22003A1231(06)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël - Protocole 1 Relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires - Protocole 2 relatif au régime applicable à l'importation en Israël de produits agricoles originaires de la Communauté d'Israël

Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0067 - 0087


Accord sous forme d'échange de lettres

entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël

A. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (dénommé "accord d'association"), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui énonce que la Communauté et l'État d'Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 11, qui prévoient que, à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1) Les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant dans les annexes I et II du présent échange de lettres.

2) L'échange de lettres entre la Communauté européenne ("la Communauté") et Israël relatif au protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun est abrogé.

3) La déclaration commune relative aux plantes vivantes et aux produits de la floriculture et de l'horticulture, figurant à l'annexe III du présent échange de lettres, est insérée dans l'accord d'association.

4) En ce qui concerne les huiles alimentaires relevant des positions 1507, 1512 et 1514 du système harmonisé, Israël entamera les procédures législatives internes nécessaires afin d'étendre les préférences communautaires au taux qui sera fixé par la Knesset au terme de ses débats en cours.

5) À compter du 1er janvier 2007, la Communauté et l'État d'Israël évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'État d'Israël à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 11 de l'accord d'association.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de l'État d'Israël

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

"J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (dénommé 'accord d'association'), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui énonce que la Communauté et l'État d'Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 11, qui prévoient qu'à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1) Les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant dans les annexes I et II du présent échange de lettres.

2) L'échange de lettres entre la Communauté européenne ('la Communauté') et Israël relatif au protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun est abrogé.

3) La déclaration commune relative aux plantes vivantes et aux produits de la floriculture et de l'horticulture, figurant à l'annexe III du présent échange de lettres, est insérée dans l'accord d'association.

4) En ce qui concerne les huiles alimentaires relevant des positions 1507, 1512 et 1514 du système harmonisé, Israël entamera les procédures législatives internes nécessaires afin d'étendre les préférences communautaires au taux qui sera fixé par la Knesset au terme de ses débats en cours.

5) À compter du 1er janvier 2007, la Communauté et l'État d'Israël évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'État d'Israël à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 11 de l'accord d'association.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède."

L'État d'Israël a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'État d'Israël

ANNEXE I

PROTOCOLE N° 1

Relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Israël

1. Les produits énumérés en annexe, originaires d'Israël, sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2. a) Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "a".

b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes "a" et "c" ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits correspondant aux codes 0207, 0404 10, 0709 90 60, 2204 21 et 2209, les réductions de droits s'appliquent également au droit spécifique.

c) Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne "b".

d) Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "c".

3. Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne "d".

Si les importations d'un de ces produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne "c" pour les quantités importées au-delà du contingent.

4. Comme indiqué dans la colonne "e", pour les produits ne faisant l'objet ni d'un contingent tarifaire ni d'une quantité de référence, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du point 3 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au point 3, le droit de douane est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne "c" pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

6. Pour tous les produits énumérés à l'annexe, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont augmentés du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, sur la base de quatre tranches égales, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1

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ANNEXE II

PROTOCOLE N° 2

relatif au régime applicable à l'importation en Israël de produits agricoles originaires de la Communauté

1. Les produits énumérés en annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Israël, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2. Les droits à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "a", dans les limites des contingents tarifaires précisés dans la colonne "b" et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne "e".

3. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits de douane sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "c".

4. Pour certains produits non placés sous contingents tarifaires, des quantités de référence ont été fixées et sont indiquées dans la colonne "d".

Si les importations d'un des produits dépassent la quantité de référence, Israël peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'il établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas, le taux visé au point 3 est applicable pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pour les produits ne faisant l'objet ni d'un contingent tarifaire ni d'une quantité de référence, Israël peut fixer une quantité de référence au sens du point 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'il établit, il constate que les quantités importées d'un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché israélien. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire dans les conditions prévues au point 4, les dispositions du point 3 sont applicables.

6. Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et les quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Pour tous les produits énumérés à l'annexe, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont augmentés du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, sur la base de quatre tranches égales, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 2

>TABLE>

ANNEXE III

DÉCLARATION COMMUNE

Afin de promouvoir et de faciliter les échanges, en particulier dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et de l'horticulture, les parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués dans des délais compatibles avec le caractère sensible des produits concernés, et qui tiennent compte de cette spécificité.

Si des difficultés se présentent, la Commission et les autorités israéliennes mènent immédiatement des consultations afin de chercher des solutions appropriées.