22001A1222(02)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0128 - 0159


Protocole

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2006

Article 1

À partir du 1er août 2001 et pour une période de cinq ans, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord sont fixées dans les fiches techniques du présent protocole.

Article 2

1. Pour la période d'application du présent protocole, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord est fixée annuellement à 86 millions d'euros (dont 82 millions d'euros de compensation financière et 4 millions d'euros pour les appuis financiers repris à l'article 5 du présent protocole).

2. L'affectation de la compensation financière globale relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Mauritanie.

Article 3

1. Le montant de la compensation financière globale est versé sur un compte de la Banque centrale de Mauritanie ouvert auprès d'un organisme financier désigné par la Mauritanie.

2. Le paiement relatif à la première année de la compensation financière globale prévu à l'article 2, paragraphe 1, est exécuté au plus tard le 31 décembre 2001. Les paiements annuels pour les années ultérieures sont effectués au plus tard le 1er août de chaque année.

Article 4

Un examen périodique de l'état des ressources est effectué au sein de la commission mixte sur base des données scientifiques disponibles.

En fonction de l'état des ressources halieutiques, les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être ajustées après accord des deux parties et ce à partir du 1er janvier 2004. Dans ce cas, la compensation financière globale visée à l'article 2 est adaptée proportionnellement d'un commun accord.

Pendant la durée du présent protocole, la Commission et les autorités mauritaniennes prendront toutes les dispositions utiles afin d'évaluer l'état de la ressource de céphalopodes dans la zone de pêche mauritanienne. À cet effet, il est institué un groupe de travail scientifique conjoint qui se réunira sous l'égide du CNROP, de manière régulière et au moins une fois par an. Ce groupe sera composé de scientifiques choisis d'un commun accord par les deux parties.

Les deux parties, sur la base des conclusions du groupe de travail scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consulteront au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord de coopération, dans le courant du deuxième semestre 2003, afin d'adapter, le cas échéant et d'un commun accord, les possibilités et conditions de pêche de la catégorie céphalopodes. La décision d'une révision éventuelle sera prise au plus tard le 31 décembre 2003.

Les deux parties s'engagent à décider la composition du groupe des scientifiques avant le 31 décembre 2001. Elles prévoient également une réunion de la Commission mixte dans les meilleurs délais afin de définir les actions nécessaires au processus de réexamen ainsi qu'un échéancier précis.

Article 5

Sur le montant des appuis financiers prévus à l'article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées selon la répartition ci-dessous:

a) Appui à la recherche destiné à améliorer les connaissances halieutiques, le suivi de l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de la Mauritanie, ainsi que le fonctionnement du CNROP et l'amélioration des conditions sanitaires dans le domaine des pêches, pour un montant de 800000 euros par an;

b) Appui à la surveillance des pêches, destiné à financer les frais de fonctionnement de la DSPCM et éventuellement la mise en place de nouveaux moyens de surveillance pour un montant de 1,5 million d'euros par an;

c) Appui institutionnel à la formation maritime visant le développement et le renforcement des capacités humaines, pour un montant de 300000 euros par an;

d) Appui institutionnel au développement des statistiques de pêches pour un montant de 50000 euros par an;

e) Appui institutionnel au sauvetage en mer pour un montant de 50000 euros par an;

f) Appui institutionnel au système de gestion des licences de pêche, pour un montant de 50000 euros par an;

g) Appui à la gestion des marins pour un montant de 50000 euros par an;

h) Frais d'organisation et de participation à des séminaires et réunions internationales pour un montant de 400000 euros par an;

i) Appui au développement de la pêche artisanale pour un montant de 800000 euros par an.

Ces actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère qui en informe la Commission. Ces montants annuels sont versés, la première année, au plus tard le 31 décembre 2001, sur un compte de la Banque centrale de Mauritanie ouvert auprès d'un organisme financier désigné par la Mauritanie, et à la date d'anniversaire du protocole pour les années suivantes.

Article 6

Le ministère transmet à la délégation, au plus tard trois mois après la date anniversaire d'application du présent protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des actions, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d'éventuelles difficultés constatées.

La Commission se réserve le droit de demander aux autorités nationales compétentes tout renseignement complémentaire sur ces résultats et, le cas échéant, de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions, après consultation avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord de coopération.

Article 7

Au cas où la Commission omettrait d'effectuer les paiements annuels prévus à l'article 2 du présent protocole, la Mauritanie se réserve le droit de suspendre l'application de l'accord de coopération.

