22003A0515(02)

Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

Journal officiel n° L 120 du 15/05/2003 p. 0041 - 0056


Protocole

à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, ci-après dénommées "parties",

CONSIDÉRANT que la République slovaque a demandé à adhérer à l'Union européenne et que son adhésion implique la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire,

RECONNAISSANT que l'adoption et la mise en oeuvre progressives du droit communautaire par la République slovaque permettent d'étendre certains avantages découlant du marché intérieur et d'assurer son bon fonctionnement dans certains secteurs avant l'adhésion de ce pays,

CONSIDÉRANT que, dans les secteurs couverts par le présent protocole, le droit interne slovaque correspond, dans une large mesure, au droit communautaire,

CONSIDÉRANT leur attachement mutuel aux principes de libre circulation des marchandises et d'amélioration de la qualité des produits, de manière à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens et la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une assistance technique et d'autres formes de coopération entre elles,

DÉSIREUSES d'adjoindre à l'accord européen un protocole sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "présent protocole") prévoyant l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire ou slovaque, tout en observant que l'article 75 de l'accord européen prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle,

PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord européen parallèle d'évaluation de la conformité, équivalent au présent protocole, entre la République slovaque et ces pays,

CONSCIENTES de leur qualité de parties contractantes de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce de produits industriels. À cet effet, il convient que la République slovaque adopte et mette progressivement en oeuvre un droit interne équivalent au droit communautaire.

Le présent protocole prévoit:

1) l'acceptation mutuelle des produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties;

2) la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit slovaque équivalent, énumérés dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

- "produits industriels", les produits au sens de l'article 9 de l'accord européen,

- "droit communautaire", tout acte législatif et toute pratique de mise en oeuvre de la Communauté européenne applicables à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes,

- "droit interne", tout acte législatif et toute pratique par lesquels la République slovaque transpose le droit communautaire applicable à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels.

La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont en droit communautaire et en droit slovaque.

Article 3

Alignement de la législation

Aux fins du présent protocole, la République slovaque accepte de prendre, en consultation avec la Commission des Communautés européennes, les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité des fabricants.

Article 4

Acceptation mutuelle des produits industriels

Les parties conviennent que, aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, peuvent être mis sur le marché de l'autre, sans aucune autre restriction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 36 de l'accord européen.

Article 5

Reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité

Les parties acceptent de reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées selon le droit communautaire ou interne visé dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Elles n'exigent pas la répétition des procédures et n'instituent pas d'autres conditions aux fins de la reconnaissance de ladite conformité.

Article 6

Clause de sauvegarde

Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou toute autre préoccupation légitime couverte par la législation précisée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas.

Article 7

Extension du champ d'application

Lorsque la République slovaque adopte et met en oeuvre en droit interne des dispositions de droit communautaire, les parties peuvent modifier les annexes ou en conclure d'autres, selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 8

Origine

Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine.

Article 9

Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes

Les parties veillent à ce que les autorités chargées, sous leur juridiction, de la mise en oeuvre effective du droit communautaire et interne l'appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités puissent, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes pour garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou interne ou exiger leur retrait du marché.

Les parties veillent à ce que les organismes désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou interne. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés.

Article 10

Organismes désignés

Dans un premier temps, les organismes désignés aux fins du présent protocole sont ceux qui figurent sur les listes que la République slovaque et la Communauté européenne se sont échangées avant l'achèvement des procédures d'entrée en vigueur.

La procédure décrite ci-dessous s'applique pour désigner par la suite les organismes chargés d'évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes:

a) une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre;

b) après confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé désigné et compétent pour évaluer, à compter de cette date, la conformité aux dispositions précisées dans les annexes.

Si une partie décide de révoquer un organisme désigné sous sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du Conseil d'association.

Article 11

Contrôle des organismes désignés

Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné relevant de sa juridiction. Cette demande est fondée afin de permettre à la partie responsable de la désignation d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties s'assurent la pleine coopération des organismes relevant de leur juridiction. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.

Si les problèmes ne peuvent être résolus à la satisfaction des deux parties, ces dernières peuvent saisir le président du Conseil d'association en précisant les raisons de leur différend. Le Conseil d'association peut prendre les mesures appropriées.

Sauf décision contraire du Conseil d'association, la désignation de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard des exigences du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au président du Conseil d'association.

Article 12

Échange d'informations et coopération

Afin d'assurer une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole, les parties, leurs autorités et leurs organismes désignés:

a) échangent toute information pertinente concernant la mise en oeuvre de leur législation et leur pratique, notamment en ce qui concerne la procédure visant à garantir la conformité des organismes désignés;

b) participent, le cas échéant, aux mécanismes d'information et de coordination, ainsi qu'aux autres activités connexes des parties;

c) encouragent leurs organismes à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire.

Article 13

Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.

Article 14

Gestion du protocole

Le Conseil d'association est responsable du bon fonctionnement du présent protocole, conformément à l'article 104 de l'accord européen. Il est notamment habilité à prendre des décisions concernant:

a) la modification des annexes;

b) l'ajout de nouvelles annexes;

c) la nomination d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts chargées de vérifier la compétence technique d'un organisme désigné et sa conformité;

d) l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives du droit communautaire et slovaque précisé dans les annexes;

e) l'examen de procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe;

f) la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole.

