22002A0109(01)

Protocole additionnel fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2002 p. 0011 - 0012


Protocole additionnel

fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, ci-après dénommée "Malte",

d'autre part,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, ci-après dénommé "accord d'association", a été signé à La Valette le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur en avril 1971.

(2) Le règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 originaires de Malte a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil.

(3) La Communauté et Malte ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 2 de l'accord d'association en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche.

(4) Selon les termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit accord d'association, le poisson et les produits de la pêche originaires de la Communauté sont importés en franchise de droits à Malte.

(5) Les concessions négociées pour le secteur de la pêche auront une incidence sur les concessions bilatérales accordées au titre de l'accord d'association, lesquelles doivent donc être modifiées par un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord.

(6) La Communauté et Malte sont également convenues d'une procédure administrative simple pour mettre les concessions tarifaires négociées progressivement en oeuvre dans les plus brefs délais,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté réduira d'un tiers les droits applicables aux poissons et aux produits de la pêche, définis dans l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, autres que ceux mentionnés dans l'article 2 du présent protocole.

Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté procédera à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de cette entrée en vigueur.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les deux parties introduiront le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche, notamment ceux mentionnés à l'article 2.

Article 2

À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté fixera un contingent tarifaire communautaire de 1500 tonnes à 7,5 % pour le bar (Dicentrarchus labrax), la dorade (Dentex dentex et Pagellus spp.) et la dorade royale (Sparus aurata) relevant des sous-positions 0302 69 94, 0302 69 61 et 0302 69 95 originaires de Malte.

Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, le contingent tarifaire sera porté à 1750 tonnes à 0 %. Il sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Les dispositions de l'article 1er seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires.

Article 3

Les réductions visées à l'article 1er sont calculées selon des principes mathématiques communs tenant compte du fait que:

a) tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur;

b) tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur;

c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro.

Article 4

Si la candidature de Malte pour devenir membre de l'Union européenne est suspendue, les deux parties se réuniront dans un délai de six mois pour réexaminer le présent protocole à la lumière de la nouvelle situation.

Article 5

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og en.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and one.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille un.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilauno.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizendeneen.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundraett.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002005FR.001201.TIF">

For the Republic of Malta

>PIC FILE= "L_2002005FR.001202.TIF">