22003A0620(02)

Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 31 mars 2000

Journal officiel n° L 152 du 20/06/2003 p. 0042 - 0081


Accord sous forme d'échange de lettres

modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement et à d'autres mesures d'ouverture des marchés modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 31 mars 2000

1. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont tenues du 12 au 15 février 2003 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam, paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 31 mars 2000 (ci-après dénommé "l'accord").

2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit:

2.1. Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. La Communauté convient d'augmenter, pour chacune des années de l'accord, ses limites quantitatives pour les produits visés à l'annexe II, de manière à atteindre les quantités qui y sont fixées. L'augmentation se fera chaque année, dès la mise en oeuvre par le Viêt Nam de ses engagements au titre des paragraphes 3, 4, 8 et 10. Les limites quantitatives pour 2003 seront augmentées de manière à atteindre les niveaux indiqués dans la colonne 4. Pour les années 2004 et 2005, les limites quantitatives indiquées dans les colonnes 5 et 6 s'appliqueront.

Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt Nam s'engage à assurer l'égalité entre les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires et les entreprises vietnamiennes.

2. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.

3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt Nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites.

En particulier, le Viêt Nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt Nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées, ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.

Si les quantités affectées au titre de la réserve à l'industrie n'atteignent pas 30 % des limites quantitatives, les quantités inutilisées de la réserve à l'industrie peuvent être reversées aux contingents globaux annuels à compter du 1er mai de chaque année.

5. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.

6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.

7. Si le Viêt Nam devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant le 1er janvier 2005, l'accord et ses annexes, ainsi que les annexes C, D et E du présent échange de lettres, paraphé le 15 février 2003, seraient appliqués conformément aux accords et réglementations de l'OMC et au protocole d'adhésion du Viêt Nam à l'OMC. Tout contingent existant préalablement à la date d'adhésion du Viêt Nam à l'Organisation mondiale du commerce est notifié à l'organe de supervision des textiles institué par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu de son article 2, de même que les mécanismes administratifs appropriés à adopter avant l'adhésion du Viêt Nam à l'OMC et à éliminer progressivement conformément à l'accord ATV et au protocole d'adhésion de ce pays. Si le Viêt Nam devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce après le 1er janvier 2005, mais avant la date d'expiration du présent accord, les accords et réglementations de l'OMC seraient appliqués à la date d'adhésion du Viêt Nam à l'OMC.

8. Le Viêt Nam n'appliquera pas, sur les importations de produits textiles et d'habillement d'origine communautaire, de droits à des taux supérieurs à ceux indiqués à l'annexe C de l'échange de lettres visé au point 7.

9. Les parties conviennent de s'abstenir de mettre en oeuvre toutes mesures non tarifaires incompatibles avec les règles de l'OMC et susceptibles d'entraver le commerce de produits textiles et d'habillement, telles qu'indiquées dans une liste non exhaustive figurant à l'annexe D de l'échange de lettres visé au point 7.

10. Outre ses obligations énumérées dans les paragraphes 3, 4, 8 et 9 ci-dessus, le Viêt Nam s'engage à prendre les mesures indiquées à l'annexe E de l'échange de lettres visé au point 7.

11. Selon les modalités à convenir entre le Viêt Nam et la Turquie et sur la base d'un accroissement, par la Turquie, des contingents appliqués au Viêt Nam, ce pays accepte d'étendre le traitement réservé aux produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté aux produits textiles et d'habillement originaires de Turquie.

12. Les parties conviennent que la Communauté se réserve le droit, pour une durée maximale ne dépassant pas la période d'application de l'ATV et dans la mesure où le Viêt Nam devient membre de l'OMC, de rétablir le régime des contingents aux niveaux indiqués à l'annexe II, colonne 3, en cas de non-respect, par le Viêt Nam, d'une obligation quelconque visée aux paragraphes 3, 4, 8, 9 et 10. Si l'une quelconque de ces obligations n'était pas respectée en 2004 ou 2005, ces niveaux feraient l'objet d'une augmentation de 3 % par an. Les parties conviennent que le Viêt Nam se réserve le droit de suspendre l'application de ses engagements au titre des paragraphes 3, 4, 8, 9 et 10 si la Communauté ne respecte pas une obligation quelconque relevant des paragraphes 1 et 9. Conformément aux dispositions du paragraphe 13, les parties conviennent de se consulter avant d'exercer ce droit.

13. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles librement accordées, dépend de la mise en oeuvre complète et fidèle de l'ensemble des termes du présent accord. En conséquence, elles décident de se consulter régulièrement afin d'en assurer la bonne mise en oeuvre. Elles conviennent également de se consulter, à la demande d'une des parties, sur l'un ou l'autre aspect du présent accord.

Si l'une ou l'autre partie entend exercer le droit que lui confère le paragraphe 12, elle communique par écrit à l'autre partie les éléments d'une éventuelle allégation de non-respect des obligations. Sauf décision contraire des parties, des consultations visant à remédier au non-respect des obligations se tiendront dans les trente jours à compter de la communication écrite. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une solution appropriée dans les trente jours à compter de l'ouverture des consultations, les deux parties auront le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 12."

2.2. L'article 19 de l'accord est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2005."

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les deux parties sont disposées à engager des négociations supplémentaires à compter du 1er janvier 2004, afin d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs."

2.3. L'annexe I de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe A de la présente lettre.

2.4. L'annexe II de l'accord est remplacée par le texte figurant l'annexe B de la présente lettre.

2.5. Le texte suivant est ajouté au protocole concernant la réserve à l'industrie annexé à l'accord:

"Les autorités vietnamiennes fournissent à la Communauté la liste des sociétés européennes bénéficiant de la réserve à l'industrie, ainsi que des quantités et catégories pour lesquelles des licences ont été octroyées."

2.6. Les articles 4 et 5, ainsi que les trois annexes du protocole d'accord annexé à l'accord sont abrogés.

3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation de ces modifications par la République socialiste du Viêt Nam. En pareil cas, la présente lettre, complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam se sont notifiées l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 15 avril 2003, sous réserve de réciprocité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

2. Lettre du gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... ainsi libellée:

"1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont tenues du 12 au 15 février 2003 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam, paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 31 mars 2000 (ci-après dénommé 'l'accord').

2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit:

2.1. Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

'Article 3

1. La Communauté convient d'augmenter, pour chacune des années de l'accord, ses limites quantitatives pour les produits visés à l'annexe II, de manière à atteindre les quantités qui y sont fixées. L'augmentation se fera chaque année, dès la mise en oeuvre par le Viêt Nam de ses engagements au titre des paragraphes 3, 4, 8 et 10. Les limites quantitatives pour 2003 seront augmentées de manière à atteindre les niveaux indiqués dans la colonne 4. Pour les années 2004 et 2005, les limites quantitatives indiquées dans les colonnes 5 et 6 s'appliqueront.

Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt Nam s'engage à assurer l'égalité entre les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires et les entreprises vietnamiennes.

2. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.

3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt Nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites.

En particulier, le Viêt Nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt Nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées, ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.

Si les quantités affectées au titre de la réserve à l'industrie n'atteignent pas 30 % des limites quantitatives, les quantités inutilisées de la réserve à l'industrie peuvent être reversées aux contingents globaux annuels à compter du 1er mai de chaque année.

5. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.

6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.

7. Si le Viêt Nam devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant le 1er janvier 2005, l'accord et ses annexes, ainsi que les annexes C, D et E du présent échange de lettres, paraphé le 15 février 2003, seraient appliqués conformément aux accords et réglementations de l'OMC et au protocole d'adhésion du Viêt Nam à l'OMC. Tout contingent existant préalablement à la date d'adhésion du Viêt Nam à l'Organisation mondiale du commerce est notifié à l'organe de supervision des textiles institué par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu de son article 2, de même que les mécanismes administratifs appropriés à adopter avant l'adhésion du Viêt Nam à l'OMC et à éliminer progressivement conformément à l'accord ATV et au protocole d'adhésion de ce pays. Si le Viêt Nam devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce après le 1er janvier 2005, mais avant la date d'expiration du présent accord, les accords et réglementations de l'OMC seraient appliqués à la date d'adhésion du Viêt Nam à l'OMC.

