22003D0165

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 165/2003 du 7 novembre 2003 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

Journal officiel n° L 041 du 12/02/2004 p. 0069 - 0070


Décision du Comité mixte de l'EEE

n° 165/2003

du 7 novembre 2003

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 47/2000 du 22 mai 2000(1).

(2) La coopération des parties à l'accord a été étendue par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 47/2000 du 22 mai 2000, en vue de soutenir, pour une durée de cinq ans, des mesures visant à réduire les disparités économiques et sociales entre les régions, afin de promouvoir un renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. Dans ce but, un instrument financier a été mis en place pour la période 1999-2003.

(3) La clause 10, paragraphe 2, de l'appendice 4 (Instrument financier de l'EEE - Modalités de mise en oeuvre) du protocole 31 de l'accord stipule que l'État bénéficiaire est tenu de soumettre la synthèse du projet à la Commission et au comité chargé de l'instrument financier, dans le cadre d'une préconsultation, en vue d'en valider le principe.

(4) Le comité devrait pouvoir donner suite à une demande dûment motivée d'un État bénéficiaire de déroger à la préconsultation si cette dérogation se justifie par des critères objectifs,

DÉCIDE:

Article premier

La clause 10 de l'appendice 4 (Instrument financier de l'EEE - Modalités de mise en oeuvre) du protocole 31 de l'accord est modifiée comme suit:

1) au paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

"Le comité peut déroger au principe de la préconsultation à la suite d'une demande dûment motivée d'un État bénéficiaire et sur la base de critères objectifs."

2) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"En cas d'issue positive de la préconsultation ou de dérogation à cette dernière, le promoteur du projet demande à la BEI d'évaluer le projet."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord(2).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S.A.S. le Prince Nicolas de Liechtenstein

(1) JO L 174 du 13.7.2000, p. 59.

(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.