Article 8

Les deux parties encouragent la coopération dans le domaine de la pêche. Elles favorisent l'intégration des intérêts des secteurs privés des deux parties par le biais d'entreprises conjointes, et d'autres formes de partenariat pour l'exploitation des ressources halieutiques et pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche.

Article 9

Les armateurs communautaires sont propriétaires de la totalité des captures autorisées de leurs navires et décident librement de leur commercialisation. Toutefois, les deux parties engagent leurs opérateurs respectifs concernés par la commercialisation des produits de la pêche à établir une concertation permanente, afin d'éviter toute concurrence de nature à déstabiliser le marché. Les armateurs s'efforcent d'utiliser les services portuaires et autres de la Mauritanie.

Article 10

Les armateurs communautaires ont le libre choix des représentants de leurs navires, étant entendu que ces représentants doivent être de nationalité mauritanienne.

Les noms et adresses de ces représentants sont obligatoirement communiqués au ministère.

Article 11

Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à sa mise en oeuvre.

Ils sont applicables à partir du 1er août 2001.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 1

CATÉGORIE DE PÊCHE: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE

1. Zone de pêche

1.1. au nord du parallèle 19° 21 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

>TABLE>

1.2. au sud du parallèle 19° 21 N, à l'ouest de la ligne des 6 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: Chalut de fond à la crevette

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 50 mm

4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: 20 % de poissons et 15 % de céphalopodes

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

-/-

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 2

CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

1. Zone de pêche

1.1. Au nord du parallèle 19° 15,6 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

>TABLE>

1.2. Au sud du parallèle 19° 15,6 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

1.3. Au sud du parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engins autorisés:

- palangre de fond

- chalut de fond pour merlus

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 70 mm pour le chalut

4. Repos biologique: deux mois: septembre-octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: 25 % de poissons pour les chalutiers et 50 % de poissons pour les palangriers de fond, 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

(1) Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 3

CATÉGORIE DE PÊCHE: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

1. Zone de pêche

1.1. Au nord du parallèle 19° 48,5 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

1.2. Au sud du parallèle 19° 48,5 N et jusqu'au parallèle 19° 21 N, à l'ouest du méridien 16° 45 W

1.3. Au sud du parallèle 19° 21 N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engins autorisés: (1)

- palangre,

- filet maillant fixe dont les caractéristiques sont une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100. Les filets maillants fabriqués à partir d'éléments monofilaments en polyamide sont autorisés,

- ligne à la main,

- nasse,

- senne pour la pêche d'appâts.

3. Maillage minimal autorisé: 120 mm pour le filet maillant

4. Repos biologique: Deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

(1) L'engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence.

Les filets maillants fabriqués à partir d'éléments monofilaments en polyamide sont autorisés pour autant qu'ils ne soient pas interdits dans la législation communautaire ou dans celle d'un des États membres.

La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts à utiliser pour la pêche à la ligne ou aux nasses.

L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d'un tonnage individuel inférieur à 80 TJB.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 4

CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS POISSONNIERS CONGÉLATEURS PÊCHANT DES ESPÈCES DÉMERSALES

1. Zone de pêche

1.1. Au nord du parallèle 19° 15,6 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:

>TABLE>

1.2. Au sud du parallèle 19° 15,6 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

1.3. Au sud du parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: chalut

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 70 mm

4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: 10 % dont au maximum, 5 % de crevettes, 5 % de calamars et de seiches (0 % de poulpes)

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

-/-

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 5

CATÉGORIE DE PÊCHE: CÉPHALOPODES

1. Zone de pêche: Identique à celle prévue par la réglementation mauritanienne pour les navires nationaux

Au nord du parallèle 19° 15,6 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

>TABLE>

Au sud du parallèle 19° 15,6 N et jusqu'au parallèle 17° 50 N, à l'ouest des 9 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

Au sud du parallèle 17° 50 N, à l'ouest des 6 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: chalut de fond

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 70 mm

4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: -/-

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

(1) Le tonnage autorisé (TJB) peut varier d'un maximum de 2 %.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 6

CATÉGORIE DE PÊCHE: LANGOUSTES

1. Zone de pêche

1.1. au nord de 19° 21 N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

1.2. au sud de 19° 21 N: 15 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: casier

3. Maillage minimal autorisé: -/-

4. Repos biologique: deux mois: septembre et octobre

Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires: 0 %

6. Tonnage autorisé/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

-/-

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 7

CATÉGORIE DE PÊCHE/THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS

1. Zone de pêche

1.1. au nord de 19° 21 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2. au sud de 19° 21 N: 30 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: senne

3. Maillage minimal autorisé: normes recommandées par l'ICCAT

4. Repos biologique: -/-

5. Captures accessoires: 0 %

6. Nombre de navires/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

-/-

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 8

CATÉGORIE DE PÊCHE: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1. Zone de pêche

1.1. au nord de 19° 21 N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2. au sud de 19° 21 N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.

