22000A1230(01)

2000/822/CE: Accord sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne

Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0093 - 0109


Accord

sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne

Lettre n° 1

Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le 22.12.2000

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 16 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, en vigueur depuis le 1er mars 1998, qui précise que la Communauté et la Tunisie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

Ces négociations se sont tenues conformément à l'article 18 de l'accord euro-méditerranéen, qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la République tunisienne examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par les parties à partir du 1er janvier 2001.

À l'issue de ces négociations les deux parties ont convenu des dispositions suivantes:

1) Les dates qui figurent à l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 1, sont remplacées par: "du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005".

2) À l'article 2:

a) le texte de la 2e phrase concernant l'appellation "Coteaux de Teboura" doit se lire "Coteaux de Tebourba".

b) l'alinéa suivant est ajouté:"Les vins originaires de Tunisie et portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle spécifié dans l'accord préférentiel ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3590/85 sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins."

3) L'article 3 du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 15091010 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50000 tonnes.

2. Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1500 tonnes pendant une période de 4 ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56000 tonnes à partir du 1er janvier 2005.

3. Si ces importations risquent de porter préjudice à l'équilibre du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et notamment à cause de ses obligations prises pour ce produit dans le cadre de l'OMC, les parties contractantes se consultent en vue de rechercher des mesures appropriées à la conjoncture, acceptables par les deux parties et permettant de remédier à cette situation."

4) Les annexes des protocoles n° 1 et no 3 sont remplacées par les annexes 1A et 1B ci-jointes, l'annexe 2 au protocole no 1 reprenant le modèle de certificat pour les vins d'appellation contrôlée étant ajoutée.

5) À partir du 1er janvier 2005, la Communauté et la République tunisienne examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2006, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16 de l'accord d'association.

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 2001.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

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Lettre n° 2

Lettre de la République tunisienne

Bruxelles, le 22.12.2000

Monsieur

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

"J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 16 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, en vigueur depuis le 1er mars 1998, qui précise que la Communauté et la Tunisie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

Ces négociations se sont tenues conformément à l'article 18 de l'accord euro-méditerranéen, qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la République tunisienne examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par les parties à partir du 1er janvier 2001.

À l'issue de ces négociations, les deux parties ont convenu des dispositions suivantes:

1) Les dates qui figurent à l'article 1er, paragraphe 5, du protocole n° 1, sont remplacées par: 'du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005'.

2) À l'article 2:

a) le texte de la 2e phrase concernant l'appellation 'Coteaux de Teboura' doit se lire 'Coteaux de Tebourba'.

b) l'alinéa suivant est ajouté:'Les vins originaires de Tunisie et portant la mention de vins d'appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l'origine conformément au modèle spécifié dans l'accord préférentiel ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3590/85 sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.'

3) L'article 3 du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant:

'Article 3

1. Les importations d'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 15091010 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, sont admises à partir du 1er janvier 2001, dans la Communauté, à droit nul, dans la limite d'une quantité de 50000 tonnes.

2. Cette quantité sera augmentée à partir du 1er janvier 2002, chaque année, d'un montant de 1500 tonnes pendant une période de 4 ans afin d'atteindre une quantité annuelle de 56000 tonnes à partir du 1er janvier 2005.

3. Si ces importations risquent de porter préjudice à l'équilibre du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et notamment à cause de ses obligations prises pour ce produit dans le cadre de l'OMC, les parties contractantes se consultent en vue de rechercher des mesures appropriées à la conjoncture, acceptables par les deux parties et permettant de remédier à cette situation.'

4) Les annexes des protocoles n° 1 et no 3 sont remplacées par les annexes 1A et 1B ci-jointes, l'annexe 2 au protocole no 1 reprenant le modèle de certificat pour les vins d'appellation contrôlée étant ajoutée.

5) À partir du 1er janvier 2005, la Communauté et la République tunisienne examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2006, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16 de l'accord d'association.

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 2001.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la République tunisienne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République tunisienne

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ANNEXE 1 A

PROTOCOLE N° 1

1. Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie

2. Certificat d'appellation d'oirigine

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ANNEXE 1-B

PROTOCOLE N° 3

relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles origniaires de la Communauté

Article unique

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés en annexe, les droits de douane à l'importation en Tunisie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b)

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