Le Conseil d'association peut déléguer les compétences précitées définies dans le cadre du présent protocole, conformément à l'article 108, paragraphe 2, de l'accord européen.

Article 15

Coopération et assistance techniques

La Communauté peut coopérer avec la République slovaque et lui fournir une assistance technique dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en oeuvre et l'application effectives du présent protocole.

Article 16

Accords avec d'autres pays

Les accords d'évaluation de la conformité conclus par l'une des parties avec un pays non signataire du présent protocole ne peuvent entraîner l'obligation, pour l'autre partie, d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans ce pays tiers, sauf accord exprès des parties au sein du Conseil d'association.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 18

Statut du protocole

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovaque, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero del dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende februar to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le vingt-six février deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio duemilatre./Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari tjugohundratre./Dané v Bruseli, dna dvadsiateho siesteho februára, v roku dvestisíc tri.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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Za Slovenskú republiku

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ANNEXE

ANNEXE

relative à l'acceptation mutuelle des produits industriels

(pour mémoire)

ANNEXE

relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité

Table des matières

>TABLE>

MACHINES

PARTIE I

DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE

>TABLE>

PARTIE II

AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

>TABLE>

PARTIE III

ORGANISMES DÉSIGNÉS

Communauté européenne

Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I, et notifiés à la République slovaque conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

République slovaque

Organismes désignés par la République slovaque conformément aux dispositions du droit slovaque visées dans la partie I, et notifiés à la Communauté conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

PARTIE IV

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

Clauses de sauvegarde

A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

3. En cas d'accord sur les résultats de l'enquête, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

4. En cas de désaccord, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

1. Lorsque la République slovaque considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PARTIE I

DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE

>TABLE>

PARTIE II

AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

>TABLE>

PARTIE III

ORGANISMES DÉSIGNÉS

Communauté européenne

Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé à la partie I, et notifiés à la République slovaque conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

République slovaque

Organismes désignés par la République slovaque conformément aux dispositions du droit slovaque visées dans la partie I, et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole.

PARTIE IV

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

Mesures de sauvegarde

A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

3. En cas d'accord sur les résultats de l'enquête, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

4. En cas de désaccord, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

1. Lorsque la République slovaque considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

PARTIE I

DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE

>TABLE>

PARTIE II

AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

>TABLE>

PARTIE III

ORGANISMES DÉSIGNÉS

Communauté européenne

Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé à la partie I, et notifiés à la République slovaque conformément à l'article 10 du présent protocole.

République slovaque

Organismes désignés par la République slovaque conformément aux dispositions du droit slovaque visées dans la partie I, et notifiés à la Communauté conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

PARTIE IV

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

Clauses de sauvegarde

A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

3. En cas d'accord sur les résultats de l'enquête, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

4. En cas de désaccord, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

1. Lorsque la République slovaque considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PARTIE I

DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE

>TABLE>

PARTIE II

AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

>TABLE>

PARTIE III

ORGANISMES DÉSIGNÉS ET COMPÉTENTS

Communauté européenne

Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé à la partie I, et notifiés à la République slovaque conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

République slovaque

Organismes désignés par la République slovaque conformément aux dispositions du droit slovaque visées dans la partie I, et notifiés à la Communauté conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

PARTIE IV

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

Clauses de sauvegarde

A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

3. En cas d'accord sur les résultats de l'enquête, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

4. En cas de désaccord, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

1. Lorsque la République slovaque considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

APPAREILS ET SYSTÈMES DE PROTECTION DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

PARTIE I

DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE

>TABLE>

PARTIE II

AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

>TABLE>

PARTIE III

ORGANISMES DÉSIGNÉS

Communauté européenne

Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I, et notifiés à la République slovaque conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

République slovaque

Organismes désignés par la République slovaque conformément aux dispositions du droit slovaque visées dans la partie I, et notifiés à la Communauté conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

PARTIE IV

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

1. Dispositions transitoires

Les certificats délivrés dans les États membres de la CE conformément aux directives 76/117/CEE, 79/196/CEE et 82/130/CEE sont acceptés comme preuve de l'évaluation de la conformité visée à l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 264/1999 Coll. sur les exigences techniques applicables aux produits, sur l'évaluation de conformité et sur les modifications apportées à certaines lois. Sur la foi de ces certificats, l'importateur des produits concernés en République slovaque délivre une déclaration attestant la conformité des produits aux exigences en vigueur mentionnées dans le présent paragraphe.

2. Clauses de sauvegarde

A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

3. En cas d'accord sur les résultats de l'enquête, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

4. En cas de désaccord, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

1. Lorsque la République slovaque considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS SLOVAQUES AUX RÉUNIONS DES COMITÉS

Pour mieux faire comprendre les aspects pratiques de l'application de l'acquis communautaire, la Communauté déclare que la République slovaque est invitée, aux conditions présentées ci-après, aux réunions des comités institués ou visés par la législation communautaire sur les machines, les équipements de protection individuelle, la compatibilité électromagnétique et les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Cette participation est limitée aux sessions ou aux parties de sessions durant lesquelles la mise en oeuvre de l'acquis est discutée; elle ne s'applique pas aux sessions destinées à préparer et rendre des avis dans le cadre des pouvoirs délégués à la Commission par le Conseil en matière de mise en oeuvre et de gestion.

Cette invitation peut être étendue, cas par cas, aux groupes d'experts convoqués par la Commission.