2. Engins autorisés: Canne et palangre de surface

3. Maillage minimal autorisé: -/-

4. Repos biologique: -/-

5. Captures accessoires: 0 %

6. Nombre de navires/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

Pêche à l'appât vivant

7.1. Zone de pêche autorisée pour la pêche à l'appât vivant:

Au nord du parallèle 19° 48,5 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris

Au sud du parallèle 19° 48,5 N et jusqu'au parallèle 19° 21 N, à l'ouest du méridien 16° 45 W

Au sud du parallèle 19° 21 N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.

7.2. Maillage minimum autorisé pour la pêche à l'appât vivant: 8 mm

7.3. Dans le respect des recommandations de l'ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

FICHE TECHNIQUE DE PÊCHE N° 9

CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1. Zone de pêche

1.1. au nord du parallèle 19° 21 N: à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:

>TABLE>

1.2. au sud du parallèle 19° 21 N jusqu'au parallèle 17° 50 N à 13 milles à partir de la laisse de basse mer.

1.3. au sud du parallèle 17° 50 N jusqu'au parallèle 16° 04 N à 12 milles à partir de la laisse de basse mer.

2. Engin autorisé: Chalut pélagique

3. Maillage minimal autorisé:40 mm

4. Repos biologique: -/-

5. Captures accessoires: 3 % de poissons, 0 % de céphalopodes et 0 % de crustacés

6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances:

>TABLE>

7. Observations:

Les navires sont de trois catégories:

- Catégorie 1: tonnage brut inférieur ou égal à 3000 GT; plafond: 12500 T/an/nav.

- Catégorie 2: tonnage brut supérieur à 3000 GT et inférieur ou égal à 5000 GT; plafond: 17500 T/an/nav.

- Catégorie 3: tonnage brut supérieur à 5000 GT et inférieur ou égal à 9500 GT; plafond: 22500 T/an/nav.

Au cours de la première année du présent protocole, les deux parties examineront la possibilité d'inclure dans le cadre de cet accord de coopération les navires d'un tonnage supérieur à 9500 GT, qui ont déjà pêché dans la ZEE mauritanienne avant le 31 juillet 2001.

La décision sera prise sur base de l'état des stocks, de leur exploitation rationnelle, des caractéristiques techniques des navires, de l'historique de ces navires dans la ZEE mauritanienne, et prenant en considération les bénéfices pour la Mauritanie de l'introduction de ces navires dans la zone.

ANNEXE I

CONDITIONS D'EXERCICES DE L'ACTIVITÉ DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE

CHAPITRE I

DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE

1. Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant en appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en tonneaux de jauge brute (TJB), son numéro d'immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d'attache, sont conformes à celles contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté.

2. De même, lors de la première demande de licence, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande:

- d'une copie authentifiée par l'État membre du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en TJB,

- d'une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm.

3. Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l'État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.

De même, une nouvelle photographie est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.

4. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ont été transmis.

5. D'ici la fin de 2003, les parties s'engagent, dans le cadre de la Commission mixte, à remplacer dans le présent protocole toute référence en TJB en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE, À LA DÉLIVRANCE ET À LA VALIDITÉ DES LICENCES

1. Éligibilité à la pêche

1.1. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à la pêche en zone de pêche de Mauritanie.

1.2. Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

2. Demandes de licences

2.1. Pour les licences applicables aux chalutiers congélateurs de pêche pélagique la Commission soumet les demandes au ministère au moins 8 jours avant le début des opérations de pêche, accompagnées des documents justifiant les caractéristiques techniques. Pour tout autre type de licence, la Commission soumet trimestriellement au ministère, les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, par catégorie de pêche, dans les fiches techniques du protocole, au moins 30 jours avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves des paiements. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées.

2.2. Ces listes indiquent clairement, par catégorie de pêche, le tonnage, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche, le montant des redevances, les frais d'observation scientifique dus pour la période concernée et le nombre de marins mauritaniens.

Une liste additionnelle indique les modifications des données concernant des navires qui sont intervenues, soit depuis la transmission du formulaire de demande de licence, soit depuis la dernière demande de licence de ces navires. Toute modification concernant les informations en provenance du fichier des navires de pêche de la Communauté ne pourra être effectuée qu'après mise à jour de ce fichier.

2.3. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

2.4. Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3.

2.5. Dans le souci de faciliter les contrôles aux entrées et sorties, les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, l'espèce ou les espèces et la durée de validité de leurs licences.

