22000A0719(02)

Protocole fixant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes

Journal officiel n° L 180 du 19/07/2000 p. 0030 - 0031


Protocole

fixant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes

Article premier

En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter du 3 décembre 1999, les possibilités de pêche suivantes sont accordées:

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Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord pour la période susmentionnée est fixée à 206250 euros par an.

2. Cette compensation couvre le prélèvement dans les eaux de Maurice de 5500 tonnes de captures par an. Si les captures annuelles effectuées dans les eaux de Maurice par les bateaux de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est majoré de 50 euros par tonne additionnelle.

3. L'emploi qui sera fait de cette compensation relève de la compétence exclusive de Maurice.

4. La compensation financière est versée sur un compte indiqué par le gouvernement de Maurice, au profit du Trésor public.

Article 3

La Communauté participe en outre, pendant la période couverte par le protocole, au financement des actions ci-après pour un montant de 618750 euros, selon la répartition suivante:

1) 543750 euros pour des programmes scientifiques et techniques destinés à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion des pêcheries et des ressources vivantes dans la zone de pêche de Maurice ainsi que la mise en place d'un dispositif approprié de suivi et de contrôle comprenant un système électronique d'information sur la pêche basé sur le système de surveillance des navires;

2) 75000 euros pour des bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Un montant maximal de 25000 euros peut être prélevé sur ce poste, à la demande de l'autorité mauricienne compétente en matière de pêche, pour couvrir les frais liés à la participation aux rencontres internationales consacrées à la pêche.

Dans les trois mois suivant la date anniversaire du protocole, le ministère mauricien chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne à Maurice un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces mesures et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander à l'autorité mauricienne chargée de la pêche tout complément d'information sur ces résultats et de revoir les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures.

Tous les montants cités sont versés sur un compte indiqué par le gouvernement de Maurice, au profit du Trésor public.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer un des paiements spécifiés aux articles 2 et 3, l'accord de pêche pourrait être suspendu.

Article 5

L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice sur la pêche dans les eaux de Maurice est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 6

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de leur signature.

Ils sont applicables à compter du 3 décembre 1999.

Fait à ...

Pour le gouvernement de Maurice

Au nom du Conseil de l'Union européenne

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES EAUX DE MAURICE

1. FORMALITÉS DE DEMANDE ET DE DÉLIVRANCE DES LICENCES

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires communautaires à pêcher dans les eaux de Maurice est la suivante:

a) la Commission des Communautés européennes soumet à l'autorité mauricienne, via son représentant à Maurice, une demande établie par l'armateur pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de cet accord, et ce 20 jours au moins avant la date de début de la période de validité demandée. La demande doit être faite au moyen du formulaire fourni à cet effet par Maurice et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1;

b) chaque licence délivrée à l'armateur concerne un navire donné. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence pour un autre navire de la Communauté;

c) les licences sont remises par les autorités de Maurice au représentant de la Commission des Communautés européennes à Maurice;

d) la licence doit être conservée à bord en permanence. Toutefois, à la réception de la notification du paiement anticipé envoyée par la Commission des Communautés européennes à l'autorité mauricienne, le navire est inscrit sur une liste destinée aux autorités mauriciennes chargées du contrôle des pêches. Dans l'attente de la réception de la licence proprement dite, une copie peut en être obtenue par télécopieur; cette copie, qui autorise le navire à pêcher jusqu'à la réception du document original, doit être conservée à bord;

e) l'autorité mauricienne communique, avant la date d'entrée en vigueur du protocole, les dispositions concernant le paiement des droits de licence, à savoir notamment les références du compte bancaire et la monnaie à utiliser.

2. VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES

1) Paiements anticipés

Pour les thoniers-senneurs et les palangriers de surface, les licences sont délivrées pour une période d'un an. Elles sont renouvelables.

Les droits sont fixés à 25 euros par tonne capturée dans les eaux de Maurice.

Pour les thoniers-senneurs, les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipé d'une somme annuelle de 1750 euros par thonier-senneur, ce qui correspond aux droits dus pour une capture annuelle de 70 tonnes dans les eaux de Maurice.

Pour les palangriers de surface, les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipé à Maurice d'une somme de 1375 euros par an pour les unités de plus de 150 TJB et de 1000 euros par an pour les unités de 150 TJB ou moins. Ces montants correspondent respectivement aux droits dus pour 55 et 40 tonnes de captures annuelles dans les eaux mauriciennes.

Pour les navires pêchant à la ligne, les licences sont délivrées pour trois, six ou douze mois. Les droits sont fixés en fonction du nombre de TJB sur la base de 80 euros par an et par TJB pro rata temporis.

