22003A1231(03)

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0115 - 0116


Accord sous forme d'échange de lettres

relatif à l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le ... décembre 2003

Monsieur,

Je me réfère, par la présente, à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001 (ci-après dénommé "accord d'association").

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, je vous propose que la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte appliquent à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les articles 2, 6 à 28, 31, 33 à 37, 55, 82 à 84, 86 à 87, 90 et 91, les déclarations qui s'y rapportent(1), les annexes 1 à 6, les protocoles 1 à 5 et l'échange de lettres concernant les fleurs coupées, les fleurs et boutons de fleurs, frais, relevant de la position 0603 10 du tarif douanier commun.

Le conseil de coopération institué dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte signé le 18 janvier 1977 exercera ses fonctions mutatis mutandis jusqu'à la mise en place du conseil d'association et du comité d'association prévus par le titre VIII de l'accord d'association. Il adoptera son règlement intérieur et pourra créer, si nécessaire, des comités et sous-comités auxquels il pourra déléguer une partie ou la totalité de ses prérogatives.

Durant l'application provisoire des articles précités, et le cas échéant, les références au conseil d'association et au comité d'association renverront au conseil de coopération et aux comités établis par ce dernier.

En ce qui concerne les dispositions régies par le présent accord et l'application ultérieure de l'accord d'association, il est convenu que la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association est celle de l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. En ce qui concerne certains produits énumérés dans le protocole n° 1 de l'accord d'association, les dispositions suivantes s'appliqueront: pour les produits relevant du code NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concession accordée devrait aussi s'appliquer aux droits spécifiques. Ces dispositions demeureront applicables après l'entrée en vigueur de l'accord d'association.

Les dispositions appliquées à titre provisoire remplacent les articles 8 à 36, 43 à 46, 48 à 51 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte signé le 18 janvier 1977, y compris ses annexes A, B, C, D et son protocole n° 2, les déclarations communes, les déclarations et les échanges de lettres qui s'y rapportent, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'Égypte signé à Bruxelles le 18 janvier 1977.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

B. Lettre de l'Égypte

Bruxelles, le ... décembre 2003

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

"Je me réfère, par la présente, à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001 (ci-après dénommé 'accord d'association').

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, je vous propose que la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte appliquent à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les articles 2, 6 à 28, 31, 33 à 37, 55, 82 à 84, 86 à 87, 90 et 91, les déclarations qui s'y rapportent(2), les annexes 1 à 6, les protocoles 1 à 5 et l'échange de lettres concernant les fleurs coupées, les fleurs et boutons de fleurs, frais, relevant de la position 0603 10 du tarif douanier commun.

Le conseil de coopération institué dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte signé le 18 janvier 1977 exercera ses fonctions mutatis mutandis jusqu'à la mise en place du conseil d'association et du comité d'association prévus par le titre VIII de l'accord d'association. Il adoptera son règlement intérieur et pourra créer, si nécessaire, des comités et sous-comités auxquels il pourra déléguer une partie ou la totalité de ses prérogatives.

Durant l'application provisoire des articles précités, et le cas échéant, les références au conseil d'association et au comité d'association renverront au conseil de coopération et aux comités établis par ce dernier.

En ce qui concerne les dispositions régies par le présent accord et l'application ultérieure de l'accord d'association, il est convenu que la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association est celle de l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. En ce qui concerne certains produits énumérés dans le protocole 1 de l'accord d'association, les dispositions suivantes s'appliqueront: pour les produits relevant du code NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concession accordée devrait aussi s'appliquer aux droits spécifiques. Ces dispositions demeureront applicables après l'entrée en vigueur de l'accord d'association.

Les dispositions appliquées à titre provisoire remplacent les articles 8 à 36, 43 à 46, 48 à 51 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte signé le 18 janvier 1977, y compris ses annexes A, B, C, D et son protocole n° 2, les déclarations communes, les déclarations et les échanges de lettres qui s'y rapportent, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'Égypte signé à Bruxelles le 18 janvier 1977.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte."

Je suis en mesure de confirmer l'accord du gouvernement de la République arabe d'Égypte sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République arabe d'Égypte

(1) Déclarations communes relatives aux articles 14, 18, 34, 37 et à l'annexe 6; déclaration commune relative à la protection des données; déclarations de la Communauté européenne relatives aux articles 11, 19, 21 et 34.

(2) Déclarations communes relatives aux articles 14, 18, 34, 37 et à l'annexe 6; déclaration commune relative à la protection des données; déclarations de la Communauté européenne relatives aux articles 11, 19, 21 et 34.