3. Délivrance des licences

3.1. Le ministère délivre les licences des navires, après encaissement des paiements les concernant, tels que spécifiés au chapitre IV, au moins 10 jours avant le début de validité des licences. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas des navires pélagiques. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.

3.2. Les licences sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques du protocole. Elles mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances.

3.3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences.

3.4. Les demandes de licences qui n'ont pas été honorées par la Mauritanie font l'objet d'une notification à la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.

4. Validité et utilisation des licences

4.1. La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les engins et la catégorie de pêche qui sont précisés sur ladite licence.

Les licences sont délivrées pour des périodes de 3, 6 ou 12 mois. Elles sont renouvelables.

Pour les chalutiers pélagiques, les licences peuvent être mensuelles.

Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:

première période: du 1er août 2001 au 31 décembre 2001

deuxième période: du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

troisième période: du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

quatrième période: du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

cinquième période: du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

sixième période: du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006.

Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

4.2. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon, et sur demande de la Commission, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

4.3. La licence à remplacer est remise au ministère qui délivre la nouvelle licence.

4.4. Les ajustements des montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de désistement antérieur au premier jour de la validité de la licence et en cas de transfert de licence, sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

4.5. La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

CHAPITRE III

REDEVANCES

1. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement.

2. Elles sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l'exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.

3. Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l'exception de la première période du protocole débutant le 1er août 2001.

CHAPITRE IV

MODALITÉS DE PAIEMENT

1. Les paiements s'effectuent en euros comme suit:

a) pour les redevances;

- par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie

b) pour les frais d'observation scientifique;

- par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère

c) pour les amendes;

- par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie

2. Les montants visés au point 1 sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie.

CHAPITRE V

COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES

1. La durée de la marée d'un navire de la Communauté est définie comme suit:

- soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne,

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement,

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un débarquement en Mauritanie.

2. Journal de pêche

2.1. Les capitaines des navires sont tenus d'inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l'appendice 2 de la présente annexe. Ce document doit être rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XIV de cette annexe sont d'application.

2.2. Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu.

2.3. À la fin de chaque marée, l'original du journal de pêche doit être remis par le capitaine du navire directement à la surveillance. L'armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal à la délégation.

2.4. Le non-respect de l'une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

3. Journal de pêche annexe

3.1. Les capitaines des navires sont tenus de remplir le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 3 de la présente annexe. Il doit être rempli lors du débarquement ou transbordement lisiblement et signé par le capitaine du navire.

3.2. À la fin de chaque débarquement, l'armateur transmet l'original du journal de pêche annexe, par courrier, à la surveillance, dans un délai ne dépassant pas 30 jours.

3.3. À la fin de chaque transbordement autorisé, l'armateur remet immédiatement l'original du journal de pêche annexe à la surveillance.

3.4. Le non-respect des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

4. Déclaration des captures trimestrielles

4.1. La Commission notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.

4.2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, pour tous les navires et pour toutes les espèces.

5. Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques.

CHAPITRE VI

CAPTURES ACCESSOIRES

1. Les pourcentages de captures accessoires fixés dans les fiches techniques du protocole sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation mauritanienne.

2. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l'interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.

3. La détention de langouste à bord des navires autres que les langoustiers caseyeurs est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne.

CHAPITRE VII

DÉBARQUEMENTS EN MAURITANIE

Les navires ne seront pas astreints au débarquement des produits de la pêche exception faite des débarquements obligatoires prévus ci-dessous:

Des débarquements obligatoires de captures sont prévus dans le cadre de la catégorie 4: chalutiers démersaux, selon le schéma suivant:

1re année du protocole: 8 opérations de débarquements

2e année du protocole: 11 opérations de débarquements

3e année du protocole: 14 opérations de débarquements

4e année du protocole: 17 opérations de débarquements

5e année du protocole: 20 opérations de débarquements.

Conditions générales et incitations financières

1. Les débarquements se font au port mauritanien de Nouadhibou. L'armateur qui débarque choisit la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires mauritaniennes par télécopieur, soixante-douze heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Les autorités portuaires confirment, par le même moyen au consignataire ou à l'armateur, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée au port. Dans le cas où les autorités portuaires ne donnent pas la confirmation demandée dans le délai prévu, l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour le navire concerné.

2. La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l'arrivée du navire au port. Si ce délai n'est pas respecté, le navire est en droit de quitter le port et l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour ce navire. Un certificat équivalent à celui prévu au point 3 doit être remis au capitaine.

3. À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.

