22003D0163

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 163/2003 du 7 novembre 2003 modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

Journal officiel n° L 041 du 12/02/2004 p. 0064 - 0066


Décision du Comité mixte de l'EEE

n° 163/2003

du 7 novembre 2003

modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole 30 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 99/2000 du 27 octobre 2000(1).

(2) Le programme statistique de l'EEE doit reposer sur la décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007(2) et doit inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au contrôle de tous les aspects économiques, sociaux et écologiques pertinents de l'Espace économique européen.

(3) Le programme statistique de l'EEE doit tenir compte des dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(3).

(4) Il convient dès lors de modifier le protocole 30 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2003,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole 30 de l'accord est modifié comme suit:

1) le texte suivant est inséré devant le paragraphe 1:

"I. Programme statistique 1998-2002";

2) le texte suivant est inséré devant le paragraphe 7:

"II. Programme statistique 2003-2007

1. Une conférence réunissant des représentants des organismes statistiques nationaux des parties contractantes, de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et du Bureau du conseiller statistique des États de l'AELE (BCS AELE) oriente la coopération statistique, met au point des programmes et procédures de coopération statistique étroitement coordonnés avec ceux de la Communauté et contrôle leur mise en oeuvre. Cette conférence et le comité du programme statistique (CPS) coordonnent leurs tâches aux fins du présent protocole au cours de réunions conjointes sous la dénomination de conférence EEE/CPS conformément aux règles de procédure spécifiques établies par ladite conférence.

2. Le programme statistique communautaire 2003-2007 établi par la décision du Parlement européen et du Conseil visée au paragraphe 7 constitue le cadre des actions EEE qui seront réalisées en matière de statistique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007. Tous les domaines et thèmes statistiques principaux du programme statistique communautaire 2003-2007 sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États membres de l'AELE.

Depuis le 1er janvier 2003, un programme statistique spécifique à l'EEE est élaboré chaque année par le Bureau du conseiller statistique en consultation avec les chefs du groupe de travail des offices statistiques nationaux de l'AELE. Le programme statistique annuel de l'EEE est basé sur un sous-programme du programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Conseil visée au paragraphe 7 et élaboré parallèlement à celui-ci.

3. Dès le début de la coopération aux programmes et actions visés au paragraphe 2, les États membres de l'AELE participent pleinement sans droit de vote aux comités et aux groupes de travail de la Communauté européenne chargés d'assister la Commission des Communautés européennes dans la gestion ou le développement de ces programmes et actions.

4. Les informations statistiques provenant des États membres de l'AELE sont transmises à Eurostat, qui se charge de les stocker, de les traiter et de les diffuser. À cette fin, le BCS AELE travaille en étroite collaboration avec les États membres de l'AELE et Eurostat afin de garantir que les données provenant des pays de l'AELE sont correctement transmises et diffusées aux divers groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire des canaux de diffusion habituels.

Le traitement des statistiques provenant des États membres de l'AELE est régi par le règlement du Conseil visé au paragraphe 7.

5. Depuis le 1er janvier 2003, les États membres de l'AELE apportent conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier correspondant une contribution financière s'élevant à 75 % du montant inscrit aux lignes B5-600 A et B5-600 B ou à l'article qui leur succédera (Politique d'information statistique) du budget de la Communauté.

Les États membres de l'AELE remboursent à Eurostat les coûts supplémentaires occasionnés par le stockage, le traitement et la diffusion des données communiquées par ces pays conformément au protocole d'accord conclu entre le secrétariat AELE et Eurostat concernant la contribution de l'AELE dans le cadre du présent paragraphe.

Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux frais généraux assumés par la Communauté, autres que ceux liés au stockage, à la diffusion ou au traitement des données conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'accord.

6. Un rapport évaluant si les objectifs, les priorités et les actions prévus pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ont été réalisés sera produit et présenté à la conférence CPS/EEE visée au paragraphe 1 et au Comité mixte de l'EEE.

7. Le présent protocole porte sur les actes communautaires suivants:

- 397 R 0322: règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1),

- 32002 D 2367: décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 1)."

Article 2

La liste des comités agréés par les parties à l'accord et énumérés dans le procès-verbal agréé ad protocole 30 des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs États membres et les États membres de l'AELE n'affecte en rien la participation des États membres de l'AELE à tout autre comité ou organisme de la Communauté européenne, conformément au paragraphe 3 du protocole 30 modifié par la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord(4).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S.A.S. le Prince Nicolas de Liechtenstein

(1) JO L 7 du 11.1.2001, p. 29.

(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 1.

(3) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(4) Obligations constitutionnelles signalées.