22003A0719(02)

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire

Journal officiel n° L 181 du 19/07/2003 p. 0034 - 0042


Accord

entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire

INDEX

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L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉSIREUX de faciliter davantage la coopération entre les États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,

DÉSIREUX de lutter plus efficacement contre la criminalité afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes,

DANS LE RESPECT des droits des personnes et de la primauté du droit,

GARDANT À L'ESPRIT les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, qui reconnaissent à une personne accusée le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être jugée par un tribunal impartial établi par la loi,

DÉSIREUX de conclure un accord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale,

ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à renforcer leur coopération et leur entraide judiciaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. "Parties contractantes", l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique;

2. "État membre", un État membre de l'Union européenne.

Article 3

Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus par les États membres et en l'absence de tels traités

1. L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire qui sont en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

a) l'article 4 s'applique pour permettre l'identification de comptes financiers ou d'opérations financières en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;

b) l'article 5 s'applique pour autoriser la formation et les activités d'équipes d'enquête communes en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;

c) l'article 6 s'applique pour autoriser l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'État requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;

d) L'article 7 s'applique pour permettre l'utilisation de moyens rapides de communication en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;

e) l'article 8 s'applique pour autoriser l'entraide judiciaire entre les autorités administratives concernées, en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;

f) sous réserve de l'article 9, paragraphes 4 et 5, l'article 9 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux régissant les restrictions applicables à l'utilisation des informations ou des preuves fournies à l'État requérant, ainsi que les conditions posées à l'entraide ou le refus de celle-ci pour des motifs liés à la protection des données, ou en l'absence de telles dispositions;

g) l'article 10 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions concernant les circonstances dans lesquelles un État requérant peut demander la confidentialité pour sa demande.

2. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque État membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet État membre et les États-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur avec les États-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article.

b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux États membres qui adhèrent à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu des traités bilatéraux d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point a).

c) Les parties contractantes s'efforcent de mener à son terme le processus décrit au point b) avant l'adhésion prévue d'un nouvel État membre, ou dès que possible après celle-ci. L'Union européenne notifie aux États-Unis d'Amérique la date d'adhésion des nouveaux États membres.

3. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les États-Unis d'Amérique veillent aussi à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées en l'absence de traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre un État membre et les États-Unis d'Amérique.

b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que ces États membres reconnaissent, dans un instrument écrit établi entre eux et les États-Unis d'Amérique, l'application des dispositions du présent accord.

c) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui n'ont pas de traité bilatéral en matière d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point b).

4. Si le processus décrit au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), n'est pas conclu à la date d'adhésion, les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations entre les États-Unis d'Amérique et le nouvel État membre à compter de la date à laquelle ils se sont notifié mutuellement et ont notifié à l'Union européenne l'achèvement de leurs procédures internes à cet effet.

5. Les parties contractantes décident que le présent accord vise uniquement l'entraide judiciaire entre les États concernés. Les dispositions du présent accord ne donnent pas à un particulier le droit d'obtenir, de dissimuler ou d'exclure des preuves ou d'empêcher l'exécution d'une demande; elles n'étendent et ne limitent pas non plus les droits conférés par le droit national.

Article 4

Recherche d'informations bancaires

1. a) À la demande de l'État requérant, l'État requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires. L'État requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'État requérant.

b) Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche:

i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale;

ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires, ou

iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires.

2. La demande d'informations visée au paragraphe 1 contient:

a) l'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et

b) des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis:

i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'État requis peuvent disposer des informations demandées, et

ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales;

c) dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.

3. Les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre:

a) les autorités centrales compétentes en matière d'entraide judiciaire dans les États membres, ou les autorités nationales des États membres responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2, et

b) les autorités nationales des États-Unis responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2.

Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pourront décider, par un échange de notes diplomatiques, de modifier les voies par lesquelles sont acheminées les demandes d'entraide au titre du présent article.