8. Le Viêt Nam n'appliquera pas, sur les importations de produits textiles et d'habillement d'origine communautaire, de droits à des taux supérieurs à ceux indiqués à l'annexe C de l'échange de lettres visé au point 7.

9. Les parties conviennent de s'abstenir de mettre en oeuvre toutes mesures non tarifaires incompatibles avec les règles de l'OMC et susceptibles d'entraver le commerce de produits textiles et d'habillement, telles qu'indiquées dans une liste non exhaustive figurant à l'annexe D de l'échange de lettres visé au point 7.

10. Outre ses obligations énumérées dans les paragraphes 3, 4, 8 et 9 ci-dessus, le Viêt Nam s'engage à prendre les mesures indiquées à l'annexe E de l'échange de lettres visé au point 7.

11. Selon les modalités à convenir entre le Viêt Nam et la Turquie et sur la base d'un accroissement, par la Turquie, des contingents appliqués au Viêt Nam, ce pays accepte d'étendre le traitement réservé aux produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté aux produits textiles et d'habillement originaires de Turquie.

12. Les parties conviennent que la Communauté se réserve le droit, pour une durée maximale ne dépassant pas la période d'application de l'ATV et dans la mesure où le Viêt Nam devient membre de l'OMC, de rétablir le régime des contingents aux niveaux indiqués à l'annexe II, colonne 3, en cas de non-respect, par le Viêt Nam, d'une obligation quelconque visée aux paragraphes 3, 4, 8, 9 et 10. Si l'une quelconque de ces obligations n'était pas respectée en 2004 ou 2005, ces niveaux feraient l'objet d'une augmentation de 3 % par an. Les parties conviennent que le Viêt Nam se réserve le droit de suspendre l'application de ses engagements au titre des paragraphes 3, 4, 8, 9 et 10 si la Communauté ne respecte pas une obligation quelconque relevant des paragraphes 1 et 9. Conformément aux dispositions du paragraphe 13, les parties conviennent de se consulter avant d'exercer ce droit.

13. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles librement accordées, dépend de la mise en oeuvre complète et fidèle de l'ensemble des termes du présent accord. En conséquence, elles décident de se consulter régulièrement afin d'en assurer la bonne mise en oeuvre. Elles conviennent également de se consulter, à la demande d'une des parties, sur l'un ou l'autre aspect du présent accord.

Si l'une ou l'autre partie entend exercer le droit que lui confère le paragraphe 12, elle communique par écrit à l'autre partie les éléments d'une éventuelle allégation de non-respect des obligations. Sauf décision contraire des parties, des consultations visant à remédier au non-respect des obligations se tiendront dans les trente jours à compter de la communication écrite. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une solution appropriée dans les trente jours à compter de l'ouverture des consultations, les deux parties auront le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 12.'

2.2. L'article 19 de l'accord est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

'1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.'

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

'2. Les deux parties sont disposées à engager des négociations supplémentaires à compter du 1er janvier 2004, afin d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs.'

2.3. L'annexe I de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe A de la présente lettre.

2.4. L'annexe II de l'accord est remplacée par le texte figurant l'annexe B de la présente lettre.

2.5. Le texte suivant est ajouté au protocole concernant la réserve à l'industrie annexé à l'accord:

'Les autorités vietnamiennes fournissent à la Communauté la liste des sociétés européennes bénéficiant de la réserve à l'industrie, ainsi que des quantités et catégories pour lesquelles des licences ont été octroyées.'