4. Si le nombre de débarquements prévus au présent protocole n'est pas atteint à la fin du troisième trimestre d'une année en cours, lors de la demande de licences pour le quatrième trimestre, la Commission communique au ministère la liste des navires qui devront débarquer au courant de ce trimestre.

5. Si un navire repris dans la liste visée au point 4 est dans l'impossibilité de débarquer, il peut soit reporter son débarquement à une prochaine marée, soit se faire remplacer par un autre navire pêchant dans la même catégorie. L'information à ce sujet est immédiatement transmise à la Commission qui la communique sans délai au ministère.

6. Le navire qui ne respecte pas le point de sortie et qui n'a pas accompli son obligation de débarquer est sanctionné conformément aux modalités prévues au chapitre I de l'annexe II du présent protocole.

7. Les marins pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec "livret maritime".

8. Les navires de la Communauté qui débarquent à Nouadhibou bénéficient d'une réduction sur la redevance de la licence pour la période au cours de laquelle le débarquement a lieu. Le taux de cette réduction est de 25 % du coût de la licence en cours.

9. Modalités d'application: Les copies du ou des certificats de débarquement concernant les opérations effectuées par un navire sont transmises à la délégation. Lors d'une nouvelle demande de licence dudit navire, la délégation communique au ministère les copies des certificats accompagnés d'une demande de réduction de la redevance. Sauf avis contraire du ministère, la réduction est automatiquement appliquée au montant de la redevance pour la nouvelle licence.

Avant la fin du premier semestre d'application du présent protocole, le ministère communique à la délégation les informations suivantes:

- les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires,

- les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière,

- les entrepôts sous douane,

- la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès,

- les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (- 22 °C), réfrigérés et frais,

- les moyens et fréquence des transports en vue de l'acheminement des produits de la pêche vers les marchés extérieurs,

- les conditions et prix moyens d'approvisionnement (carburants, vivres, etc.),

- l'indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires,

- toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.

Conditions fiscales et financières

Le navire communautaire débarquant à Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en "transit temporaire" ("dépôt temporaire").

L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises).

Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération de droits de douane et de taxes d'effet équivalent).

En dehors des navires concernés par l'obligation de débarquer du présent protocole, les navires débarquant en Mauritanie sur une base volontaire bénéficieront d'un traitement favorable.

CHAPITRE VIII

EMBARQUEMENT DES MARINS MAURITANIENS

1. Chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, y compris les officiers, les officiers-stagiaires et l'observateur scientifique, en nombre au moins égal à:

1.1. - 4 marins pour les navires d'un tonnage inférieur à 200 TJB,

- 5 marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 200 TJB et inférieur à 250 TJB,

- 6 marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 TJB et inférieur à 300 TJB,

- 7 marins pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 300 TJB et inférieur à 350 TJB,

- pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 350 TJB un nombre de marins équivalent à 35 % de l'équipage avec un minimum de 7 marins.

1.2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins mauritaniens supplémentaires.

1.3. Les armateurs choisissent librement les marins, officiers et officiers-stagiaires mauritaniens à embarquer sur leurs navires.

2. Les contrats de travail des marins sont conclus en Mauritanie entre les armateurs ou leurs représentants et les marins. Ces contrats incluent le régime de sécurité sociale applicable aux intéressés, qui couvre entre autres l'assurance-vie et les risques d'accident et de maladie.

3. Les conditions de rémunération ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des navires mauritaniens. Dans un souci de non-discrimination, la rémunération convenue est versée en fonction des dispositions des contrats de travail.

4. Les armateurs des navires de la Communauté sont tenus d'assurer aux marins, officiers et officiers-stagiaires mauritaniens les mêmes conditions d'embarquement et de leur confier des tâches équivalentes à celles respectivement réservées aux autres marins, officiers et officiers-stagiaires.

5. Le marin doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l'embarquement, le navire est en droit de quitter le port mauritanien muni d'une attestation d'absence du marin délivrée par la surveillance.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent protocole, au plus tard lors de la marée suivante.

6. Les armateurs communiquent semestriellement, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, au ministère, la liste par navire des marins mauritaniens embarqués.

Le cas échéant, la délivrance de la licence est suspendue dans l'attente de cette communication.

7. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au point 1 sera sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et pourra entraîner la suspension ou le retrait définitif de la licence en cas de récidives.

CHAPITRE IX

VISITES TECHNIQUES

1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port.

Par dérogation au premier alinéa, les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et des chalutiers congélateurs de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIV et XV de la présente annexe.

2. À l'issue de la visite technique, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies.