4. a) Sous réserve du point b), un État peut, conformément à l'article 15, restreindre son obligation de fournir une aide en vertu du présent article:

i) aux infractions punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant;

ii) aux infractions punissables d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'État requérant et d'au moins deux ans dans l'État requis, ou

iii) aux infractions graves préalablement définies, punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant.

b) Un État qui restreint ses obligations conformément au point a), sous ii) ou iii), permet au minimum l'identification de comptes liés à des activités terroristes ou au blanchiment de produits résultant d'un vaste éventail d'activités délictueuses graves punissables en vertu du droit de l'État requérant et de celui de l'État requis.

5. L'assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret bancaire.

6. L'État requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux dispositions du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, conformément aux prescriptions de son droit interne.

7. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux États requis par l'application du présent article. S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un État requis, y compris pour les banques ou du fait du recours aux moyens de communication prévus dans le présent article, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.

Article 5

Équipes d'enquête communes

1. Pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes policières d'enquête communes sur le territoire respectif de chaque État membre et des États-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un ou plusieurs États membres et les États-Unis d'Amérique, si l'État membre concerné et les États-Unis d'Amérique l'estiment opportun.

2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes (composition, durée, localisation, organisation, fonctions, objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un État autre que le leur) font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la répression des infractions pénales, que chacun des États concernés aura désignées.

3. Les autorités compétentes désignées par chacun des États concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes; toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les États peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin.

4. Lorsqu'une équipe d'enquête commune estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des États composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet État peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres États doivent présenter une demande d'entraide judiciaire. La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet État est la norme applicable aux activités d'enquête nationales.

Article 6

Vidéoconférences

1. Lorsque ce type d'entraide n'existe pas encore, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre le recours à la technologie de la vidéotransmission entre chaque État membre et les États-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans un État requis. Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou celles du droit de l'État requis, selon le cas.

2. Sauf accord contraire entre l'État requérant et l'État requis, l'État requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission. Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'État requis) sont supportés conformément aux dispositions applicables du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, comme convenu entre l'État requérant et l'État requis.

3. L'État requérant et l'État requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.

4. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'État requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'État requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.

5. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'État requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.

6. Le présent article n'affecte en rien l'application des dispositions d'accords bilatéraux d'entraide judiciaire conclus entre les États membres et les États-Unis d'Amérique imposant ou autorisant le recours à la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions. Lorsque cela n'est pas déjà prévu au titre d'un traité ou du droit qui s'applique, un État peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence dans ces cas.

Article 7

Transmission accélérée des demandes

Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapides tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si elle est demandée par l'État requis. L'État requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapides.

Article 8

Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives

1. L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête. L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas.

2. a) Les demandes d'entraide formulées au titre du présent article sont transmises entre les autorités centrales désignées en vertu du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales.

b) En l'absence de traité, les demandes sont transmises entre le département de la justice des États-Unis et le ministère de la justice ou, conformément à l'article 15, paragraphe 1, le ministère assimilé de l'État membre concerné qui est compétent pour la transmission des demandes d'entraide judiciaire, ou entre les autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par le département de la justice et ce ministère.

3. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux États requis par l'application du présent article. S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un État requis, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.

Article 9

Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données

1. L'État requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'État requis:

a) aux fins d'enquêtes et d'actions pénales;

b) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;

c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions:

i) visées au point a), ou

ii) à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée au titre de l'article 8;

d) à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c), et

e) à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'État requis.

2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'État requis, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée. Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'État requis peut demander à l'État requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations.

b) L'État requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'État requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.

3. Lorsque, après une communication à l'État requérant, l'État requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'État requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées.

4. Au lieu du présent article, l'État requis peut appliquer les dispositions du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur relatives aux limites à l'utilisation des preuves et des informations, lorsque cela se traduira par des restrictions moindres à l'utilisation des preuves et des informations que ne le permet le présent article.

