22003D0150

2003/150/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil des ministres ACP-CE du 23 décembre 2002 sur l'utilisation des ressources qui n'ont pas été affectées et des bonifications d'intérêts non engagées du huitième fonds européen de développement (FED)

Journal officiel n° L 059 du 04/03/2003 p. 0024 - 0025


Décision no 3/2002 du Conseil des ministres ACP-CE

du 23 décembre 2002

sur l'utilisation des ressources qui n'ont pas été affectées et des bonifications d'intérêts non engagées du huitième fonds européen de développement (FED)

(2003/150/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu la quatrième convention ACP-CE signée à Lomé le 15 décembre 1989 et modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, et notamment son article 195, point b), son article 219, paragraphe 2, point d), son article 245, paragraphe 2, son article 257 et son article 282, paragraphe 5,

vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE(1) du 27 juillet 2000 établit des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE et prévoit la mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions de l'accord de partenariat; par ailleurs, certaines dispositions de la quatrième convention ACP-CE, révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, restent applicables. L'article 2 de cette décision précise que les dispositions de la quatrième convention ACP-CE, relatives au pouvoir de décision du Conseil des ministres ACP-CE concernant l'utilisation des ressources des sixième, septième et huitième FED qui n'ont pas été affectées, restent applicables. La décision n° 1/2000 a été prolongée par la décision n° 1/2002 du Conseil des ministres ACP-CE(2) du 31 mai 2002.

(2) Les décisions n° 1/1999(3) du 8 décembre 1999 et n° 2/2001(4) du 20 décembre 2001 du Conseil des ministres ACP-CE allouent des ressources à des mécanismes d'allégement de la dette en faveur des pays ACP très endettés à hauteur d'un montant total de 1060 millions d'euros. Pour permettre une pleine application de l'engagement annoncé par la Communauté dans le cadre de l'initiative prise en 1999 et augmentée en 2001, il est nécessaire d'allouer des ressources supplémentaires au régime de réduction de la dette.

(3) Une dotation supplémentaire est nécessaire pour garantir que la Communauté continue à contribuer aux efforts en vue de la prévention et du règlement des conflits, et du rétablissement de la paix.

(4) Pour assurer la poursuite des opérations de capitaux à risque, il convient de débloquer les ressources nécessaires afin de couvrir les besoins financiers jusqu'à l'entrée en vigueur du neuvième FED.

(5) Pour permettre la poursuite des activités du Centre de développement de l'entreprise (CDE) et du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), il convient de débloquer les ressources nécessaires afin de couvrir les besoins financiers pour l'exercice 2003.

(6) Pour permettre la poursuite de la mise en oeuvre des activités de coopération régionale dans les régions dont les ressources sont insuffisantes, au titre des sixième, septième et huitième FED, il convient de débloquer les ressources nécessaires afin de couvrir les besoins financiers jusqu'à l'entrée en vigueur du neuvième FED,

DÉCIDE:

Article premier

Initiatives d'allégement de la dette

Un montant de 125 millions d'euros est prélevé sur les bonifications d'intérêts non engagées du huitième FED pour l'allégement de la dette en faveur des pays ACP éligibles en vertu de l'initiative en faveur des pays très endettés, conformément à l'article 66 de l'accord de partenariat ACP-CE.

Article 2

Prévention et règlement des conflits, et instauration de la paix

Un montant de 25 millions d'euros est prélevé sur les bonifications d'intérêts non engagées du huitième FED pour financer des actions relatives à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à l'instauration de la paix, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'accord de partenariat ACP-CE.

Article 3

Opérations de capitaux à risque

1. Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur les bonifications d'intérêts non engagées du huitième FED pour des opérations de capitaux à risque.

2. Après l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE, tout reliquat éventuel non engagé de la dotation aux opérations de capitaux à risque visées au paragraphe 1 est alloué à la coopération intra-ACP en vertu du neuvième FED.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE, le remboursement des emprunts financés par les dotations aux opérations de capitaux à risque visées au paragraphe 1 ainsi que le remboursement des emprunts financés par les dotations aux opérations de capitaux à risque prévues par la décision n° 2/2000 du Conseil des ministres ACP-CE(5) du 15 décembre 2000 sont ajoutés à la réserve générale (ressources non affectées) du huitième FED. Après cette date, ces remboursements sont ajoutés à l'enveloppe pour le développement à long terme, comme prévu à l'article 3, point a), du protocole financier.

Article 4

CDE/CTA

1. Il est prélevé, comme avance sur le neuvième FED, sur les ressources non affectées du huitième FED (réserve générale), un montant maximal de:

- 15,2 millions d'euros pour financer le budget du CDE en 2003,

- 14 millions d'euros pour financer le budget du CTA en 2003.

2. Après l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE, tout reliquat éventuel des dotations visées au paragraphe 1 est alloué à la coopération intra-ACP en vertu du neuvième FED.

3. Seuls les montants effectivement engagés seront considérés comme une avance sur le neuvième FED.

Article 5

Coopération régionale et intégration

1. Un montant de 25 millions d'euros est prélevé sur les ressources du huitième FED (réserve générale) qui n'ont pas été affectées, comme avance sur l'enveloppe du neuvième FED destinée à la coopération régionale et à l'intégration, comme prévu à l'article 3, point b), du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE.

2. Après l'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE, tout reliquat éventuel des dotations pour la coopération régionale et l'intégration visées au paragraphe 1 est alloué à la coopération intra-ACP en vertu du neuvième FED.

3. Seuls les montants effectivement engagés seront considérés comme une avance sur le neuvième FED.

Article 6

Mesures nécessaires

L'ordonnateur principal du FED est invité à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

Le président du Comité des ambassadeurs ACP-CE

par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE

Poul Skytte Christoffersen

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46, et

JO L 317 du 15.12.2000, p. 1.

(2) JO L 150 du 8.6.2002, p. 55.

(3) JO L 103 du 28.4.2000, p. 73.

(4) JO L 56 du 27.2.2002, p. 19.

(5) JO L 17 du 19.1.2001, p. 20.