4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 et 2 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

CHAPITRE X

IDENTIFICATION DES NAVIRES

1. Les marques d'identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins 30 jours avant son entrée en vigueur.

2. Tout navire qui procède au camouflage de ses marques d'identification extérieures s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE XI

SUSPENSION OU RETRAIT DE LICENCES

Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent protocole et de la réglementation mauritanienne, à l'égard d'un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser ses activités de pêche et de regagner le port de Nouadhibou. À son arrivée au port de Nouadhibou, il est tenu de transmettre l'original de sa licence aux autorités compétentes. Dès l'accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission de la levée de la suspension et la licence est restituée.

CHAPITRE XII

AUTRES INFRACTIONS

1. Sauf dans les cas explicitement prévus par le présent protocole, toutes les autres infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne.

2. Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d'interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs concernés.

CHAPITRE XIII

AMENDES

Le montant de l'amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue au chapitre VII, point 3 de l'annexe II.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATRICES

(THONIERS ET PALANGRIERS DE SURFACE)

1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe I, chapitres I et II, les licences des thoniers senneurs sont délivrées pour des périodes de 12 mois.

La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute réquisition des autorités compétentes mauritaniennes.

Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités mauritaniennes, celles-ci inscrivent le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle mauritaniennes. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie par télécopieur de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.

2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Par dérogation aux dispositions du chapitre IX de la présente annexe, ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l'armateur.

3. La redevance à la charge des armateurs est fixée à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Mauritanie.

4. Les licences sont délivrées après versement, par virement sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie, d'une somme forfaitaire correspondant à l'avance indiquée dans les fiches techniques du protocole.

5. Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint en appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au premier alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention "Hors ZEE Mauritanie".

Les journaux de bord visés au présent point sont transmis aux autorités mauritaniennes dans le délai de 15 jours ouvrables après leur arrivée dans un port.

Copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au point 6, troisième alinéa.

6. La Mauritanie établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendaire écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par elle.

Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la Mauritanie, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut français de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Institut portugais de recherche maritime (IPIMAR) puis se concertent avec les autorités mauritaniennes pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la Mauritanie est considéré comme définitif. Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte.

Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance est effectué par les armateurs aux services mauritaniens des pêches au plus tard le 31 mai de la même année.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

7. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, chapitre I, les navires sont astreints, dans les 3 heures après chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la surveillance.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 6.

8. Par dérogation aux dispositions du chapitre VIII de la présente annexe, les thoniers senneurs s'efforcent d'embarquer au moins un marin mauritanien par navire et les thoniers canneurs embarquent obligatoirement trois marins mauritaniens par navire, y compris les officiers, officiers-stagiaires et l'observateur scientifique pendant la durée effective de la marée.

9. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, chapitre V, point 1, les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, peuvent embarquer à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

1. La licence de pêche doit être placée à bord de chaque navire. Si, pour des raisons pratiques, l'original de la licence n'a pu être acheminé vers le navire, la détention à bord d'une copie ou d'une télécopie suffira.

2. Par dérogation aux dispositions du chapitre IX de la présente annexe, les inspections préalables des navires auront lieu en Europe. Les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.

3. La redevance, incluant toutes les taxes nationales et locales, à caractère fiscal, ainsi que le plafond de captures par type de navire sont indiquées dans les fiches techniques du protocole.

Pour toute tonne pêchée en plus du plafond fixé par type de navire, un paiement de 19 euros sera effectué par les armateurs au profit du Trésor public mauritanien. Les décomptes de captures seront arrêtés d'un commun accord au plus tard un mois après la fin de chaque année.

Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur l'un des comptes à l'étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie.

4. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, chapitre I, tous les navires communiqueront à la surveillance la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans/de la zone de pêche mauritanienne: 12 heures à l'avance pour les entrées et 24 heures à l'avance pour les sorties.

5. Par dérogation aux dispositions du chapitre VIII de la présente annexe, les navires devront embarquer, pour les trois premières années du protocole, des marins mauritaniens à raison d'un minimum de:

- 5, dont un observateur scientifique, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est inférieur ou égal à 30 membres,

- 6, dont un observateur scientifique, à bord de chaque navire dont l'effectif total de l'équipage est supérieur à 30 membres.

Pour les deux dernières années du protocole, ces chiffres seront majorés de un.

6. Les armateurs prendront les dispositions utiles pour l'acheminement, à leurs frais, des marins et observateurs scientifiques mauritaniens.

7. Au moins quinze transbordements seront effectués par an dans les eaux territoriales mauritaniennes dans le respect de la procédure inscrite à l'annexe II, chapitre III du protocole.