2.6. Les articles 4 et 5, ainsi que les trois annexes du protocole d'accord annexé à l'accord sont abrogés.

3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation de ces modifications par la République socialiste du Viêt Nam. En pareil cas, la présente lettre, complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam se sont notifiées l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 15 avril 2003, sous réserve de réciprocité."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam

ANNEXE A

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er

1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2. En l'absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

GROUPE I A

>TABLE>

GROUPE I B

>TABLE>

GROUPE II A

>TABLE>

GROUPE II B

>TABLE>

GROUPE III A

>TABLE>

GROUPE III B

>TABLE>

GROUPE IV

>TABLE>

GROUPE V

>TABLE>

ANNEXE B

ANNEXE II

Limites quantitatives visées à l'article 3, paragraphe 1

>TABLE>

ANNEXE C(1)

>TABLE>

(1) Les codes SH de la présente annexe se réfèrent à ceux de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, modifié en dernier lieu par la recommandation du 25 juin 1999 du Conseil de coopération douanière (le Viêt Nam est membre de l'Organisation mondiale des douanes).

ANNEXE D

Procès verbal agréé

Dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif au commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam, paraphé à Hanoi le 15 février 2003, et plus précisément en référence à son article 3, paragraphe 9, les parties conviennent de ne pas appliquer de mesures non tarifaires incompatibles avec les règles de l'OMC et susceptibles d'entraver le commerce des produits textiles et d'habillement, des vins et boissons spiritueuses, ainsi que des carreaux de terre cuite. Une liste non exhaustive de ces mesures est fournie ci-dessous:

- les droits de douane appliqués à l'importation ou à la vente de produits originaires de l'Union européenne ou du Viêt Nam, qui viennent s'ajouter à ceux prévus dans l'accord, ou toutes redevances et taxes liées aux importations et aux exportations qui sont supérieures au coût approximatif des services rendus,

- toutes taxes supérieures aux taxes appliquées à la production ou à la vente des produits nationaux équivalents,

- les normes et réglementations techniques, ainsi que les règles, procédures ou pratiques en matière de certification ou d'évaluation de la conformité allant au-delà de ce qui est nécessaire,

- les prix minimums à l'importation ou les valeurs indicatives ayant pour effet l'application effective de prix minimums ou de prix arbitraires ou fictifs ou les règles, procédures et pratiques en matière de valeur en douane entraînant des obstacles au commerce,

- les règles, procédures ou pratiques en matière d'inspection avant expédition qui sont discriminatoires, opaques, excessivement longues ou lourdes, ou les contrôles douaniers imposés lors du dédouanement de marchandises ayant fait l'objet d'une inspection avant expédition,

- les règles, procédures ou pratiques trop lourdes, coûteuses ou arbitraires concernant la certification de l'origine des produits ou exigeant le transport direct des marchandises du pays d'origine vers le pays de destination,

- les prescriptions, règles, procédures ou pratiques en matière de licences non automatiques, discrétionnaires ou autres, imposant des charges disproportionnées ou exerçant un effet de restriction des importations. En particulier, les demandes de licences automatiques soumises en bonne et due forme doivent être approuvées immédiatement après réception, dans la limite des possibilités administratives, mais dans un délai maximum de dix jours ouvrables,

- les prescriptions ou pratiques en matière de marquage, d'étiquetage, de description de la composition des produits ou de description de la fabrication des produits qui, par leur formulation ou leur application, entraînent une quelconque discrimination par rapport aux produits nationaux et sont plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime,

- les délais de dédouanement exagérément longs ou les procédures douanières excessivement lourdes, opaques ou coûteuses, notamment les prescriptions en matière d'inspection, qui ont un effet inutile de restriction des importations,

- les subventions causant un préjudice à l'industrie des produits textiles et d'habillement de l'autre partie.