5. Lorsqu'un traité bilatéral d'entraide judiciaire entre un État membre et les États-Unis d'Amérique, en vigueur à la date de la signature du présent accord, limite l'obligation de fournir une aide dans le cas de certaines infractions fiscales, l'État membre concerné peut préciser, lors de l'échange d'instruments écrits avec les États-Unis d'Amérique visé à l'article 3, paragraphe 2, que, pour ce qui concerne ce type d'infraction, il continuera à appliquer la disposition du traité relative aux limites à l'utilisation des preuves et des informations.

Article 10

Demande de confidentialité par l'État requérant

L'État requis met tout en oeuvre pour maintenir le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu si cela est demandé par l'État requérant. S'il est impossible d'exécuter la demande sans violer la confidentialité demandée, l'autorité centrale de l'État requis en informe l'État requérant, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.

Article 11

Consultations

Si nécessaire, les parties contractantes se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.

Article 12

Application dans le temps

1. Le présent accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.

2. Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur. Cependant, les articles 6 et 7 s'appliquent aux demandes pendantes dans un État requérant au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 13

Non-dérogation

Sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 2, point b), le présent accord n'empêche pas à l'État requis d'invoquer les motifs de refus de l'entraide prévus par un traité bilatéral d'entraide judiciaire, ni, en l'absence de traité, les principes applicables de son droit interne, y compris lorsque l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels.

Article 14

Futurs traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus avec des États membres

Le présent accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux conformes au présent accord entre un État membre et les États-Unis d'Amérique.

Article 15

Désignations et notifications

1. Lorsqu'un ministère autre que le ministère de la justice a été désigné en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), l'Union européenne notifie cette désignation aux États-Unis d'Amérique avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphe 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique.

2. Sur la base de leurs consultations concernant les autorités nationales responsables des enquêtes et de la poursuite des infractions qu'elles doivent désigner en application de l'article 4, paragraphe 3, les parties contractantes se notifient mutuellement l'identité des autorités nationales ainsi désignées avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique. Pour les États membres qui n'ont pas de traité d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne notifie aux États-Unis d'Amérique, avant cet échange, l'identité des autorités centrales visées à l'article 4, paragraphe 3.

3. Les parties contractantes se notifient mutuellement toute limite à l'utilisation des preuves ou des informations visée à l'article 4, paragraphe 4, avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les États membres et les États-Unis d'Amérique.

Article 16

Application territoriale

1. Le présent accord s'applique:

a) aux États-Unis d'Amérique;

b) en ce qui concerne l'Union européenne:

- aux États membres,

- aux territoires dont un État membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des États membres, à l'égard desquels un État membre a d'autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par l'échange d'une note diplomatique entre les parties contractantes dûment confirmée par l'État membre concerné.

2. Une partie contractant peut mettre fin à l'application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l'objet de l'extension prévue au paragraphe 1, point b), moyennant un préavis écrit de six mois donné à l'autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l'État membre concerné et les États-Unis d'Amérique.

Article 17

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 18

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant le troisième mois après la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les instruments indiquant qu'elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet. Ces instruments précisent également que les actes visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ont été accomplis.

2. Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l'autre partie par écrit. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Washington D.C., le vingt-cinq juin deux mille trois en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por la Unión Europea/For Den Europæiske Union/Für die Europäische Union/Για την Ευρωπαϊκή Ένωση/For the European Union/Pour l'Union européenne/Per l'Unione europea/Voor de Europese Unie/Pela União Europeia/Euroopan unionin puolesta/På Europeiska unionens vägnar

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Por los Estados Unidos de América/For Amerikas Forenede Stater/Für die Vereinigten Staaten von Amerika/Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής/For the United States of America/Pour les États-Unis d'Amérique/Per gli Stati Uniti d'America/Voor de Verenigde Staten van Amerika/Pelos Estados Unidos da América/Amerikan yhdysvaltojen puolesta/På Amerikas förenta staters vägnar

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Note explicative relative à l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire

La présente note précise l'interprétation convenue entre les parties contractantes concernant l'application de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (ci-après dénommé "l'accord").