8. En cas de délit constaté à l'occasion d'un contrôle, le capitaine devra signer le procès verbal. Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, chapitre VII, point 2, le navire pourra ainsi continuer sa pêche. Les armateurs contacteront sans délai le ministère pour parvenir à une solution concernant ce délit. Si la question n'est pas réglée dans les 72 heures, un cautionnement bancaire devra être mis en place par les armateurs pour couvrir les amendes éventuelles.

Appendice 1

>PIC FILE= "L_2001341FR.014802.TIF">

Appendice 2

>PIC FILE= "L_2001341FR.014902.TIF">

Appendice 3

>PIC FILE= "L_2001341FR.015002.TIF">

Appendice 4

>PIC FILE= "L_2001341FR.015102.TIF">

ANNEXE II

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Chapitre I

ENTRÉES ET SORTIES DE LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE

1. À l'exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des chalutiers congélateurs de pêche pélagique, les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement entrer et sortir de la zone de pêche de la Mauritanie par l'un des deux points de passage suivants, en présence de la surveillance:

- point de passage nord, défini par les coordonnées: 20° 40 N - 17° 04 W

- point de passage sud, défini par les coordonnées: 16° 20 N - 16° 40 W

2. Les armateurs communiquent à la surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la zone de pêche de la Mauritanie par télex, télécopie ou courrier aux numéros (télex et télécopieur) et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe.

Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la délégation dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

3. Les communications visées au point 2 ci-dessus s'effectuent de la manière suivante:

a) les entrées

Celles-ci doivent être notifiées au moins 24 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies:

- la position du navire lors de la communication,

- le point de passage à l'entrée,

- le jour, la date et l'heure de passage à ce point,

- les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d'une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée du contrôle pourra dépasser le délai prévu au point 5 du présent chapitre.

b) les sorties

Celles-ci doivent être notifiées au moins 48 heures à l'avance pour le point de passage nord et au moins 72 heures à l'avance pour le point de passage sud, et les informations suivantes doivent être fournies:

- la position du navire lors de la communication,

- le point de passage à la sortie,

- le jour, la date et l'heure de passage à ce point,

- les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.

4. Avant chaque entrée ou sortie, les navires se mettent sur la fréquence de la surveillance au moins 6 heures avant l'heure prévue dans la notification.

5. Les opérations de contrôle ne devraient pas, dans les cas normaux, durer plus d'une heure pour les entrées et plus de trois heures pour les sorties

6. En cas de retard ou d'absence de la surveillance, les navires peuvent poursuivre leur route, passés les délais visés au point 5.

En cas de retard ou d'absence des navires, la surveillance peut considérer la notification d'entrée ou de sortie comme nulle, passés les délais visés au point 5.

7. En cas d'entrées ou de sorties massives, les opérations de contrôles sont accélérées.

8. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 6 ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:

a) pour la première fois:

- le navire est dérouté,

- la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

- le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne;

b) pour la deuxième fois:

- le navire est dérouté,

- la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

- le navire paie une amende conforme à la réglementation mauritanienne,

- la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité;

c) pour la troisième fois:

- le navire est dérouté,

- la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,

- la licence est retirée définitivement,

- le capitaine et le navire sont interdits d'activité en Mauritanie.

Chapitre II

PASSAGE INOFFENSIF

Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans la zone de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu'ils ne puissent être immédiatement utilisables.

Chapitre III

TRANSBORDEMENTS

1. Les transbordements des captures des navires de la Communauté s'effectuent en rade des ports mauritaniens.

2. Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4 ci-dessous.

3. Les armateurs de ces navires notifient à la surveillance, au moins 24 heures à l'avance, par les moyens de communication prévus au point 2 du chapitre I de la présente annexe les informations suivantes:

- le nom des navires de pêche devant transborder,

- le nom du cargo transporteur,

- le tonnage par espèce à transborder,

- le jour, la date et l'heure du transbordement.

4. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie.

5. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Mauritanie. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

Chapitre IV

INSPECTION ET CONTRÔLE

1. Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

À l'issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

2. La partie communautaire s'engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère.

Chapitre V

OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES MAURITANIENS À BORD DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Il est établi un système d'observation à bord des navires de la Communauté.

1. Tout navire de la Communauté détenteur d'une licence en zone de pêche de Mauritanie, à l'exception des thoniers senneurs, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.

Le ministère communique à la Commission, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique.

2. La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l'observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.

De même, en cas de marée écourtée, l'observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.

3. Le ministère informe la Commission des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

4. Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère. En cas d'embarquement ou de débarquement de l'observateur scientifique à partir d'un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l'armateur, jusqu'à l'arrivée de l'observateur à bord du navire ou au port mauritanien.

5. Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour faciliter l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.

Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

6. L'embarquement ou le débarquement de l'observateur scientifique s'effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés, notification qui doit intervenir 20 jours avant le début de la marée.

Les armateurs notifient au ministère, par les moyens de communication cités au chapitre I de la présente annexe, dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l'embarquement de l'observateur scientifique.

7. L'observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si l'observateur scientifique ne se présente pas aux date et heure prévues pour l'embarquement, le navire est en droit de quitter le port mauritanien muni d'une attestation d'absence d'observateur scientifique délivrée par la surveillance.

8. Les armateurs contribuent aux frais d'observation scientifique à raison de 3,5 euros par tonneau de jauge brute par trimestre et par navire. Cette contribution est payable en même temps que les redevances et en sus de celles-ci.

Pour les navires pélagiques, indépendamment de la présence à bord des observateurs scientifiques, les armateurs paient une contribution aux frais d'observateurs scientifiques de 350 euros par mois et par navire.

9. Le non-respect par l'armateur des dispositions ci-dessus relatives à l'observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

10. L'observateur scientifique doit posséder:

- une qualification professionnelle,

- une expérience adéquate en matière de pêche, et

- une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole et de la réglementation mauritanienne en vigueur.

11. L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.

Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

- observe les activités de pêche des navires,

- vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

- fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés,

- vérifie les données figurant dans le journal de pêche.

12. Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.

13. L'observateur scientifique:

- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

- utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord,

- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

14. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique.

15. Les autorités qui reçoivent les rapports des observateurs scientifiques ont l'obligation d'en vérifier dans les plus brefs délais le contenu et les conclusions.

Si les autorités compétentes constatent que des infractions ont été commises, elles prennent les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative contre les personnes physiques ou morales responsables. Les procédures ouvertes doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction, de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature.

Si le port de débarquement est situé dans un État membre autre que celui du pavillon, le premier informe l'État membre du pavillon des mesures prises.

Chapitre VI

SYSTÈME D'OBSERVATION MUTUELLE DES CONTRÔLES À TERRE

Les deux parties décident de mettre en place un système d'observation mutuelle des contrôles à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle.

1. Objectifs

Assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent protocole.

2. Statut des observateurs

Les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur observateur et en notifient le nom à l'autre partie contractante.

L'observateur doit posséder:

- une qualification professionnelle,

- une expérience adéquate en matière de pêche, et

- une connaissance approfondie des dispositions de l'accord et du présent protocole.

Lorsque l'observateur assiste aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et il ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

Lorsqu'il accompagne les fonctionnaires nationaux, l'observateur a accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires.

3. Tâches des observateurs

L'observateur accompagne les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

L'observateur établit et soumet un rapport tous les 4 mois concernant les contrôles auxquels il a assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante.

4. Mise en oeuvre

L'autorité compétente de contrôle d'une partie contractante communique par écrit à l'autre partie contractante, au cas par cas, les missions d'inspection qu'elle a décidé d'effectuer dans son port avec un préavis de 10 jours.

L'autre partie contractante notifie, avec un préavis de 5 jours, son intention d'envoyer un observateur.

La durée de la mission de l'observateur ne devrait pas dépasser 15 jours.

5. Confidentialité

L'observateur respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.

L'observateur ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes.

6. Localisation

Le présent programme s'applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens.

7. Financement

Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son observateur y compris ceux du déplacement et du séjour.

Chapitre VII

PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT ET D'APPLICATION DE SANCTIONS

1. Transmission de l'information

Le ministère informe la délégation, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d'un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche de la Mauritanie, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2. Procès-verbal d'arraisonnement

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité mauritanienne chargée de la surveillance, signer ce document.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

Le capitaine doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans les cas d'infraction mineure, la surveillance peut autoriser le navire incriminé à continuer ses activités de pêche.

3. Règlement de l'arraisonnement

3.1. Conformément au présent protocole et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

3.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne.

3.3. Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire en euros égale à la contre-valeur du maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par le ministère.

3.4. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.

3.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

Chapitre VIII

REJETS EN MER

Les deux parties examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et moyens de leur valorisation.

Chapitre IX

LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE

En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans la zone de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les deux parties sont convenues de procéder à des échanges réguliers d'informations sur ces activités.

En plus des mesures que les deux parties appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement. À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite.

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE-COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

COORDONNÉES DE LA SURVEILLANCE

>TABLE>

Appendice 2

>PIC FILE= "L_2001341FR.015802.TIF">

>PIC FILE= "L_2001341FR.015901.TIF">