En vue de faciliter le commerce légitime, nonobstant la nécessité d'un contrôle effectif, les parties s'engagent à:

- coopérer et échanger des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la législation et les procédures douanières, et plus particulièrement traiter rapidement les problèmes que rencontrent les opérateurs et qui découlent des mesures relevant du présent accord,

- mettre en place des procédures efficaces, non discriminatoires et rapides, prévoyant le droit de faire appel des actions et décisions administratives des douanes ou d'autres agences affectant l'importation ou l'exportation de marchandises,

- instaurer un mécanisme de consultation approprié entre les administrations douanières et les négociants au sujet des procédures et règlements douaniers,

- publier, par voie électronique si possible, les nouveaux textes législatifs et procédures générales liés aux douanes, ainsi que toute modification ultérieure, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de ces textes et procédures,

- coopérer pour concevoir une approche commune des questions liées à la valeur en douane, ce qui sous-entend l'élaboration d'un "code des bonnes pratiques" concernant les méthodes de travail et les aspects opérationnels, l'utilisation d'indices de référence ou indicatifs, de garanties et de la documentation appropriée pour certifier l'exactitude de la valeur en douane.

Les parties conviennent que l'objectif des engagements contenus dans le présent procès verbal agréé n'est pas d'aller au-delà des normes et obligations figurant dans les accords de l'OMC et qu'il est tenu compte des dispositions s'appliquant aux pays en développement dont le PNB par habitant est faible.

ANNEXE E

Autres engagements concernant l'accès au marché

1. Le Viêt Nam mettra en oeuvre les mesures suivantes garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès amélioré au marché pour les secteurs suivants, autres que le secteur textile:

Transports maritimes

Le Viêt Nam convient qu'à compter du 1er janvier 2004, des opérateurs maritimes communautaires, dans le cadre de coentreprises créées avec des partenaires vietnamiens dont la participation au capital d'investissement doit être négociée, sans qu'aucune limite ne soit fixée à l'une ou l'autre partie, pourront exercer les activités d'agence de transport maritime de marchandises suivantes:

- services d'aide à la commercialisation et à la vente des cargaisons transportées,

- actions pour le compte des propriétaires de la cargaison,

- fourniture d'informations commerciales,

- préparation d'une documentation sur les cargaisons transportées,

- préparation des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées,

- mise en place de bureaux de représentation au Viêt Nam,

- prestations de services de transports maritimes, y compris des services de cabotage nécessaires à la prestation des services intégrés, au moyen de navires vietnamiens.

En ce qui concerne le transport multimodal, le Viêt Nam est disposé à envisager favorablement toute demande visant à doter les opérateurs maritimes communautaires des mêmes droits que les sociétés des pays de l'ANASE, dès que le cadre du transport multimodal de l'ANASE entrera en vigueur.

Licences de courtage en assurances

Le Viêt Nam délivrera sans tarder une licence d'exploitation à une société communautaire de courtage en assurance.

Cyclomoteurs et scooters

Le Viêt Nam introduira au 1er janvier 2004 un contingent tarifaire pour l'importation annuelle maximale de 3000 unités complètement montées (Completely Built Units - CBU) de cyclomoteurs et scooters d'origine communautaire, afin de réduire sensiblement le taux de droit.

Vins et spiritueux

Le Viêt Nam réduira les droits à l'importation sur les vins et spiritueux d'origine communautaire, les faisant passer à 80 % à compter du 1er janvier 2004 et à 70 % à compter du 1er janvier 2005.

2. Le Viêt Nam respectera aussi ses anciens engagements dans les secteurs suivants:

Vins et spiritueux

Suppression des prix minimums à l'importation des vins et spiritueux d'origine communautaire.

Carreaux de céramique

Suppression des prix minimums à l'importation et des droits additionnels (taxe de 10 % sur la différence de prix).

Produits pharmaceutiques

Suppression progressive, d'ici 2006, de la liste des molécules interdites (5 molécules par an).

3. Non-discrimination

Le Viêt Nam a confirmé son engagement par l'intermédiaire de son ministère des affaires étrangères, dans une lettre du 1er février 2002, et de son ministère du commerce, dans une lettre du 10 octobre 2000, respectivement adressées aux commissaires Patten et Lamy.