22002D0319

2002/319/CE: Décision n° 3/2002 du Conseil d'association UE-Slovénie du 15 mars 2002 adoptant les conditions et modalités de la participation de la Slovénie au programme communautaire Fiscalis

Journal officiel n° L 115 du 01/05/2002 p. 0033 - 0035


Décision no 3/2002 du Conseil d'association UE-Slovénie

du 15 mars 2002

adoptant les conditions et modalités de la participation de la Slovénie au programme communautaire Fiscalis

(2002/319/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres agissant au sein de l'Union européenne, d'une part, et la Slovénie, d'autre part(1), et notamment son article 106,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 106 de l'accord européen, la Slovénie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté dans les domaines spécifiés à l'annexe XI.

(2) Conformément à ladite annexe, le Conseil d'association peut décider d'ajouter d'autres domaines d'activité communautaire à ceux qui y sont énumérés.

(3) Conformément audit article 106, le Conseil d'association doit décider des conditions et des modalités de la participation de la Slovénie à ces activités,

DÉCIDE:

Article premier

La Slovénie participe au programme Fiscalis de la Communauté, ci-après dénommé "programme", selon les conditions et les modalités définies aux annexes I et II, lesquelles font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pendant toute la durée de validité du programme. Néanmoins, si la Communauté décide d'étendre cette durée sans apporter de changement substantiel au programme, la présente décision peut également être étendue en conséquence et automatiquement, dès lors qu'aucune partie ne la dénonce.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002.

Par le Conseil d'association

Le président

D. Rupel

(1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.

ANNEXE I

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA SLOVÉNIE AU PROGRAMME FISCALIS

1. Comme énoncé à l'article 7 de la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)(1), la Slovénie participe au programme Fiscalis (ci-après dénommé "programme") dans le respect des conditions définies dans l'accord européen et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. En conséquence, la Slovénie participe aux activités du programme aux conditions suivantes:

- les activités prévues à l'article 4 (systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides) sont admises, dans la mesure où les dispositions communautaires en matière de fiscalité indirecte le rendent possible,

- les activités prévues à l'article 5, paragraphes 1 (échanges de fonctionnaires) et 2 (séminaires), ainsi que celles prévues à l'article 6 (initiative commune de formation), sont admises aux conditions définies dans ces articles,

- les activités prévues à l'article 5, paragraphe 3 (contrôles multilatéraux), ne sont pas admises, étant donné que le cadre juridique de la Communauté régissant la coopération dans ce domaine, conformément à la directive 77/799/CEE(2) et au règlement (CEE) n° 218/92(3) ne s'applique qu'aux États membres de l'Union européenne.

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes de séminaires et d'échanges relatifs aux fonctionnaires de la Slovénie sont les mêmes que pour les fonctionnaires des quinze administrations nationales des États membres de l'Union européenne.

3. L'annexe II fixe la contribution financière que la Slovénie doit verser au budget général de l'Union européenne au début de chaque exercice financier pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme de 2001 à 2002. Le Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution chaque fois que nécessaire conformément aux principes fixés à l'article 114, paragraphe 2, de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part.

4. Des représentants de la Slovénie participent, en tant qu'observateurs et pour les points qui les concernent, au comité permanent de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité indirecte institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE. Ce comité se réunit sans les représentants de la Slovénie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

5. Les États membres de l'Union européenne et la Slovénie mettent tout en oeuvre, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes pouvant bénéficier du programme qui voyagent entre la Slovénie et les États membres de l'Union européenne en raison de leur participation à des activités couvertes par la présente décision.

6. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation du programme en vertu de la décision n° 888/98/CE, la participation de la Slovénie au programme fait l'objet d'une surveillance continue dans le cadre d'un partenariat associant la Slovénie et la Commission. La Slovénie présente les rapports nécessaires à la Commission et participe à toute autre activité spécifique engagée à cette fin par la Communauté.

7. La langue utilisée pour les procédures d'introduction des demandes, les contrats, les rapports présentés et les autres aspects administratifs du programme est l'une des langues officielles de la Communauté européenne.

8. La Communauté et la Slovénie peuvent, à tout moment, mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les activités en cours à la fin du préavis sont poursuivies jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

(1) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.

(2) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(3) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.

ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA SLOVÉNIE AU PROGRAMME FISCALIS

1. La contribution financière de la Slovénie est ajoutée aux crédits d'engagement inscrits chaque année au budget général de l'Union européenne pour permettre à la Commission d'assumer les charges financières qui découlent de la mise en oeuvre, de la gestion et du fonctionnement du programme Fiscalis (ci-après dénommé "programme").

2. Cette contribution financière a été calculée sur la base d'une indemnité journalière moyenne de 146 euros et d'une allocation de voyage moyenne de 695 euros, correspondant aux frais de participation aux séminaires et aux échanges. Pour le calcul de la contribution financière, on estime que la Slovénie participera, en moyenne, à quinze séminaires et à vingt échanges par an. La contribution financière peut être ajustée au début de chaque année afin de tenir compte du nombre réel d'activités auxquelles la Slovénie entend participer au cours de l'année en question. Cet ajustement s'opérera au moyen de l'appel de fonds adressé par la Commission à la Slovénie, visé au point 5.

3. La contribution de la Slovénie s'élève à 94984 euros pour chaque année de participation, sauf indication contraire figurant dans les conditions énoncées au point 2. Sur cette somme, un montant de 6214 euros est destiné à couvrir les coûts supplémentaires d'ordre administratif liés à la gestion du programme par la Commission, qui découlent de la participation de la Slovénie.

4. La Slovénie règle la contribution totale de sa participation sur son budget national, étant donné qu'aucune aide de Phare n'a été sollicitée à cet effet.

5. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général de l'Union européenne(1) s'applique, notamment en ce qui concerne la gestion de la contribution de la Slovénie.

À l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission adresse à la Slovénie un ou plusieurs appel(s) de fonds correspondant à la contribution de celle-ci aux coûts engendrés par les activités de l'année en cours. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Slovénie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision conformément aux appels de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ces derniers. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Slovénie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à l'échéance, pour ses opérations en euros, augmenté de 1,5 point de pourcentage.

6. Les indemnités journalières de séjour s'appliquent à tous les participants au programme et sont déterminées par la Commission en fonction du pays. La Slovénie perçoit une première avance de la Commission au début de chaque année. Une deuxième avance peut être payée au milieu de l'année en fonction de la participation réelle de la Slovénie aux activités de programme et de la participation prévue pour le reste de l'année. Le service slovène compétent utilise ces avances pour payer les billets de voyage et les indemnités journalières de séjour des participants slovènes.

7. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts slovènes pour participer, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 4, sont remboursés par la Commission sur les mêmes bases que les États membres de l'Union européenne.

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).