2) Décompte final

Pour les thoniers-senneurs et les palangriers de surface, un décompte final des droits dus pour la campagne de pêche est établi par la Commission des Communautés européennes au terme de chaque année civile sur la base des déclarations de captures effectuées par les armateurs et confirmées par les instituts scientifiques habilités à vérifier les statistiques de captures, à savoir notamment l'Orstom (Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer), l'IEO (institut océanographique espagnol), l'Ipimar (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) ou toute organisation de pêche pour l'Océan indien éventuellement désignée par l'autorité mauricienne. Ce décompte est communiqué simultanément à l'autorité mauricienne et aux armateurs. Les armateurs s'acquittent de leurs obligations financières dans les 30 jours suivant la réception du décompte. Si la somme due au titre des opérations de pêche réellement effectuées se révèle inférieure au montant du paiement anticipé, l'armateur ne peut prétendre à aucune récupération.

3. DÉCLARATION DES CAPTURES

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Maurice dans le cadre de l'accord doivent communiquer les données relatives à leurs captures à l'autorité mauricienne, avec copie à la délégation de la Commission européenne à Madagascar, et ce conformément aux modalités suivantes.

Les thoniers-senneurs remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 2; les palangriers de surface remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 3; les navires pêchant à la ligne remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 4.

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En outre, ils doivent être remplis par tous les navires titulaires d'une licence, même si ceux-ci n'ont rien pêché.

Les formulaires sont transmis à l'autorité mauricienne au plus tard dans les 45 jours suivant chaque campagne de pêche.

4. OBSERVATEURS

Tous les navires de plus de 50 TJB sont tenus, à la demande des autorités mauriciennes, de prendre à leur bord un observateur mandaté par ces dernières pour contrôler les captures réalisées dans les eaux de Maurice. L'observateur disposera de toutes les commodités nécessaires pour l'exécution de ses tâches, y compris l'accès aux locaux et aux documents. La présence de l'observateur est limitée au temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Lorsqu'un navire quitte les eaux de Maurice, les mesures appropriées doivent être prises pour que tout observateur mauricien présent à bord puisse regagner Maurice dans les plus brefs délais, aux frais de l'armateur.

5. COMMUNICATIONS RADIO

Les navires de plus de 50 TJB envoient un rapport lors de leur entrée et de leur sortie des eaux mauriciennes, et tous les trois jours lorsqu'ils pêchent dans les eaux mauriciennes, à une station de radio (dont le nom, l'indicatif d'appel et la fréquence sont précisés dans la licence), par fax (au 23 02 08 19 29) ou par courrier électronique (fish@intnet.mu). Chaque rapport indique la position du navire et le volume des captures détenues à bord.

6. ZONES DE PÊCHE

Les thoniers-senneurs et les palangriers de surface peuvent pêcher dans les eaux mauriciennes au-delà de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Les navires pêchant à la ligne sont limités à leurs lieux de pêche traditionnels, à savoir le banc du Soudan et le banc du Soudan oriental.

7. APPROVISIONNEMENT DES CONSERVERIES DE THON

Les thoniers communautaires s'efforcent de vendre une partie de leurs captures aux conserveries mauriciennes de thon, à un prix à fixer d'un commun accord entre les armateurs des navires communautaires et les propriétaires des conserveries mauriciennes.

8. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

1) Transmission de l'information

L'autorité mauricienne chargée de la pêche informe la délégation et l'État du pavillon, dans un délai maximal de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant le pavillon d'un État de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche de Maurice. Elle transmet également un rapport succinct des circonstances et motivations dudit arraisonnement. De même, la délégation et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement, le cas échéant, des procédures engagées et des sanctions prises.

2) Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi sur la pêche et des règlements y afférents, une infraction peut être réglée comme suit:

a) soit par voie transactionnelle, auquel cas le montant de l'amende est fixé dans les limites minimale et maximale d'une fourchette prévue par la législation mauricienne;

b) soit par voie judiciaire, si l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la législation mauricienne.

3) La mainlevée du navire est obtenue et l'équipage est autorisé à quitter le port:

a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, sur présentation du récépissé de règlement;

b) soit sur présentation d'une pièce établissant qu'une caution bancaire a été constituée dans l'attente de la conclusion des procédures judiciaires.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

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Appendice 2

JOURNAL DE BORD DES THONIERS

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Appendice 3

DÉCLARATION DE CAPTURES POUR LES PALANGRIERS DE SURFACE

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Appendice 4

PÊCHE À LA LIGNE

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