,

- l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,

- la participation équilibrée à des études et activités conjointes.

2. Dans la mesure nécessaire, des arrangements de mise en oeuvre fixant la portée et les modalités et conditions d'exécution d'activités spécifiques de coopération peuvent être convenus entre les parties et/ou les organismes auxquels chacune des parties peut éventuellement confier les activités susmentionnées.

Ces arrangements peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes financiers, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis de diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle.

3. Pour réduire au minimum les doubles emplois, les parties coordonnent leurs activités déployées dans le cadre du présent accord avec d'autres activités internationales liées à la sécurité nucléaire auxquelles elles participent.

Article 4

1. Les obligations incombant à chacune des parties au titre du présent accord sont fonction de la disponibilité des ressources nécessaires.

2. Toutes les dépenses résultant de la coopération sont prises en charge par la partie qui les engage.

3. Le financement d'activités industrielles est exclu du champ d'application du présent accord.

Article 5

1. Le présent accord s'applique, pour ce qui concerne la Communauté, aux territoires sur lesquels le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable.

2. La coopération assurée dans le cadre du présent accord s'exerce conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux accords internationaux conclu par les parties.

3. Chacune des parties met tout en oeuvre, dans le cadre des lois et règlements applicables, pour faciliter les formalités liées à la circulation des personnes, au transfert de matières et d'équipements ainsi qu'aux transferts monétaires à assurer pour réaliser cette coopération.

4. L'indemnisation des dommages subis durant la mise en oeuvre du présent accord s'effectue conformément aux lois et règlements applicables.

Article 6

L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle, les brevets et les droits d'auteur en rapport avec les activités de coopération déployées dans le cadre du présent accord, sont conformes aux annexes, qui font partie intégrante de cet accord.

Article 7

Sous réserve des lois et règlements applicables, les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord par des consultations menées entre elles.

Article 8

1. Un comité de coordination composé de membres nommés en nombre égal par les deux parties est créé pour superviser la mise en oeuvre du présent accord.

2. Le comité de coordination se réunit selon les besoins, alternativement dans la Communauté et au Kazakhstan, en sessions ordinaires visant à:

- examiner et évaluer la coopération au titre du présent accord et élaborer les rapports annuels s'y rapportant,

- définir d'un commun accord les tâches spécifiques à entreprendre dans le cadre du présent accord, sans préjudice de l'autonomie de décision des parties sur leurs programmes respectifs.

3. Par convention mutuelle, des sessions extraordinaires peuvent être organisées pour examiner des problèmes particuliers ou dans des circonstances spéciales.

Article 9

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties en décident par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans(1).

2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq années, sauf si une des parties demande sa dénonciation ou sa renégociation, par préavis écrit, au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3. En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur dans sa forme antérieure pour les activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation, jusqu'au terme de ces activités ou des arrangements de mise en oeuvre s'y rapportant ou pour la durée de l'année civile qui suit l'expiration du présent accord dans sa forme antérieure, si ce dernier délai est plus court.

4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 6.

Article 10

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, anglaise, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, russe et kazakh, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve./Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juli nitten hundrede og nioghalvfems./Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juli neunzehnhundertneunundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα./Done at Brussels on the nineteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine./Fait à Bruxelles, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf./Fatto a Bruxelles, addì diciannove luglio millenovecentonovantanove./Gedaan te Brussel, de negentiende juli negentienhonderdnegenennegentig./Feito em Bruxelas, em dezanove de Julho de mil novecentos e noventa e nove./Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän./Utfärdat i Bryssel den nittonde juli nittonhundranittionio.

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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica/For Det Europæiske Atomenergifællesskab/Für die Europäische Atomgemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας/For the European Atomic Energy Community/Pour la Communauté européenne de l'Énergie atomique/Per la Comunità europea dell'energia atomica/Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie/Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica/Euroopan atomienergiayhteisön puolesta/På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

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Por la República de Kazajistán/For Republikken Kasakhstan/Für die Republik Kasachstan/Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν/For the Republic of Kazakhstan/Pour la République du Kazakhstan/Per la Repubblica del Kazakistan/Voor de Republiek Kazachstan/Pela República do Cazaquistão/Kazakstanin tasavallan puolesta/På Republiken Kazakstans vägnar

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(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2003.

ANNEXE I

PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT L'OCTROI DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE(1) RÉSULTANT D'ACTIVITÉS COMMUNES DE RECHERCHE EXÉCUTÉES DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

I. PROPRIÉTÉ, OCTROI ET EXERCICE DES DROITS

1. Toutes les activités de recherche entreprises dans le cadre du présent accord sont des "activités de recherche communes". Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique (PGT)(2) concernant la propriété et l'utilisation, notamment la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus de ces activités de recherche. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat spécifique de coopération en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'octroi de licences par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables et d'autres facteurs jugés pertinents par les participants. Les droits et obligations associés aux travaux produits par des chercheurs invités du point de vue de la PI sont eux aussi définis dans les programmes communs de gestion technologique.