Concernant l'article 8

En ce qui concerne l'entraide judiciaire accordée à des autorités administratives, prévue à l'article 8, paragraphe 1, la première phrase de ce paragraphe impose l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire aux autorités administratives fédérales des États-Unis d'Amérique et aux autorités administratives nationales des États membres qui en font la demande. La deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que l'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives, à savoir des autorités non fédérales ou locales. Cette possibilité est toutefois laissée à la discrétion de l'État requis.

Les parties contractantes conviennent que, conformément à la première phrase de l'article 8, paragraphe 1, l'entraide judiciaire sera accordée à une autorité administrative requérante qui, au moment de la demande, enquête sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites dans le cadre de son mandat statutaire, comme cela est précisé ci-après. Le fait que, au moment de la demande, cette autorité envisage des poursuites pénales n'exclut pas qu'elle puisse viser des sanctions autres que pénales. Par conséquent, l'entraide judiciaire obtenue au titre de l'article 8, paragraphe 1, peut conduire l'autorité administrative requérante à conclure que des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ne seraient pas appropriés. Ces éventuelles conséquences n'affectent en rien l'obligation qui est faite aux parties contractantes d'apporter leur assistance au titre de cet article.

Toutefois, l'autorité administrative requérante ne peut pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1, pour demander l'entraide lorsqu'elle n'envisage pas des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ou pour des matières dans lesquelles les faits soumis à enquête ne sont pas passibles d'une sanction pénale ou d'un renvoi à une autorité pénale aux termes de la législation de l'État requérant.

L'Union européenne rappelle que l'objet de l'accord relève, en ce qui la concerne, des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne et que l'accord a été conclu dans le cadre de ces dispositions.

Concernant l'article 9

L'article 9, paragraphe 2, point b), vise à garantir que le refus d'entraide pour des motifs liés à la protection des données ne puisse être opposé que dans des cas exceptionnels. Un tel cas pourrait se présenter si, en mettant en balance les intérêts importants en cause dans le cas d'espèce (d'une part, l'intérêt public, y compris la bonne administration de la justice, et, d'autre part, la protection des intérêts privés), il apparaissait que la transmission des données demandées par l'État requérant soulève des difficultés fondamentales telles que l'État requis considérerait qu'elles touchent à des intérêts vitaux justifiant un refus. Il est par conséquent exclu que l'État requis refuse de coopérer sur la base d'une application large, péremptoire ou systématique des principes de la protection des données. Dès lors, le fait que l'État requérant et l'État requis aient des systèmes différents de protection de la confidentialité des données (comme, par exemple, l'absence dans l'État requérant de l'équivalent d'une autorité de protection des données) ou le fait qu'ils disposent de moyens différents pour protéger les données à caractère personnel (l'État requérant utilisant, par exemple, des moyens autres que la suppression pour assurer la confidentialité ou l'exactitude des données à caractère personnel détenues par les autorités répressives) ne peuvent être imposés en tant que tels comme conditions supplémentaires dans le cadre de l'article 9, paragraphe 2, point a).

Concernant l'article 14

L'article 14 prévoit que l'accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire entre un État membre et les États-Unis d'Amérique, qui soient conformes au présent accord.

Si une mesure prévue par l'accord devait créer une difficulté de nature opérationnelle pour les États-Unis d'Amérique ou pour un ou plusieurs États membres, cette difficulté devrait d'abord être réglée, si possible, par le biais de consultations entre l'État membre ou les États membres concernés et les États-Unis d'Amérique ou, le cas échéant, selon les procédures de consultation définies dans l'accord. Si les consultations ne permettaient pas à elles seules de résoudre cette difficulté opérationnelle, il serait conforme à l'accord que les accords bilatéraux qui seraient conclus par la suite entre l'État membre ou les États membres et les États-Unis d'Amérique prévoient un autre mécanisme, applicable sur le plan opérationnel, qui permette d'atteindre les objectifs visés par la disposition au sujet de laquelle la difficulté est apparue.