2. Les informations ou les éléments de PI résultant d'activités communes de recherche mais non couverts par les programmes de gestion technologique sont attribués, avec l'accord des parties, selon les principes exposés dans ces programmes. En cas de désaccord, ces informations ou éléments de PI sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche dont sont issus les informations ou éléments de PI considérés. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d'utiliser ces informations ou éléments de PI pour sa propre exploitation commerciale, sans limitation géographique.

3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se faire attribuer les droits relatifs à la PI conformément à ces principes.

4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis dans le cadre du présent accord soient exercés de façon à favoriser en particulier:

i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou autrement communiquées en application de l'accord;

ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.

II. OEUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un régime conforme aux dispositions de la convention de Berne (Acte de Paris, 1971).

III. OEUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

Sans préjudice des dispositions du point IV et sauf convention contraire prise dans le PGT, la publication des résultats d'une recherche s'effectue conjointement par les parties ou les participants à ces activités communes de recherche. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s'appliquent.

1. En cas de publication, par une partie ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques ou techniques, y compris les vidéogrammes et logiciels, résultant d'activités de recherche communes entreprises dans le cadre du présent accord, l'autre partie doit pouvoir se faire concéder une licence mondiale, non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres.

2. Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche communes entreprises dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.

3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du(des) auteur(s) de l'oeuvre considérée, sauf si ce(ces) auteur(s) refuse(nt) expressément d'être nommé(s). Ils doivent porter aussi une mention parfaitement visible attestant du soutien conjoint des parties.

IV. INFORMATIONS RÉSERVÉES

A. Information documentaire réservée

1. Chaque partie ou, le cas échéant, ses participants détermine le plus rapidement possible et, de préférence, dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elle souhaite ne pas voir divulguées, en tenant compte notamment des critères suivants:

- la confidentialité des informations dans la mesure où, considérées dans leur ensemble ou dans l'agencement ou la configuration spécifique de leurs éléments, celles-ci ne sont pas généralement connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux,

- la valeur commerciale réelle ou potentielle de ces informations du fait de leur confidentialité,

- la protection dont ces informations bénéficiaient antérieurement dans la mesure où elles ont fait l'objet, de la part de la personne légalement responsable, de mesures justifiées en fonction des circonstances pour maintenir leur confidentialité.

Les parties et les participants peuvent convenir dans certains cas que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou créées au cours d'activités communes de recherche menées en application de l'accord ne doit pas être divulgué.

2. Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu'elles acquièrent de ce fait, soient immédiatement reconnaissables comme tels par l'autre partie, grâce par exemple à l'application d'une marque appropriée ou d'une mention restrictive. Cette disposition s'applique aussi à toute reproduction totale ou partielle des informations considérées.

Une partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu de l'accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction tombe automatiquement lorsque le propriétaire de ces informations les divulgue sans restriction aux experts du domaine en question.

3. Les informations à ne pas divulguer, communiquées au titre du présent accord, peuvent être transmises par la partie destinataire aux personnes composant cette partie ou employées par celle-ci, ainsi qu'aux autres de ses ministères ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche communes en cours, sous réserve que la diffusion des informations confidentielles ainsi transmises s'effectue dans le cadre d'un accord de confidentialité et qu'elles soient immédiatement reconnaissables comme telles, conformément aux dispositions exposées ci-dessus.

4. La partie destinataire peut, avec l'accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, réglementations et législations nationales le lui permettent.

B. Information non documentaire réservée

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou d'autres informations confidentielles ou privilégiées, fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord, ou encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans l'accord, sous réserve toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou ces autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé du caractère confidentiel des informations en question au moment de leur communication.

C. Protection

Chaque partie s'efforce de garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord sont protégées conformément aux dispositions de cet accord. Si une des parties constate qu'elle se trouvera dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points A et B ci-dessus ou s'il est raisonnablement prévisible qu'elle se trouvera dans cette incapacité, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

(1) Les définitions des notions utilisées dans les présents principes directeurs figurent dans l'annexe II.

(2) Les caractéristiques indicatives de ces PGT sont précisées à l'annexe III.

ANNEXE II

DÉFINITIONS

1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: définition figurant à l'article 2 de la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.

2. PARTICIPANT: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, participant à un projet dans le cadre de l'accord.

3. ACTIVITÉ COMMUNE DE RECHERCHE: activité de recherche mise en oeuvre et/ou financée par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties.

4. INFORMATIONS: données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus d'ACTIVITÉS DE RECHERCHE COMMUNES et toute autre information que les parties et/ou les participants prenant part à ces activités communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou d'activités de recherche réalisées conformément à ce dernier.

ANNEXE III

CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PROGRAMME DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)

Le PGT est un accord spécifique à conclure entre les participants concernant la réalisation d'activités communes de recherche et les droits et obligations respectifs de ces participants. En ce qui concerne les PI, le PGT porte normalement, entre autres, sur la propriété, la protection, l'utilisation à des fins de recherche et développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut se rapporter aussi à des informations d'ordre général ou spécifique, à la délivrance des licences et aux résultats à terme.